Le Ministre de l'Environnement,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Theux | Hodbomont | 49/3/3/002 | div. 1 | sect. D | n° 1756T |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan intitulé : « Etablissement des zones de prise d'eau et de prévention -Ville de Theux - Captage Hodbomont (49/3/3/002) », consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1eralinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 156 m3/j.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan intitulé : « Etablissement des zones de prise d'eau et de prévention -Ville de Theux - Captage Hodbomont (49/3/3/002) », consultable à l'Administration.
Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152, § 1eralinĂ©as 1 et 4 du mĂȘme Livre, sur base du temps de transfert, pour un dĂ©bit d'exploitation de 156 m3/j et adaptĂ©e au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
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