Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée parles décrets des 11 avril 1984,16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les association privĂ©es, notamment l'article 11;
Vu la convention de gestion entre la société coopérative « Terre d'Eneille » et l'association « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique », signée le 1er août 1997;
Vu la demande d'agrément du 11 juin 1996, présentée par la société coopérative « Terre d'Eneille »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 9 janvier 1997;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, émis le 4 décembre 1997,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle agréée des « Eneilles », les 3 ha 45 a 20 ca (ou présumés tels) de terrains nouvellement cadastrés comme suit:
â ville de Durbuy, div. de Grandhan, section E, nos 506c, d, g, 542e (en partie), 533d et appartenant Ă la sociĂ©tĂ© civile coopĂ©rative « Terre d'Eneille ».
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée des « Eneilles » est le chef du cantonnement de Marche.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, C 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â allumer des feux.
Art. 4.
La dĂ©lĂ©gation prĂ©vue Ă l'article 3 fait l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elle est personnelle et doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă tout moment aux agents de surveillance. Sa durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 5.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de vingt ans prenant cours Ă la date de la signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN