25 februari 2025 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Hodbomont » sis sur le territoire de la commune de Theux. - Extrait
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Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :

Art. 1er.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Theux Hodbomont 49/3/3/002 div. 1 sect. D n° 1756T

Art. 2.

§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Etablissement des zones de prise d'eau et de prévention -Ville de Theux - Captage Hodbomont (49/3/3/002) », consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1eralinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 156 m3/j.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Etablissement des zones de prise d'eau et de prévention -Ville de Theux - Captage Hodbomont (49/3/3/002) », consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1eralinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 156 m3/j et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Y. COPPIETERS

ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.

easou466annexe1.pdf
ANNEXE II : Actions et délais maximums visés à l'article 3