29 mei 2019 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Beez P7, P8 et Marche-les-Dames P1, P2, P3, PR4, sis sur le territoire de la commune de Namur (Beez)
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Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.172, modifié par le décret du 31 mai 2007, les articles D.173 et D.174, modifiés en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155 § 1, R.156 § 1, R.157, R.161 § 2, modifiés en dernier lieu par arrêté du 12 février 2009, l'article R.162, modifié en dernier lieu par arrêté du 22 septembre 2016, les articles R.164 § 1 er et § 2, modifiés en dernier lieu par arrêté du 12 février 2009, l'article R.165 modifié en dernier lieu par arrêté du 7 juin 2018, l'article R.166 modifié en dernier lieu par arrêté du 22 septembre 2016, l'article R.167 modifié en dernier lieu par arrêté du 3 mars 2016 et l'article R.169, modifié en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société wallonne des eaux (S.WD.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu la lettre recommandée à la poste du 17 janvier 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 20 avril 2016 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention des 6 ouvrages de prise d'eau dont question, déposé le 5 novembre 2009 par la S.W.D.E.;
Vu le programme d'actions relatif à ce dossier, proposé par la S.W.D.E. en date du 26 janvier 2015 sur base d'une pré-enquête, adapté et renvoyé ensuite par mail en date du 10 mars 2015 compte tenu des précisions demandées par la Direction des Eaux souterraines et finalement modifié et amendé par cette dernière dans son rapport d'analyse susvisé, compte tenu des résultats complémentaires apportés par la S.W.D.E.;
Considérant que les précisions, modifications et amendements, apportés par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions, portent sur les points suivants :

Art. 1er.

Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définies ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
47/4/8/005 Beez P7 Namur Div. 27, Sect B, n° 26w2
47/4/8/019 Beez P8 Namur Div. 27, Sect B, n° 26w2
47/4/8/017 Marche-les-Dames P1 (MLD P1) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h
47/4/8/018 Marche-les-Dames P2 (MLD P2) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h
47/4/8/023 Marche-les-Dames P3 (MLD P3) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h
47/4/8/028 Marche-les-Dames PR4 (MLD PR4) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans n° L/232/09/5984 (daté du 22/09/2009 et modifié le 09/10/2017) consultables à l'administration.

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156 § 1 eralinéas 1, 2 et 3, du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert pour un débit horaire d'exploitation de : 51m 3/h sur MLDP1, 48m 3/h sur MLDP2, 180m 3/h sur MLDP3, 135m 3/h sur Beez P7, 95m 3/h sur Beez P8, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 du même Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.

§ 1 er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'obligation de respecter la mesure de protection suivante est dispensée en zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau pour les habitations sises rue du Mont n° 48 (B39l) et n° 50 (B42k) : sortir les eaux épurées à l'extérieur de la zone de prévention IIa par des égouts, des conduites d'évacuation ou des caniveaux étanches. Cette dispense est octroyée à la condition de réaliser la mesure alternative suivante : placer un système de dispersion au dessus du niveau du sol naturel de façon à respecter l'interdiction d'épandage souterrain d'effluents domestiques en zone de prévention rapprochée;

§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès la parution au moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels les mesures de protection qui y sont liées doivent être mises en conformité. A l'exception des mesures prévues sous le titre « Eaux usées », ces délais commencent à courir dès la parution au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.

L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des prises d'eau;

- à l'administration communale de Namur;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- au Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur;

- à toutes les personnes ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO