L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, §2, modifié par des arrêtés royaux ultérieurs;
Vu le protocole n°35 du Comité de Secteur n° XVI du 5 juillet 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'absence de possibilités de restauration à prix réduit pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon, et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région wallonne, nécessite que des mesures de remplacement soient prises sans délai;
Sur proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction publique régionale,
Arrête:
Art. 1er.
( Peut prétendre au bénéfice du chèque-repas tout membre du personnel qui preste ses services à quelque titre que ce soit au sein d'un service, d'un cabinet ministériel, ou d'un organisme figurant dans l'énumération ci-après:
1° les Services de l'Exécutif régional wallon;
2° le cabinet d'un Ministre de l'Exécutif régional wallon;
3° l' ( Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi – Décret du 6 mai 1999, art. 60) et de la Formation professionnelle, mais uniquement en ce qui concerne les membres du personnel relevant de la Région wallonne;
4° la Société wallonne des Distributions d'Eau;
5° le Conseil économique et social de la Région wallonne;
6° le personnel régionalisé issu des organismes nationaux dissous suivants: Société nationale du Logement et Société nationale terrienne;
7° l'Office de la Navigation;
8° le Port autonome de Namur;
9° le Port autonome de Charleroi;
10° le Port autonome de Liège;
11° l'Institut scientifique de Service public;
12° l'Office wallon de Développement rural – AERW du 7 mai 1991, art. 1er) ;
( 13° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture – AGW du 1er juin 1995, art. 1er) ;
( 14° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles – AGW du 17 décembre 2015, art. 1er) ;
( 15° le Centre régional d'aide aux communes – AGW du 1er juin 1995, art. 1er) ;
( 16° la Société wallonne du Logement – AGW du 1er avril 1999, art. 1er, §1er) ;
( 17° l'Agence wallonne à l'Exportation – AGW du 16 juillet 1998, art. 1er) ;
( 17° le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux haies – AGW du 1er avril 1999, art. 1er, §2) ;
N.B. Le Gouvernement wallon a ainsi créé deux 17°.
( 18° le Centre hospitalier psychiatrique des Marrronniers – AGW du 1er avril 1999, art. 1er, §2) ;
( 19° (...) – AGW du 23 novembre 2017, art. 20)
( 20° l'Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises – AGW du 25 mars 2004, art. 1er) ;
( 21° l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique – AGW du 18 décembre 2003, art. 1er) ;
( 22° la Société wallonne du Crédit social – AGW du 25 mars 2004, art. 1er) ;
( 23° le Centre wallon de recherches agronomiques – AGW du 3 juin 2004, art. 1er) ;
( 24° le Commissariat général au Tourisme – AGW du 19 juin 2008, art. 1er ) ;
( 25° Wallonie-Bruxelles international – AGW du 5 décembre 2008, art. 1er ) .
( 26° les secrétariats des Gouverneurs de province wallonne – l'AGW du 28 avril 2011, art. 1er ) .
« 27° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. » (AGW du 14 juin 2018).
(28° FORMAFORM. - AGW du 10 mars 2023, art.1)
Art. 1er bis .
(Les membres du personnel du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies et du Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers, visés à l'article 1er, ne peuvent prétendre au bénéfice des chèques-repas que si la situatiuon financière des Centres le permet – AGW du 1er avril 1999, art. 2) .
Art. 2.
§1er Le Ministre de la Fonction publique régionale fixe les modalités d'octroi du chèque-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon et des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon.
§2. Les organismes d'intérêt public visés ( à l'article 1er 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 20° – AGW du 25 mars 2004, art. 2) , fixent, chacun en ce qui le concerne, les modalités d'octroi du chèque-repas à leurs membres du personnel.
Art. 3.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 instaurant, pour le personnel du Ministère de la Région wallonne l'octroi de chèques-repas, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er décembre 1988 est abrogé.
Art. 4.
La présent arrêté produit ses effets le 1er août 1990.
Art. 5.
Le Ministre qui a la Fonction publique régionale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME