Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
05 juillet 1990 - Décret relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « l'Exécutif »: l'Exécutif régional wallon;

2° « recherche industrielle de base »: l'activité théorique ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée;

3° « recherche appliquée »: l'activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de produits, procédés ou services nouveaux;

4° « développement »: l'activité consistant à mettre au point et à améliorer substantiellement les produits, procédés ou services susvisés, en vue d'une exploitation industrielle ou commerciale, en ce compris les projets pilotes et les projets de démonstration;

5° « petite ou moyenne entreprise »: l'entreprise industrielle ou commerciale qui occupe moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à la limite fixée par l'Exécutif.

En outre, le capital de ces entreprises ne peut être contrôlé à plus d'un tiers par une entreprise qui ne répond pas au critère de chiffre d'affaires imposé par l'Exécutif.

L'Exécutif peut modifier les critères définissant la petite ou moyenne entreprise par voie d'arrêté et après concertation avec la Conseil économique et social pour la Wallonie (C.E.S.R.W.);

Ce 5° a été exécuté par l' AGW du 29 septembre 1994 .

6° « projet » l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;

7° « promoteur »: une personne physique, une entreprise de toute forme juridique légale, un centre collectif de recherche créés soit à l'initiative de la Région wallonne soit à l'initiative et à l'usage d'activité ou d'un groupement d'entreprises;

8° « centre collectif de recherche »: les structures ou organismes de recherche créés soit à l'initiative de la Région wallonne soit à l'initiative et à l'usage d'un secteur d'activité ou d'un groupement d'entreprises;

9°  ( ... – Décret du 15 février 2001, art. 8, 1°) ;

10° « syndicat d'étude »: toute association de fait entre plusieurs personnes physiques ou entreprises, centres collectifs de recherche, unités de recherche universitaires ou de niveau universitaire, organismes publics ayant pour but la réalisation d'études de faisabilité ou de recherche et développement, préliminaires à la création d'une entreprise ou à toute autre structure industrielle ou commerciale;

11° « Groupement européen d'intérêt économique »: G.E.I.E.): le groupe d'intérêt économique soumis à la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement n°2137/85 du 25 juillet 1985 de la Communauté économique européenne (CEE).

Art. 2.

L'Exécutif participe au soutien de projets et au développement des technologies, soit par le moyen de la subvention, soit par le moyen de l'avance récupérable.

Peuvent bénéficier de l'intervention de l'Exécutif de la Région wallonne, dans le cadre du présent décret:

1° les entreprises;

2° les groupements d'entreprises;

3° les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en Belgique et dont le siège est situé en Région wallonne;

4° les centres collectifs de recherche agréés;

5° les unités de recherche universitaires;

6° les unités de recherche de niveau universitaire;

7° les syndicats d'études;

8°  ( ... – Décret du 15 février 2001, art. 8, 2°) .

Qu'elles soient directement exposées par le bénéficiaire ou supportées dans le cadre d'une convention de sous-traitance, les dépenses admissibles comprennent:

1° les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire... ) réellement supportées par le bénéficiaire dans le cadre de la réalisation du projet;

2° les autres dépenses courantes relatives notamment aux matériaux, fournitures, missions et frais de constitution de dossier calculées dans la même mesure;

3° le coût d'usage des machines, instruments et équipements, dans la mesure où les biens sont affectés à la recherche;

4° le coût des services de consultants et autres services analogues;

5° le coût d'acquisition d'équipement scientifique de pointe indispensable à la réalisation des travaux de recherche;

6° le coût d'acquisition d'équipements scientifiques nécessaires à la mise à niveau des capacités de recherche des centres collectifs de recherche, agréés ou non par la Région, et des unités de recherche universitaires ou de niveau universitaire.

Lorsqu'une ou plusieurs entreprises, centres collectifs de recherche et unités universitaires ou de niveau universitaire présentent à l'Exécutif un ensemble cohérent de projets répartis sur une période minimum de trois ans, l'Exécutif peut conclure un protocole réglant les modalités du partenariat avec la Région tout au long de la période et sur les différents projets.

Les interventions de l'Exécutif peuvent également porter sur la participation des entreprises, centres collectifs de recherche et unités universitaires ou de niveau universitaire aux programmes organisés par la Communauté économique européenne.

Ce dernier alinéa a été exécuté par l' AGW du 12 mars 1998 .

Art. 3.

§1er. L'Exécutif peut octroyer une subvention d'un montant représentant au maximum 50 % des dépenses relatives à un projet d'une recherche industrielle de base.

Les dépenses sont celles définies à l'article 2, alinéa 3.

§2. La subvention peut être portée à un montant maximum de 80 % des dépenses admissibles lorsqu'elle est accordée pour un projet de recherche industrielle de base à une entreprise répondant à la définition de l'article 1er, 5°.

§3. La subvention peut être portée à un montant maximum de 100 % des dépenses admissibles lorsqu'elle est accordée à une personne de droit public, sans caractère commercial, ou à une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire.

Dans de cas, la Région wallonne est seule propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de la subvention.

( Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation.

A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de 100% des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de cette subvention – Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 14) .

§4. L'Exécutif peut accorder aux entreprises répondant, aux critères énoncés à l'article 1er, 5° ( ... – Décret du 15 février 2001, art. 8, 2°) une subvention couvrant jusqu'à 80 % des dépenses admissibles consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement et notamment ce qui concerne:

1° l'étude de l'évolution d'un secteur économique, l'analyse d'implications techniques, économiques et juridiques de projets de recherche, l'étude de leur faisabilité;

2° l'acquisition d'une technologie;

3° l'adjonction d'un responsable à l'innovation technologique;

4° l'adjonction d'un responsable à la coopération technologique au sein de la Communauté économique européenne.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 29 septembre 1994 .

Art. 4.

§1er. L'Exécutif peut octroyer des avances, jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses relatives à un projet de recherche appliquée ou de développement. Les dépenses admissibles sont celles définies à l'article 2, alinéa 3.

§2. Les avances peuvent couvrir jusqu'à 80 % des dépenses admissibles en vertu de l'article 2, alinéa 3, lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont rencontrées:

1° le bénéficiaire est une entreprise répondant à la définition de l'article 1er, 5°;

2° le projet représente pour son promoteur un risque technologique élevé. Le risque technologique est évalué en prenant en compte la probabilité de réussite du projet et le caractère innovant des techniques mises en jeu pour sa réalisation;

3° le projet représente pour son promoteur un risque financier élevé. Le risque financier est évalué par rapport à la capacité pour le promoteur d'assurer seul le financement du projet et de la probabilité de réussite commerciale de celui-ci;

4° le projet comporte une sous-traitance significative confiée à un centre collectif de recherche agréé ou non ou un centre de recherche universitaire ou de niveau universitaire.

L'avance récupérable peut être portée jusqu'à 80 % des dépenses admissibles en fonction du nombre de conditions rencontrées et de leur évaluation par les services de l'Exécutif.

§3. Les avances peuvent être fixées à 80 % des dépenses admissibles en vertu de l'article 2, alinéa 3, lorsque l'entreprise répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

1° il s'agit du premier projet de recherche et développement introduit pour une entreprise répondant à la définition de l'article 1er, 5°;

2° il s'agit d'une entreprise en formation ou d'une entreprise de moins d'un an d'âge et répondant à la définition de l'article 1er, 5°.

§4. L'avance est remboursée par le bénéficiaire selon des modalités arrêtées par l'Exécutif.

§5. Toutefois, le bénéficiaire est dispensé du remboursement de l'avance si, dans les six mois qui suivent l'échéance fixée pour la fin du programme de recherche ou de développement, il communique sa décision de renoncer à toute exploitation industrielle ou commerciale et à toute valorisation quelconque des résultats de la recherche appliquée ou du développement et s'il transfère les droits d'exploitation exclusifs des résultats obtenus à la Région wallonne ou à toute entreprise ou organisme désigné par l'exécutif.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 29 septembre 1994 .

Art. 5.

Il est constitué au sein du budget des dépenses de la Région wallonne un fonds de type « A » alimenté par:

1° les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables telles que visées à l'article 4:

2° toute recette provenant de la valorisation des droits détenus par l'Exécutif et acquis dans le cadre de son action dans le domaine de la recherche et du développement technologique en Wallonie, notamment les droits d'exploitations de résultats de recherche, la propriété ou copropriété de matériels et installations ainsi que la participation en capital et prêts obligatoires.

Art. 6.

Les dépenses visées au présent décret sont notamment imputées à charge du fonds tel que défini à l'article 5.

Art. 7.

Il est institué un Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne.

Ce Comité est composé:

1° de fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, désignés par l'Exécutif;

2° de fonctionnaires du Ministère de l'Equipement et des Transports pour la Région wallonne, désignés par l'Exécutif;

3° d'un inspecteur des Finances, désigné par l'Exécutif;

4° de représentants des milieux industriels et syndicaux;

5° de représentants des centres de recherche, des instituts techniques supérieurs et des universités.

L'Exécutif fixe le nombre de représentants des catégories visées aux 1°, 2°, 4° et 5°, et le mode de désignation des représentants visés aux 4°, et 5°, ainsi que les règles de fonctionnement du Comité.

Cet article a été exécuté par l' AERW du 3 décembre 1992 .

Art. 8.

L'avis du Comité d'orientation sera sollicité chaque année sur les programmes d'activités présentés par l'Exécutif ainsi que sur les programmes budgétaires. Le Comité remettra un avis sur les arrêtés d'application des actions de l'Exécutif relatives au présent décret.

Art. 9.

Dans le cas où l'Exécutif estime ne pas devoir suivre en tout ou en partie les avis du Comité d'orientation, sa décision doit être motivée.

Art. 10.

Pour la période s'écoulant entre la date de publication du présent décret et la date de publication des arrêtés de l'Exécutif s'y rapportant, les dispositions en vigueur actuellement restent d'application.

Art. 11.

(... - ACA/19920507/AA )

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN