Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
05 juillet 1990 - Décret relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° Â« l'ExĂ©cutif Â»: l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon;

2° Â« recherche industrielle de base Â»: l'activitĂ© thĂ©orique ou expĂ©rimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure comprĂ©hension des lois de la science et de la technologie dans leur application Ă©ventuelle Ă  un secteur industriel ou aux activitĂ©s d'une entreprise donnĂ©e;

3° Â« recherche appliquĂ©e Â»: l'activitĂ© consistant en des travaux d'investigation ou d'expĂ©rimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinĂ©es Ă  faciliter la mise au point de produits, procĂ©dĂ©s ou services nouveaux;

4° Â« dĂ©veloppement Â»: l'activitĂ© consistant Ă  mettre au point et Ă  amĂ©liorer substantiellement les produits, procĂ©dĂ©s ou services susvisĂ©s, en vue d'une exploitation industrielle ou commerciale, en ce compris les projets pilotes et les projets de dĂ©monstration;

5° Â« petite ou moyenne entreprise Â»: l'entreprise industrielle ou commerciale qui occupe moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale, rĂ©alisant un chiffre d'affaires annuel infĂ©rieur Ă  la limite fixĂ©e par l'ExĂ©cutif.

En outre, le capital de ces entreprises ne peut être contrôlé à plus d'un tiers par une entreprise qui ne répond pas au critère de chiffre d'affaires imposé par l'Exécutif.

L'Exécutif peut modifier les critères définissant la petite ou moyenne entreprise par voie d'arrêté et après concertation avec la Conseil économique et social pour la Wallonie (C.E.S.R.W.);

Ce 5° a été exécuté par:


– l'AGW du 29 septembre 1994;
– l'AGW du 7 juillet 2005.

6° Â« projet Â» l'ensemble des documents Ă©manant d'un promoteur et dĂ©crivant, en termes de produit, procĂ©dĂ© ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  leur rĂ©alisation;

7° Â« promoteur Â»: une personne physique, une entreprise de toute forme juridique lĂ©gale, un centre collectif de recherche créés soit Ă  l'initiative de la RĂ©gion wallonne soit Ă  l'initiative et Ă  l'usage d'activitĂ© ou d'un groupement d'entreprises;

8° Â« centre collectif de recherche Â»: les structures ou organismes de recherche créés soit Ă  l'initiative de la RĂ©gion wallonne soit Ă  l'initiative et Ă  l'usage d'un secteur d'activitĂ© ou d'un groupement d'entreprises;

9°  ( « pĂ´le de compĂ©titivitĂ© Â»: le partenariat, reconnu par le Gouvernement, d'entreprises, de centres de formation et d'unitĂ©s de recherche publiques et privĂ©es destinĂ© Ă  dĂ©gager des synergies autour d'un marchĂ© et d'un domaine technologique et scientifique – DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 1er) ;

10° Â« syndicat d'Ă©tude Â»: toute association de fait entre plusieurs personnes physiques ou entreprises, centres collectifs de recherche, unitĂ©s de recherche universitaires ou de niveau universitaire, organismes publics ayant pour but la rĂ©alisation d'Ă©tudes de faisabilitĂ© ou de recherche et dĂ©veloppement, prĂ©liminaires Ă  la crĂ©ation d'une entreprise ou Ă  toute autre structure industrielle ou commerciale;

11° Â« Groupement europĂ©en d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique Â»: G.E.I.E.): le groupe d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique soumis Ă  la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement n°2137/85 du 25 juillet 1985 de la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne (CEE);

( 12° « recherche industrielle Â»: la recherche planifiĂ©e ou des enquĂŞtes critiques visant Ă  acquĂ©rir de nouvelles connaissances, l'objectif Ă©tant que ces connaissances puissent ĂŞtre utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procĂ©dĂ©s ou services ou entraĂ®ner une amĂ©lioration notable des produits, procĂ©dĂ©s ou services existants;

13° « activitĂ© de dĂ©veloppement prĂ©concurrentielle Â»: la concrĂ©tisation des rĂ©sultats de la recherche industrielle dans un plan, un schĂ©ma ou un dessin pour des produits, procĂ©dĂ©s ou services nouveaux, modifiĂ©s ou amĂ©liorĂ©s, qu'ils soient destinĂ©s Ă  ĂŞtre vendus ou utilisĂ©s, y compris la crĂ©ation d'un premier prototype qui ne pourrait pas ĂŞtre utilisĂ© commercialement; l'activitĂ© de dĂ©veloppement prĂ©concurrentielle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procĂ©dĂ©s ou services ainsi que des projets de dĂ©monstration initiale ou des projets pilotes, Ă  condition que ces projets ne puissent pas ĂŞtre convertis ou utilisĂ©s pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale; elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications pĂ©riodiques apportĂ©es Ă  des produits, lignes de production, procĂ©dĂ©s de fabrication, services existants et autres opĂ©rations en cours, mĂŞme si ces modifications peuvent reprĂ©senter des amĂ©liorations – DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 2) .

Art.  2.

L'Exécutif participe au soutien de projets et au développement des technologies, soit par le moyen de la subvention, soit par le moyen de l'avance récupérable.

Peuvent bénéficier de l'intervention de l'Exécutif de la Région wallonne, dans le cadre du présent décret:

1° les entreprises;

2° les groupements d'entreprises;

3° les groupements europĂ©ens d'intĂ©rĂŞt Ă©conomique immatriculĂ©s en Belgique et dont le siège est situĂ© en RĂ©gion wallonne;

4° les centres collectifs de recherche agréés;

5° les unitĂ©s de recherche universitaires;

6° les unitĂ©s de recherche de niveau universitaire;

7° les syndicats d'Ă©tudes;

8°  ( ... – DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 8, 2°) .

Qu'elles soient directement exposées par le bénéficiaire ou supportées dans le cadre d'une convention de sous-traitance, les dépenses admissibles comprennent:

1° les dĂ©penses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire... ) rĂ©ellement supportĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire dans le cadre de la rĂ©alisation du projet;

2° les autres dĂ©penses courantes relatives notamment aux matĂ©riaux, fournitures, missions et frais de constitution de dossier calculĂ©es dans la mĂŞme mesure;

3° le coĂ»t d'usage des machines, instruments et Ă©quipements, dans la mesure oĂą les biens sont affectĂ©s Ă  la recherche;

4° le coĂ»t des services de consultants et autres services analogues;

5° le coĂ»t d'acquisition d'Ă©quipement scientifique de pointe indispensable Ă  la rĂ©alisation des travaux de recherche;

6° le coĂ»t d'acquisition d'Ă©quipements scientifiques nĂ©cessaires Ă  la mise Ă  niveau des capacitĂ©s de recherche des centres collectifs de recherche, agréés ou non par la RĂ©gion, et des unitĂ©s de recherche universitaires ou de niveau universitaire.

Lorsqu'une ou plusieurs entreprises, centres collectifs de recherche et unités universitaires ou de niveau universitaire présentent à l'Exécutif un ensemble cohérent de projets répartis sur une période minimum de trois ans, l'Exécutif peut conclure un protocole réglant les modalités du partenariat avec la Région tout au long de la période et sur les différents projets.

Les interventions de l'Exécutif peuvent également porter sur la participation des entreprises, centres collectifs de recherche et unités universitaires ou de niveau universitaire aux programmes organisés par la Communauté économique européenne.

Ce dernier alinéa a été exécuté par:


– l'AGW du 12 mars 1998;
– l'AGW du 16 octobre 2003.

Art.  3.

§1er. L'ExĂ©cutif peut octroyer une subvention d'un montant reprĂ©sentant au maximum 50 % des dĂ©penses relatives Ă  un projet d'une recherche industrielle de base.

Les dĂ©penses sont celles dĂ©finies Ă  l'article 2, alinĂ©a 3.

§2. La subvention peut ĂŞtre portĂ©e Ă  un montant maximum de 80 % des dĂ©penses admissibles lorsqu'elle est accordĂ©e pour un projet de recherche industrielle de base Ă  une entreprise rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de l'article 1er, 5°.

§3. La subvention peut ĂŞtre portĂ©e Ă  un montant maximum de 100 % des dĂ©penses admissibles lorsqu'elle est accordĂ©e Ă  une personne de droit public, sans caractère commercial, ou Ă  une unitĂ© de recherche universitaire ou de niveau universitaire.

Dans de cas, la Région wallonne est seule propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de la subvention.

( Toutefois, Ă  partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont dĂ©pend l'unitĂ© de recherche universitaire ou de niveau universitaire sera propriĂ©taire des rĂ©sultats et des droits gĂ©nĂ©rĂ©s par les travaux de recherche Ă  charge de la subvention, en vue de leur exploitation.

A la demande d'une unitĂ© de recherche universitaire ou de niveau universitaire qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une subvention portĂ©e Ă  un montant de 100% des dĂ©penses admissibles avant le 1er janvier 1998, le Gouvernement wallon peut transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© des rĂ©sultats et des droits gĂ©nĂ©rĂ©s par les travaux de recherche rĂ©alisĂ©s Ă  charge de cette subvention Ă  la personne morale dont dĂ©pend cette unitĂ© de recherche universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des rĂ©sultats et des droits gĂ©nĂ©rĂ©s par les travaux de recherche Ă  charge de cette subvention – DĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997, art. 14) .

§4. L'ExĂ©cutif peut accorder aux entreprises rĂ©pondant, aux critères Ă©noncĂ©s Ă  l'article 1er, 5° ( ... – DĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, art. 8, 2°) une subvention couvrant jusqu'Ă  80 % des dĂ©penses admissibles consacrĂ©es au financement de la prĂ©paration ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de dĂ©veloppement et notamment ce qui concerne:

1° l'Ă©tude de l'Ă©volution d'un secteur Ă©conomique, l'analyse d'implications techniques, Ă©conomiques et juridiques de projets de recherche, l'Ă©tude de leur faisabilitĂ©;

2° l'acquisition d'une technologie;

3° l'adjonction d'un responsable Ă  l'innovation technologique;

4° l'adjonction d'un responsable Ă  la coopĂ©ration technologique au sein de la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 29 septembre 1994.

( §5. Le Gouvernement peut accorder Ă  tout centre collectif de recherche agréé une subvention qui couvre jusqu'Ă  80 % des dĂ©penses admissibles relatives Ă  un projet de veille technologique qui consiste Ă  se tenir en permanence informĂ© des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Le Gouvernement peut accorder Ă  tout centre collectif de recherche agréé une subvention qui couvre jusqu'Ă  80 % des dĂ©penses admissibles relatives Ă  un projet de guidance technologique ayant pour objet la rĂ©alisation, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, de prestations de service qui consistent en des audits technologiques de problèmes liĂ©s Ă  des procĂ©dĂ©s ou produits, et en des conseils d'orientation vers des compĂ©tences technologiques.

Les dĂ©penses admissibles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er et Ă  l'alinĂ©a 2 ne comprennent que celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 2, alinĂ©a 3, 1° Ă  4° – DĂ©cret du 13 novembre 2002, art. 1er) .

( §6. Le Gouvernement peut accorder aux entreprises faisant partie d'un pôle de compétitivité une subvention à un projet de recherche industrielle ou d'activité de développement préconcurrentielle, mis en oeuvre dans le cadre de ce pôle et sélectionné par le Gouvernement.

Pour les projets d'activitĂ© de dĂ©veloppement prĂ©concurrentielle, le montant de la subvention reprĂ©sente au maximum 25 % des dĂ©penses admissibles. Ce montant est portĂ© Ă  35 % pour les petites et moyennes entreprises.

Pour les projets de recherche industrielle, le montant de la subvention reprĂ©sente au maximum 35 % des dĂ©penses admissibles. Ce montant est portĂ© Ă  45 % pour les petites et moyennes entreprises.

Les dĂ©penses admissibles sont celles dĂ©finies Ă  l'article 2, alinĂ©a 3 – DĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2007, art. 3) .

Art.  4.

§1er. L'ExĂ©cutif peut octroyer des avances, jusqu'Ă  concurrence de 50 % des dĂ©penses relatives Ă  un projet de recherche appliquĂ©e ou de dĂ©veloppement. Les dĂ©penses admissibles sont celles dĂ©finies Ă  l'article 2, alinĂ©a 3.

§2. Les avances peuvent couvrir jusqu'Ă  80 % des dĂ©penses admissibles en vertu de l'article 2, alinĂ©a 3, lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont rencontrĂ©es:

1° le bĂ©nĂ©ficiaire est une entreprise rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de l'article 1er, 5°;

2° le projet reprĂ©sente pour son promoteur un risque technologique Ă©levĂ©. Le risque technologique est Ă©valuĂ© en prenant en compte la probabilitĂ© de rĂ©ussite du projet et le caractère innovant des techniques mises en jeu pour sa rĂ©alisation;

3° le projet reprĂ©sente pour son promoteur un risque financier Ă©levĂ©. Le risque financier est Ă©valuĂ© par rapport Ă  la capacitĂ© pour le promoteur d'assurer seul le financement du projet et de la probabilitĂ© de rĂ©ussite commerciale de celui-ci;

4° le projet comporte une sous-traitance significative confiĂ©e Ă  un centre collectif de recherche agréé ou non ou un centre de recherche universitaire ou de niveau universitaire.

L'avance rĂ©cupĂ©rable peut ĂŞtre portĂ©e jusqu'Ă  80 % des dĂ©penses admissibles en fonction du nombre de conditions rencontrĂ©es et de leur Ă©valuation par les services de l'ExĂ©cutif.

§3. Les avances peuvent ĂŞtre fixĂ©es Ă  80 % des dĂ©penses admissibles en vertu de l'article 2, alinĂ©a 3, lorsque l'entreprise rĂ©pond Ă  l'une ou l'autre des conditions suivantes:

1° il s'agit du premier projet de recherche et dĂ©veloppement introduit pour une entreprise rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de l'article 1er, 5°;

2° il s'agit d'une entreprise en formation ou d'une entreprise de moins d'un an d'âge et rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition de l'article 1er, 5°.

§4. L'avance est remboursée par le bénéficiaire selon des modalités arrêtées par l'Exécutif.

§5. Toutefois, le bénéficiaire est dispensé du remboursement de l'avance si, dans les six mois qui suivent l'échéance fixée pour la fin du programme de recherche ou de développement, il communique sa décision de renoncer à toute exploitation industrielle ou commerciale et à toute valorisation quelconque des résultats de la recherche appliquée ou du développement et s'il transfère les droits d'exploitation exclusifs des résultats obtenus à la Région wallonne ou à toute entreprise ou organisme désigné par l'exécutif.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 29 septembre 1994.

Art.  4 bis .

Est agréé le centre collectif de recherche qui introduit une demande d'agrément et qui est considéré comme répondant à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater.

Si seuls un ou certains sièges d'activités du centre collectif de recherche répondent à chacune de ces conditions, l'agrément peut être limité à ce ou ces sièges d'activités.

Art.  4 ter .

Les conditions d'agrément relatives aux activités du centre collectif de recherche sont les suivantes:

1° le centre collectif de recherche réalise des travaux de recherche industrielle de base qui présentent un caractère suffisamment général pour être susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux mêmes besoins;

2° il se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles;

3° il dĂ©termine les travaux visĂ©s au 1° et les domaines visĂ©s au 2° suivant les indications du comitĂ© technique permanent visĂ© Ă  l'article 4quater, 7°;

4° il organise la diffusion auprès des entreprises des résultats des travaux visés au 1° et des progrès visés au 2°, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour;

5° dans les domaines dont relèvent les travaux visés au 1°, il réalise, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance technologique ayant pour objet la réalisation, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, de prestations de service qui consistent en des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits, et en des conseils d'orientation vers des compétences technologiques.

Art.  4 quater .

Les conditions d'agrément relatives au statut et au fonctionnement du centre collectif de recherche sont les suivantes:

1° soit le centre collectif de recherche relève de l'arrĂŞtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement de centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diffĂ©rentes branches de l'Ă©conomie nationale, par la recherche scientifique, soit il ne relève pas de cet arrĂŞtĂ©-loi mais dispose d'au moins un siège d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

2° il organise ses activitĂ©s, dans une mesure significative, en fonction des besoins et de la typologie des entreprises wallonnes des domaines dont relèvent les travaux visĂ©s Ă  l'article 4ter, 1°;

3° il répond aux normes de qualité qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités, c'est-à-dire principalement celles dont le non-respect nuirait à la renommée du centre auprès de la communauté scientifique et industrielle;

4° il dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour entretenir les équipements et le matériel nécessaires à ses activités;

5° il tient une comptabilité analytique de ses activités, qui permet notamment de vérifier l'affectation des aides et interventions publiques dont il bénéficie, et de vérifier les coûts et les prix de ses services aux entreprises;

6° il publie un rapport annuel qui expose le dĂ©roulement et les rĂ©sultats des divers types d'activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 4ter;

7° il comporte un comité technique permanent, composé en majorité de représentants d'entreprises.

Art.  4 quinquies .

L'agrément du centre collectif de recherche a une durée indéterminée.

Art.  4 sexies .

Le centre collectif de recherche agréé fait périodiquement l'objet d'audits qui ont pour objet de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater. Ces audits sont réalisés par des experts indépendants.

Art.  4 septies .

L'agrément du centre collectif de recherche peut être retiré:

1° si un audit visĂ© Ă  l'article 4sexies fait apparaĂ®tre que le centre collectif de recherche ne rĂ©pond plus Ă  au moins une des conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4ter et 4quater;

2° si le centre collectif de recherche persiste Ă  ne pas respecter une ou plusieurs des conditions visĂ©es Ă  l'article 4ter, 3°, et Ă  l'article 4quater, 5°, 6° ou 7°;

3° lorsque le centre collectif de recherche ne relève pas de l'arrĂŞtĂ©-loi visĂ© Ă  l'article 4quater, 1°, s'il cesse de disposer d'au moins un siège d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art.  4 octies .

Il est institué une Commission d'agrément, dont les missions principales consistent:

1° Ă  Ă©laborer, chaque fois qu'un centre collectif de recherche introduit une demande d'agrĂ©ment, une proposition motivĂ©e dans laquelle elle indique s'il rĂ©pond ou non Ă  chacune des conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4ter et 4quater, et dans laquelle elle peut suggĂ©rer que l'agrĂ©ment soit limitĂ© Ă  un ou plusieurs des sièges d'activitĂ©s du centre, conformĂ©ment Ă  l'article 4bis, alinĂ©a 2;

2° Ă  Ă©laborer les propositions motivĂ©es de retrait de l'agrĂ©ment, dans le respect de l'article 4septies.

Art.  4 nonies .

La Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 4octies est composĂ©e:

1° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;

2° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;

3° d'un représentant du Ministre qui a la Recherche scientifique et les Technologies nouvelles dans ses attributions, distinct du membre de la Commission d'agrément qui, le cas échéant, représente ce Ministre en vertu du 1° ou en vertu du 2°;

4° de deux membres de la Direction générale;

5° d'un expert à orientation scientifique;

6° d'un expert à orientation économique et financière;

7° d'un expert en matière de certification;

8° de quatre représentants du Conseil de la politique scientifique.

Les membres de la Commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement. Le mandat d'un membre expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.

Le mandat d'un membre prend fin avant terme:

1° dès qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;

2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;

3° s'il est révoqué par la Commission d'agrément.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art.  4 decies .

Le Gouvernement arrĂŞte:

1° la procédure d'introduction de la demande d'agrément;

2° les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément;

3° les modalitĂ©s et la frĂ©quence des audits visĂ©s Ă  l'article 4sexies;

4° les modalitĂ©s suivant lesquelles il nomme les membres de la Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 4octies;

5° les missions complémentaires de la Commission d'agrément, utiles à l'exécution de ses missions principales;

6° les modalitĂ©s suivant lesquelles la Commission d'agrĂ©ment exĂ©cute ses missions – DĂ©cret du 13 novembre 2002, art. 2) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 3 avril 2003.

Art.  5.

Il est constituĂ© au sein du budget des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne un fonds de type « A Â» alimentĂ© par:

1° les remboursements effectuĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires d'avances rĂ©cupĂ©rables telles que visĂ©es Ă  l'article 4:

2° toute recette provenant de la valorisation des droits dĂ©tenus par l'ExĂ©cutif et acquis dans le cadre de son action dans le domaine de la recherche et du dĂ©veloppement technologique en Wallonie, notamment les droits d'exploitations de rĂ©sultats de recherche, la propriĂ©tĂ© ou copropriĂ©tĂ© de matĂ©riels et installations ainsi que la participation en capital et prĂŞts obligatoires.

Art.  6.

Les dĂ©penses visĂ©es au prĂ©sent dĂ©cret sont notamment imputĂ©es Ă  charge du fonds tel que dĂ©fini Ă  l'article 5.

Art.  7.

Il est institué un Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne.

Ce Comité est composé:

1° de fonctionnaires du Ministère de la RĂ©gion wallonne, dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif;

2° de fonctionnaires du Ministère de l'Equipement et des Transports pour la RĂ©gion wallonne, dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif;

3° d'un inspecteur des Finances, dĂ©signĂ© par l'ExĂ©cutif;

4° de reprĂ©sentants des milieux industriels et syndicaux;

5° de reprĂ©sentants des centres de recherche, des instituts techniques supĂ©rieurs et des universitĂ©s.

L'Exécutif fixe le nombre de représentants des catégories visées aux 1°, 2°, 4° et 5°, et le mode de désignation des représentants visés aux 4°, et 5°, ainsi que les règles de fonctionnement du Comité.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 3 dĂ©cembre 1992.

Art.  8.

L'avis du Comité d'orientation sera sollicité chaque année sur les programmes d'activités présentés par l'Exécutif ainsi que sur les programmes budgétaires. Le Comité remettra un avis sur les arrêtés d'application des actions de l'Exécutif relatives au présent décret.

Art.  9.

Dans le cas où l'Exécutif estime ne pas devoir suivre en tout ou en partie les avis du Comité d'orientation, sa décision doit être motivée.

Art.  9 bis .

L'ExĂ©cutif communique annuellement au Conseil rĂ©gional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'aide et d'intervention pour la recherche et les technologies que l'ExĂ©cutif a menĂ©e au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente et dans le cadre du dĂ©cret du 5 juillet 1990 – DĂ©cret du 13 novembre 2002, art. 3) .

Art.  10.

Pour la période s'écoulant entre la date de publication du présent décret et la date de publication des arrêtés de l'Exécutif s'y rapportant, les dispositions en vigueur actuellement restent d'application.

Art.  11.

( ... – ArrĂŞt n°34/92 de la Cour d'arbitrage du 7 mai 1992)

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. VAN DER BIEST

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN