07 mai 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 instaurant l'octroi des chèques-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région wallonne
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, §2, modifié par des arrêtés royaux ultérieurs;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 instaurant l'octroi des chèques-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région wallonne;
Vu le protocole n° 35 du Comité de Secteur n° XVI du 5 juillet 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'absence de possibilités de restauration à prix réduit pour les membres du personnel de l'Institut scientifique de Service public et de l'Office wallon de Développement rural nécessite que des mesures de remplacement soient prises sans délai;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de la Fonction publique régionale,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 instaurant l'octroi des chèques-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région wallonne, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 1er. Peut prétendre au bénéfice du chèque-repas tout membre du personnel qui preste ses services à quelque titre que ce soit au sein d'un service, d'un cabinet ministériel, ou d'un organisme figurant dans l'énumération ci-après:
1° les Services de l'Exécutif régional wallon;
2° le cabinet d'un Ministre de l'Exécutif régional wallon;
3° l'Office communautaire et régional de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais uniquement en ce qui concerne les membres du personnel relevant de la Région wallonne;
4° la Société wallonne des Distributions d'Eau;
5° le Conseil économique et social de la Région wallonne;
6° le personnel régionalisé issu des organismes nationaux dissous suivants: Société nationale du Logement et Société nationale terrienne;
7° l'Office de la Navigation;
8° le Port autonome de Namur;
9° le Port autonome de Charleroi;
10° le Port autonome de Liège;
11° l'Institut scientifique de Service public;
12° l'Office wallon de Développement rural. »

Art.  2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1990.

Art.  3.

Le Ministre qui a la Fonction publique régionale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME