Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 1 décembre 2000;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, donné le 5 juin 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés le 3 mai 2000 par la Province du Brabant wallon;
Considérant l'existence d'un droit de passage, reconnu par convention;
ConsidĂ©rant l'avis rendu par les services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, donnĂ© le 17 juillet 2003 et la rĂ©ponse apportĂ©e par la Direction de la Nature en date du 6 aoĂ»t 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 9 à 12), par l'occupant;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de « Gentissart », les 26 ha 19 a 39 ca de terrains cadastrés comme suit:
Commune de Villers-la-Ville-Division: 2 section: 1 parcelles n° 41y, 41z et 41v
appartenant Ă la Province du Brabant wallon.
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Gentissart » est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des ForĂȘts du territoire considĂ©rĂ©.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, c , 5° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques;
( - prendre des mesures de limitation ou d'Ă©limination d'espĂšces animales non indigĂšnes invasives et de rĂ©guler les populations de gibiers des catĂ©gories »grand gibier« et »autre gibier« reprises Ă l'article 1er bis de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, ainsi que la Bernache du Canada â AGW du 26 avril 2012, art. 1er ) .
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
( - d'ĂȘtre porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture et d'ĂȘtre accompagnĂ©s de chiens et de furets â AGW du 26 avril 2012, art. 2 ) .
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trente ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART