29 Mai 2019 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s Beez P7, P8 et Marche-les-Dames P1, P2, P3, PR4, sis sur le territoire de la commune de Namur (Beez)
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Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.172, modifié par le décret du 31 mai 2007, les articles D.173 et D.174, modifiés en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155 § 1, R.156 § 1, R.157, R.161 § 2, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2009, l'article R.162, modifiĂ© en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du 22 septembre 2016, les articles R.164 § 1 er et § 2, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2009, l'article R.165 modifiĂ© en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du 7 juin 2018, l'article R.166 modifiĂ© en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du 22 septembre 2016, l'article R.167 modifiĂ© en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du 3 mars 2016 et l'article R.169, modifiĂ© en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société wallonne des eaux (S.WD.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu la lettre recommandée à la poste du 17 janvier 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 20 avril 2016 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention des 6 ouvrages de prise d'eau dont question, déposé le 5 novembre 2009 par la S.W.D.E.;
Vu le programme d'actions relatif Ă  ce dossier, proposĂ© par la S.W.D.E. en date du 26 janvier 2015 sur base d'une prĂ©-enquĂȘte, adaptĂ© et renvoyĂ© ensuite par mail en date du 10 mars 2015 compte tenu des prĂ©cisions demandĂ©es par la Direction des Eaux souterraines et finalement modifiĂ© et amendĂ© par cette derniĂšre dans son rapport d'analyse susvisĂ©, compte tenu des rĂ©sultats complĂ©mentaires apportĂ©s par la S.W.D.E.;
Considérant que les précisions, modifications et amendements, apportés par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions, portent sur les points suivants :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finies ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
47/4/8/005 Beez P7 Namur Div. 27, Sect B, n° 26w2
47/4/8/019 Beez P8 Namur Div. 27, Sect B, n° 26w2
47/4/8/017 Marche-les-Dames P1 (MLD P1) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h
47/4/8/018 Marche-les-Dames P2 (MLD P2) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h
47/4/8/023 Marche-les-Dames P3 (MLD P3) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h
47/4/8/028 Marche-les-Dames PR4 (MLD PR4) Namur Div. 27, Sect B, n° 23h

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans n° L/232/09/5984 (daté du 22/09/2009 et modifié le 09/10/2017) consultables à l'administration.

La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.156 § 1 eralinĂ©as 1, 2 et 3, du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert pour un dĂ©bit horaire d'exploitation de : 51m 3/h sur MLDP1, 48m 3/h sur MLDP2, 180m 3/h sur MLDP3, 135m 3/h sur Beez P7, 95m 3/h sur Beez P8, et adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 du mĂȘme Code.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1 er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'obligation de respecter la mesure de protection suivante est dispensée en zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau pour les habitations sises rue du Mont n° 48 (B39l) et n° 50 (B42k) : sortir les eaux épurées à l'extérieur de la zone de prévention IIa par des égouts, des conduites d'évacuation ou des caniveaux étanches. Cette dispense est octroyée à la condition de réaliser la mesure alternative suivante : placer un systÚme de dispersion au dessus du niveau du sol naturel de façon à respecter l'interdiction d'épandage souterrain d'effluents domestiques en zone de prévention rapprochée;

§ 2. Le dĂ©lai maximum endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă  courir dĂšs la parution au moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© de zone prioritaire.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures de protection qui y sont liĂ©es doivent ĂȘtre mises en conformitĂ©. A l'exception des mesures prĂ©vues sous le titre « Eaux usĂ©es », ces dĂ©lais commencent Ă  courir dĂšs la parution au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant des prises d'eau;

- Ă  l'administration communale de Namur;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- au Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur;

- Ă  toutes les personnes ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings

C. DI ANTONIO