03 MĂ€rz 2005 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de la « VallĂ©e de Laclaireau » Ă  Virton (Ethe)
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufĂŒgen

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 dĂ©cembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature, donnĂ© le 27 fĂ©vrier 2004;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente de la province de Luxembourg, donnĂ© le 10 juin 2004;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de prendre les mesures adĂ©quates de prĂ©servation et de gestion du site de grande valeur biologique dit « VallĂ©e de Laclaireau Â»;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e dite « VallĂ©e de Laclaireau Â» les 3 ha 36 a 70 ca de terrains appartenant Ă  la RĂ©gion wallonne, figurĂ©s en grisĂ© sur la carte ci-jointe et cadastrĂ©s comme suit:

Virton, 3e division (Ethe), section D, lieu-dit « Bois de Laquet Â», parcelle 7k3 pie (0,0914 ha) lieu-dit « PrĂ© de Neuve Forge Â», parcelles 6s pie et 6t pie (3,2756 ha).

Art.  2.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisĂ©s dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversitĂ© de la faune et de la flore.

Art.  3.

L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.

Art.  4.

Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.

Art.  5.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN