Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 8 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 8 septembre 2008 adressant au CollĂšge communal de la commune de Manhay le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Odeigne D1 sis sur le territoire de la commune de Manhay;
Vu le procĂšs-verbal du 17 octobre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 17 septembre 2008 au 17 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Manhay, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivé du CollÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay rendu en date du 23 octobre 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie;
â titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă savoir: la SociĂ©tĂ© Wallonne des Eaux, domiciliĂ© rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;
â ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Odeigne D1 (55/7/5/003).
Art. 2.
§1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/07/5553C. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires.
§2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/07/5553C. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base du bassin versant.
Les limites de zone de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir en fonction des temps de transfert.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dĂ©nommĂ© Odeigne D1, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.
§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 7.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Manhay;
â Ă la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;
â au Centre d'Arlon de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie » du Service public de Wallonie.
B. LUTGEN