Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Theux | Hodbomont | 49/3/3/002 | div. 1 | sect. D | n° 1756T |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Etablissement des zones de prise d'eau et de prévention -Ville de Theux - Captage Hodbomont (49/3/3/002) », consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1eralinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 156 m3/j.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Etablissement des zones de prise d'eau et de prévention -Ville de Theux - Captage Hodbomont (49/3/3/002) », consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1eralinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 156 m3/j et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
(...)
Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
easou466annexe1.pdf