23 novembre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant les missions de l'Agence wallonne du Patrimoine
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon, l'article 6, §1er;
Vu le Code wallon du Patrimoine, les articles 214, §1er, 215 et 216/1, §§1er et 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 instaurant l'octroi de chèques-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 juillet 2017;
Vu le protocole de négociation n° 730 du Comité de secteur XVI conclu le 13 octobre 2017;
Vu le rapport du 6 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 62.318/4 du Conseil d'État, donné le 14 novembre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la mise en œuvre de ces dispositions nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Sur proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° Agence: l'Agence wallonne du Patrimoine au sens du décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon;

2° le Ministre: le Ministre qui a le patrimoine dans ses attributions.

3° la DGO4: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

4° l'Institut: l'Institut du Patrimoine wallon;

5° le membre du personnel: l'agent, le stagiaire ou le membre du personnel engagé par contrat de travail.

Art. 2.

L'Agence est créée au sein de la DGO4.

Elle est dirigée par un inspecteur général-expert au sens de l'article 10, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le siège administratif de l'Agence est établi à Namur.

Art. 3.

L'Agence a pour missions de:

1° mettre en place des mesures de protection en faveur des biens dont l'intérêt patrimonial est reconnu;

2° inventorier, préserver, étudier et mettre en valeur le patrimoine en ce compris les biens et les sites archéologiques;

3° organiser et gérer un guichet unique en matière de patrimoine;

4° réaliser les fiches patrimoniales des biens classés ou en voie de classement;

5° conserver et organiser les sources documentaires en lien avec le patrimoine, en assurant leur accessibilité;

6° venir en appui aux propriétaires de biens classés dans le cadre de leurs projets d'affectation, d'entretien, de maintenance et de restauration;

7° remettre des avis relatifs aux biens d'intérêt patrimonial et délivrer les autorisations en matière de travaux sur biens classés et assurer le suivi de leur mise en œuvre;

8° gérer l'octroi de subsides, relatifs à l'étude, la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine;

9° coordonner les travaux de restauration et d'entretien sur le petit patrimoine populaire wallon;

10° gérer, conserver, restaurer et valoriser les propriétés et les collections qui lui sont confiées ou qu'elle acquiert;

11° développer et gérer des montages financiers et juridiques spécifiques pour des projets patrimoniaux complexes en concertation avec les administrations et acteurs concernés;

12° réaliser et organiser les opérations archéologiques, notamment liées à l'archéologie préventive et à l'archéologie du bâti;

13° gérer les demandes et octroyer les autorisations de fouilles archéologiques;

14° gérer les demandes, octroyer et contrôler les agréments visés par le Code du Patrimoine;

15° gérer les demandes, agréer les dépôts de biens archéologiques et contrôler leur gestion;

16° gérer les propositions de biens à inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, coordonner et participer aux plans de gestion de ceux-ci;

17° diffuser et développer les savoirs, les compétences et les techniques par la sensibilisation et la formation aux métiers du patrimoine;

18° organiser et gérer les infrastructures d'accueil dans le domaine des métiers du patrimoine;

19° sensibiliser les publics au patrimoine;

20° assurer la représentation du patrimoine wallon au niveau international, en concertation avec les Régions et les Communautés, au sein des délégations belges;

21° établir et promouvoir la renommée du patrimoine wallon au niveau international;

22° instruire les recours en matière de patrimoine.

Art. 4.

L'Agence dispose des moyens d'action suivants:

1° proposer au Gouvernement de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre de l'expropriation prévue à l'article 212, §2 du Code wallon du Patrimoine ou pour permettre à l'Agence d'accomplir ses missions;

2° développer et réaliser toutes activités se rapportant directement ou indirectement à ses missions;

3° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet.

Art. 5.

Pour la réalisation de ses missions, l'Agence dispose de biens immeubles et de biens meubles à caractère patrimonial, qui constituent son patrimoine affecté. L'inventaire de ce patrimoine est établi par le Gouvernement.

Art. 6.

Sont affectés à l'Agence:

1° les membres du personnel transférés de l'Institut à la Région wallonne en application du décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en un service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon;

2° les membres du personnel affectés au Département du Patrimoine de la DGO4;

3° les membres du personnel affectés dans les Directions extérieures de la DGO4 et exerçant des tâches relatives à la compétence du patrimoine.

Art. 7.

Les membres du personnel de l'Institut sont transférés, nominativement, par un arrêté du Gouvernement. Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Art. 8.

§1er. Les membres du personnel transférés de l'Institut conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer à l'Institut la fonction dont ils étaient titulaires à la veille de leur transfert.

Ils conservent leur qualité, leur grade, leurs anciennetés administrative et pécuniaire.

§2. Ils conservent les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Institut conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Ils conservent les avantages liés à une fonction si les conditions de leur octroi subsistent.

Art. 9.

La plateforme de coordination transversale facilite la mise en œuvre et le suivi des projets de l'Agence.

Art. 10.

La plateforme de coordination transversale est composée des directeurs de l'Agence et est présidée par l'inspecteur général-expert visé à l'article 2. Le directeur général de la DG04 peut décider d'y assister.

La plateforme de coordination transversale peut inviter toute personne à participer à ses réunions.

Au cours du premier semestre suivant la création de l'Agence, la plateforme de coordination transversale établit un règlement d'ordre intérieur que son président soumet au Ministre pour accord.

Art. 11.

Dans l'article 505 du Code wallon du Patrimoine, le 1° est remplacé par ce qui suit: « 1° administration: l'Agence wallonne du patrimoine; ».

Art. 12.

Dans l'article 506 du même Code, le 7° est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 508, §1er, les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « de l'inspecteur général-expert ».

Art. 14.

Dans l'article 509, alinéa 2, 2° du même Code, les mots « ainsi qu'à l'Institut du Patrimoine wallon lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur une des listes mentionnées à l'article 218 » sont abrogés.

Art. 15.

Dans l'article 513/2, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, les mots « ainsi que l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien repris sur ses listes au sens de l'article 218 du CWATUPE » sont abrogés.

Art. 16.

Dans l'article 514 du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° administration: l'Agence wallonne du patrimoine; ».

Art. 17.

Dans l'article 514/3, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, au 5°, les mots « du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ou son représentant » sont remplacés par les mots « de l'administration »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.

Dans l'article 514/17, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, les mots « ainsi qu'à l'Institut du Patrimoine wallon s'il s'agit d'un bien inscrit sur une liste mentionnée à l'article 218 du CWATUPE » sont abrogés.

Art. 19.

Dans l'article 515 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004, les mots « l'inspecteur général de la Division du Patrimoine est investi de la délégation » sont remplacés par « l'inspecteur général-expert de l'Agence wallonne du Patrimoine ».

Art. 20.

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 instaurant l'octroi de chèques-repas pour les membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon, des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon et de certains organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de la Région, le 19° est abrogé.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 22.

Le Ministre du Patrimoine et la Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN