Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Virton | Chou Amont | 71/2/5/001 | div. 3 | sect. D | n° 18 |
| Virton | Chou Aval | 71/2/5/003 | div. 3 | sect. D | n° 18 2/a |
| Virton | Bon Lieu | 71/2/4/002 | div. 3 | sect. D | n° 24C |
| Virton | Mère Dieu | 71/2/4/001 | div. 1 | sect. A | n° 780G |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait de plan cadastral 2024 plan joint au dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'Administration.
Ces délimitations sont établies autour de chaque drain conformément à l'article R.152 alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptées aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 2. Les zones de prévention éloignées (zones IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait de plan cadastral 2024 plan joint au dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 5 sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau :
-à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des ouvrages de prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie ;
- aménagement d'un filet d'eau et transfert des eaux vers l'étang présent dans la zone IIa de la prise d'eau « Mère Dieu »
- aménagement d'un fossé en IIa des ouvrages de prise d'eau « Chou Aval » et « Bon Lieu ».
§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS