27 Februar 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©rogeant temporairement Ă  certaines dispositions de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 7, §1er, et l'article 30 bis , remplacĂ©s par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 5 juillet 2013 et le 23 aoĂ»t 2013;
Vu l'avis 54.140/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'explosion ces derniÚres années des populations de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraßne un risque accru de dégùts aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routiÚre;
Considérant dÚs lors qu'il s'indique de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espÚces gibiers en surnombre;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse, il est insĂ©rĂ© un article 12 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art.12 bis . Par dĂ©rogation Ă  l'article 9 bis , §2 de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situĂ©s Ă  moins de deux cents mĂštres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y dĂ©truire le grand gibier.

Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compĂ©tent. Â».

Art. 2.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 9 bis . Par dĂ©rogation Ă  l'article 9 et jusqu'au 30 juin 2015, l'occupant peut inviter les personnes suivantes Ă  effectuer la destruction Ă  sa place:

1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains Ă  dĂ©fendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentĂ©s;

2° Ă  dĂ©faut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisĂ© jouxtant les terrains Ă  dĂ©fendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentĂ©s;

3° Ă  dĂ©faut des seconds, tout autre chasseur. Â».

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentĂ©s du titulaire de droit de chasse peuvent procĂ©der au tir des sangliers lors de ces battues. Â».

Art. 4.

À l'article 12, alinĂ©as 1er et 4, les mots « champs de maĂŻs Â» sont remplacĂ©s par le mot « terrains Â».

À l'article 12, alinĂ©a 2, 2°, les mots « champ de maĂŻs Â» sont remplacĂ©s par le mot « terrains Â».

Art. 5.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 12 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 12 bis . Par dĂ©rogation Ă  l'article 12, alinĂ©a 1er, et jusqu'au 30 juin 2015, lorsqu'il est constatĂ© par l'occupant que les sangliers occasionnent des dĂ©gĂąts importants aux cultures quelles qu'elles soient, ou Ă  l'Ă©levage, le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut y autoriser toute l'annĂ©e une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opĂ©rations de rĂ©colte mĂ©canisĂ©es.

En outre, jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentĂ©s du titulaire de droit de chasse autorisĂ© Ă  effectuer ces battues de destruction peuvent procĂ©der au tir des sangliers lors de celles-ci. Â».

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets le 30 juin 2015

Art. 7.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO