Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif sanctionnons ce qui suit:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° « l'Exécutif »: l'Exécutif régional wallon;
2° « recherche industrielle de base »: l'activité théorique ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée;
3° « recherche appliquée »: l'activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de produits, procédés ou services nouveaux;
4° « développement »: l'activité consistant à mettre au point et à améliorer substantiellement les produits, procédés ou services susvisés, en vue d'une exploitation industrielle ou commerciale, en ce compris les projets pilotes et les projets de démonstration;
5° « petite ou moyenne entreprise »: l'entreprise industrielle ou commerciale qui occupe moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à la limite fixée par l'Exécutif.
En outre, le capital de ces entreprises ne peut être contrôlé à plus d'un tiers par une entreprise qui ne répond pas au critère de chiffre d'affaires imposé par l'Exécutif.
L'Exécutif peut modifier les critères définissant la petite ou moyenne entreprise par voie d'arrêté et après concertation avec la Conseil économique et social pour la Wallonie (C.E.S.R.W.);
Ce 5° a été exécuté par:
– l'AGW du 29 septembre 1994;
– l'AGW du 7 juillet 2005.
6° « projet » l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;
7° « promoteur »: une personne physique, une entreprise de toute forme juridique légale, un centre collectif de recherche créés soit à l'initiative de la Région wallonne soit à l'initiative et à l'usage d'activité ou d'un groupement d'entreprises;
8° « centre collectif de recherche »: les structures ou organismes de recherche créés soit à l'initiative de la Région wallonne soit à l'initiative et à l'usage d'un secteur d'activité ou d'un groupement d'entreprises;
9° ( ... – Décret du 15 février 2001, art. 8, 1°) ;
10° « syndicat d'étude »: toute association de fait entre plusieurs personnes physiques ou entreprises, centres collectifs de recherche, unités de recherche universitaires ou de niveau universitaire, organismes publics ayant pour but la réalisation d'études de faisabilité ou de recherche et développement, préliminaires à la création d'une entreprise ou à toute autre structure industrielle ou commerciale;
11° « Groupement européen d'intérêt économique »: G.E.I.E.): le groupe d'intérêt économique soumis à la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement n°2137/85 du 25 juillet 1985 de la Communauté économique européenne (CEE).
Des mécanismes d'incitation à la recherche et au développement des technologies. - Les aides
Art. 2.
L'Exécutif participe au soutien de projets et au développement des technologies, soit par le moyen de la subvention, soit par le moyen de l'avance récupérable.
Peuvent bénéficier de l'intervention de l'Exécutif de la Région wallonne, dans le cadre du présent décret:
1° les entreprises;
2° les groupements d'entreprises;
3° les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en Belgique et dont le siège est situé en Région wallonne;
4° les centres collectifs de recherche agréés;
5° les unités de recherche universitaires;
6° les unités de recherche de niveau universitaire;
7° les syndicats d'études;
8° ( ... – Décret du 15 février 2001, art. 8, 2°) .
Qu'elles soient directement exposées par le bénéficiaire ou supportées dans le cadre d'une convention de sous-traitance, les dépenses admissibles comprennent:
1° les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens, personnel auxiliaire... ) réellement supportées par le bénéficiaire dans le cadre de la réalisation du projet;
2° les autres dépenses courantes relatives notamment aux matériaux, fournitures, missions et frais de constitution de dossier calculées dans la même mesure;
3° le coût d'usage des machines, instruments et équipements, dans la mesure où les biens sont affectés à la recherche;
4° le coût des services de consultants et autres services analogues;
5° le coût d'acquisition d'équipement scientifique de pointe indispensable à la réalisation des travaux de recherche;
6° le coût d'acquisition d'équipements scientifiques nécessaires à la mise à niveau des capacités de recherche des centres collectifs de recherche, agréés ou non par la Région, et des unités de recherche universitaires ou de niveau universitaire.
Lorsqu'une ou plusieurs entreprises, centres collectifs de recherche et unités universitaires ou de niveau universitaire présentent à l'Exécutif un ensemble cohérent de projets répartis sur une période minimum de trois ans, l'Exécutif peut conclure un protocole réglant les modalités du partenariat avec la Région tout au long de la période et sur les différents projets.
Les interventions de l'Exécutif peuvent également porter sur la participation des entreprises, centres collectifs de recherche et unités universitaires ou de niveau universitaire aux programmes organisés par la Communauté économique européenne.
Ce dernier alinéa a été exécuté par:
– l'AGW du 12 mars 1998;
– l'AGW du 16 octobre 2003.
Art. 3.
§1er. L'Exécutif peut octroyer une subvention d'un montant représentant au maximum 50 % des dépenses relatives à un projet d'une recherche industrielle de base.
Les dépenses sont celles définies à l'article 2, alinéa 3.
§2. La subvention peut être portée à un montant maximum de 80 % des dépenses admissibles lorsqu'elle est accordée pour un projet de recherche industrielle de base à une entreprise répondant à la définition de l'article 1er, 5°.
§3. La subvention peut être portée à un montant maximum de 100 % des dépenses admissibles lorsqu'elle est accordée à une personne de droit public, sans caractère commercial, ou à une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire.
Dans de cas, la Région wallonne est seule propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de la subvention.
( Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation.
A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de 100% des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de cette subvention – Décret-programme du 17 décembre 1997, art. 14) .
§4. L'Exécutif peut accorder aux entreprises répondant, aux critères énoncés à l'article 1er, 5° ( ... – Décret du 15 février 2001, art. 8, 2°) une subvention couvrant jusqu'à 80 % des dépenses admissibles consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement et notamment ce qui concerne:
1° l'étude de l'évolution d'un secteur économique, l'analyse d'implications techniques, économiques et juridiques de projets de recherche, l'étude de leur faisabilité;
2° l'acquisition d'une technologie;
3° l'adjonction d'un responsable à l'innovation technologique;
4° l'adjonction d'un responsable à la coopération technologique au sein de la Communauté économique européenne.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 septembre 1994.
( §5. Le Gouvernement peut accorder à tout centre collectif de recherche agréé une subvention qui couvre jusqu'à 80 % des dépenses admissibles relatives à un projet de veille technologique qui consiste à se tenir en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Le Gouvernement peut accorder à tout centre collectif de recherche agréé une subvention qui couvre jusqu'à 80 % des dépenses admissibles relatives à un projet de guidance technologique ayant pour objet la réalisation, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, de prestations de service qui consistent en des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits, et en des conseils d'orientation vers des compétences technologiques.
Les dépenses admissibles visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ne comprennent que celles qui sont énumérées à l'article 2, alinéa 3, 1° à 4° – Décret du 13 novembre 2002, art. 1er) .
Art. 4.
§1er. L'Exécutif peut octroyer des avances, jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses relatives à un projet de recherche appliquée ou de développement. Les dépenses admissibles sont celles définies à l'article 2, alinéa 3.
§2. Les avances peuvent couvrir jusqu'à 80 % des dépenses admissibles en vertu de l'article 2, alinéa 3, lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont rencontrées:
1° le bénéficiaire est une entreprise répondant à la définition de l'article 1er, 5°;
2° le projet représente pour son promoteur un risque technologique élevé. Le risque technologique est évalué en prenant en compte la probabilité de réussite du projet et le caractère innovant des techniques mises en jeu pour sa réalisation;
3° le projet représente pour son promoteur un risque financier élevé. Le risque financier est évalué par rapport à la capacité pour le promoteur d'assurer seul le financement du projet et de la probabilité de réussite commerciale de celui-ci;
4° le projet comporte une sous-traitance significative confiée à un centre collectif de recherche agréé ou non ou un centre de recherche universitaire ou de niveau universitaire.
L'avance récupérable peut être portée jusqu'à 80 % des dépenses admissibles en fonction du nombre de conditions rencontrées et de leur évaluation par les services de l'Exécutif.
§3. Les avances peuvent être fixées à 80 % des dépenses admissibles en vertu de l'article 2, alinéa 3, lorsque l'entreprise répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1° il s'agit du premier projet de recherche et développement introduit pour une entreprise répondant à la définition de l'article 1er, 5°;
2° il s'agit d'une entreprise en formation ou d'une entreprise de moins d'un an d'âge et répondant à la définition de l'article 1er, 5°.
§4. L'avance est remboursée par le bénéficiaire selon des modalités arrêtées par l'Exécutif.
§5. Toutefois, le bénéficiaire est dispensé du remboursement de l'avance si, dans les six mois qui suivent l'échéance fixée pour la fin du programme de recherche ou de développement, il communique sa décision de renoncer à toute exploitation industrielle ou commerciale et à toute valorisation quelconque des résultats de la recherche appliquée ou du développement et s'il transfère les droits d'exploitation exclusifs des résultats obtenus à la Région wallonne ou à toute entreprise ou organisme désigné par l'exécutif.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 29 septembre 1994.
De l'agrément des centres collectifs de recherche
Art. 4 bis .
Est agréé le centre collectif de recherche qui introduit une demande d'agrément et qui est considéré comme répondant à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater.
Si seuls un ou certains sièges d'activités du centre collectif de recherche répondent à chacune de ces conditions, l'agrément peut être limité à ce ou ces sièges d'activités.
Art. 4 ter .
Les conditions d'agrément relatives aux activités du centre collectif de recherche sont les suivantes:
1° le centre collectif de recherche réalise des travaux de recherche industrielle de base qui présentent un caractère suffisamment général pour être susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux mêmes besoins;
2° il se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles;
3° il détermine les travaux visés au 1° et les domaines visés au 2° suivant les indications du comité technique permanent visé à l'article 4quater, 7°;
4° il organise la diffusion auprès des entreprises des résultats des travaux visés au 1° et des progrès visés au 2°, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour;
5° dans les domaines dont relèvent les travaux visés au 1°, il réalise, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance technologique ayant pour objet la réalisation, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, de prestations de service qui consistent en des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits, et en des conseils d'orientation vers des compétences technologiques.
Art. 4 quater .
Les conditions d'agrément relatives au statut et au fonctionnement du centre collectif de recherche sont les suivantes:
1° soit le centre collectif de recherche relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique, soit il ne relève pas de cet arrêté-loi mais dispose d'au moins un siège d'activités sur le territoire de la Région wallonne;
2° il organise ses activités, dans une mesure significative, en fonction des besoins et de la typologie des entreprises wallonnes des domaines dont relèvent les travaux visés à l'article 4ter, 1°;
3° il répond aux normes de qualité qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités, c'est-à -dire principalement celles dont le non-respect nuirait à la renommée du centre auprès de la communauté scientifique et industrielle;
4° il dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour entretenir les équipements et le matériel nécessaires à ses activités;
5° il tient une comptabilité analytique de ses activités, qui permet notamment de vérifier l'affectation des aides et interventions publiques dont il bénéficie, et de vérifier les coûts et les prix de ses services aux entreprises;
6° il publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats des divers types d'activités visées à l'article 4ter;
7° il comporte un comité technique permanent, composé en majorité de représentants d'entreprises.
Art. 4 quinquies .
L'agrément du centre collectif de recherche a une durée indéterminée.
Art. 4 sexies .
Le centre collectif de recherche agréé fait périodiquement l'objet d'audits qui ont pour objet de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater. Ces audits sont réalisés par des experts indépendants.
Art. 4 septies .
L'agrément du centre collectif de recherche peut être retiré:
1° si un audit visé à l'article 4sexies fait apparaître que le centre collectif de recherche ne répond plus à au moins une des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater;
2° si le centre collectif de recherche persiste à ne pas respecter une ou plusieurs des conditions visées à l'article 4ter, 3°, et à l'article 4quater, 5°, 6° ou 7°;
3° lorsque le centre collectif de recherche ne relève pas de l'arrêté-loi visé à l'article 4quater, 1°, s'il cesse de disposer d'au moins un siège d'activités sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 4 octies .
Il est institué une Commission d'agrément, dont les missions principales consistent:
1° à élaborer, chaque fois qu'un centre collectif de recherche introduit une demande d'agrément, une proposition motivée dans laquelle elle indique s'il répond ou non à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater, et dans laquelle elle peut suggérer que l'agrément soit limité à un ou plusieurs des sièges d'activités du centre, conformément à l'article 4bis, alinéa 2;
2° à élaborer les propositions motivées de retrait de l'agrément, dans le respect de l'article 4septies.
Art. 4 nonies .
La Commission d'agrément visée à l'article 4octies est composée:
1° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;
2° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;
3° d'un représentant du Ministre qui a la Recherche scientifique et les Technologies nouvelles dans ses attributions, distinct du membre de la Commission d'agrément qui, le cas échéant, représente ce Ministre en vertu du 1° ou en vertu du 2°;
4° de deux membres de la Direction générale;
5° d'un expert à orientation scientifique;
6° d'un expert à orientation économique et financière;
7° d'un expert en matière de certification;
8° de quatre représentants du Conseil de la politique scientifique.
Les membres de la Commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement. Le mandat d'un membre expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.
Le mandat d'un membre prend fin avant terme:
1° dès qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;
2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;
3° s'il est révoqué par la Commission d'agrément.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 4 decies .
Le Gouvernement arrĂŞte:
1° la procédure d'introduction de la demande d'agrément;
2° les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément;
3° les modalités et la fréquence des audits visés à l'article 4sexies;
4° les modalités suivant lesquelles il nomme les membres de la Commission d'agrément visée à l'article 4octies;
5° les missions complémentaires de la Commission d'agrément, utiles à l'exécution de ses missions principales;
6° les modalités suivant lesquelles la Commission d'agrément exécute ses missions – Décret du 13 novembre 2002, art. 2) .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 avril 2003.
Du financement
Art. 5.
Il est constitué au sein du budget des dépenses de la Région wallonne un fonds de type « A » alimenté par:
1° les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables telles que visées à l'article 4:
2° toute recette provenant de la valorisation des droits détenus par l'Exécutif et acquis dans le cadre de son action dans le domaine de la recherche et du développement technologique en Wallonie, notamment les droits d'exploitations de résultats de recherche, la propriété ou copropriété de matériels et installations ainsi que la participation en capital et prêts obligatoires.
Art. 6.
Les dépenses visées au présent décret sont notamment imputées à charge du fonds tel que défini à l'article 5.
Du partenariat
Art. 7.
Il est institué un Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne.
Ce Comité est composé:
1° de fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, désignés par l'Exécutif;
2° de fonctionnaires du Ministère de l'Equipement et des Transports pour la Région wallonne, désignés par l'Exécutif;
3° d'un inspecteur des Finances, désigné par l'Exécutif;
4° de représentants des milieux industriels et syndicaux;
5° de représentants des centres de recherche, des instituts techniques supérieurs et des universités.
L'Exécutif fixe le nombre de représentants des catégories visées aux 1°, 2°, 4° et 5°, et le mode de désignation des représentants visés aux 4°, et 5°, ainsi que les règles de fonctionnement du Comité.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 3 décembre 1992.
Art. 8.
L'avis du Comité d'orientation sera sollicité chaque année sur les programmes d'activités présentés par l'Exécutif ainsi que sur les programmes budgétaires. Le Comité remettra un avis sur les arrêtés d'application des actions de l'Exécutif relatives au présent décret.
Art. 9.
Dans le cas où l'Exécutif estime ne pas devoir suivre en tout ou en partie les avis du Comité d'orientation, sa décision doit être motivée.
De l'évaluation
Art. 9 bis .
L'Exécutif communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'aide et d'intervention pour la recherche et les technologies que l'Exécutif a menée au cours de l'année civile précédente et dans le cadre du décret du 5 juillet 1990 – Décret du 13 novembre 2002, art. 3) .
Mesures transitoires
Art. 10.
Pour la période s'écoulant entre la date de publication du présent décret et la date de publication des arrêtés de l'Exécutif s'y rapportant, les dispositions en vigueur actuellement restent d'application.
Disposition abrogatoire
Art. 11.
( ... – Arrêt n°34/92 de la Cour d'arbitrage du 7 mai 1992)
Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,
A. VAN DER BIEST
Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,
A. DALEM
Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,
E. HISMANS
Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,
A. BAUDSON
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,
A. LIENARD
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN