09 Februar 2026 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©es des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s « Chou aval et Chou amont », « Bon Lieu » et « MĂšre Dieu » sis sur le territoire de la commune de Virton
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Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
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ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Virton Chou Amont 71/2/5/001 div. 3 sect. D n° 18
Virton Chou Aval 71/2/5/003 div. 3 sect. D n° 18 2/a
Virton Bon Lieu 71/2/4/002 div. 3 sect. D n° 24C
Virton MÚre Dieu 71/2/4/001 div. 1 sect. A n° 780G

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur l'extrait de plan cadastral 2024 plan joint au dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'Administration.

Ces délimitations sont établies autour de chaque drain conformément à l'article R.152 alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptées aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. Les zones de prévention éloignées (zones IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur l'extrait de plan cadastral 2024 plan joint au dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 5 sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau :

-Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des ouvrages de prise d'eau, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie ;

- aménagement d'un filet d'eau et transfert des eaux vers l'étang présent dans la zone IIa de la prise d'eau « MÚre Dieu »

- aménagement d'un fossé en IIa des ouvrages de prise d'eau « Chou Aval » et « Bon Lieu ».

§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du Code de l'Eau, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

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Y. COPPIETERS