L'Exécutif régional wallon,
Vu la Convention Benelux en matiÚre de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, alinéas 3 à 5, modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la dĂ©cision M(83)16 du ComitĂ© des Ministres de l'Union Ă©conomique Benelux du 20 dĂ©cembre 1983 dĂ©signant les espĂšces de gibier et les rĂ©gions des pays du Benelux oĂč un plan de tir sera appliquĂ©;
Vu la loi du 20 avril 1982 portant approbation du Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matiÚre de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, notamment l'article 2;
Vu le dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 1989 permettant Ă l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des TraitĂ©s et Conventions internationaux en matiĂšre de chasse, pĂȘche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Sur l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
La chasse à tir au cerf ne peut s'exercer sur un territoire déterminé que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé, pour une saison de chasse, par le Chef de l'Inspection forestiÚre dans le ressort de laquelle est situé ce territoire, et à condition de respecter ce plan.
Lorsque le territoire de chasse est situĂ© sur le ressort de plusieurs Inspections forestiĂšres, le plan de tir devra ĂȘtre approuvĂ© par le Chef d'Inspection dont dĂ©pend la plus grande partie du territoire de chasse aprĂšs consultation de son ou de ses collĂšgues.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le plan de tir dĂ©termine le nombre d'animaux, rĂ©partis en fonction de leur type, de leur Ăąge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent ĂȘtre tirĂ©s sur un territoire dĂ©terminĂ©, au cours d'une saison de chasse.
Art. 3.
§1er. La demande d'attribution d'un plan de tir peut ĂȘtre introduite par le titulaire du droit de chasse ou les titulaires du droit de chasse responsables ou par plusieurs titulaires groupĂ©s dans un Conseil cynĂ©gĂ©tique dĂ©jĂ constituĂ© en A.S.B.L.
Elle doit ĂȘtre adressĂ©e, chaque annĂ©e, le 20 mai au plus tard, par pli recommandĂ© Ă la poste, au Chef du Cantonnement forestier dans le ressort duquel est situĂ©e la plus grande partie du territoire de chasse et comporte les Ă©lĂ©ments suivants:
1° les nom, prénom, profession et domicile du demandeur ainsi qu'éventuellement la dénomination de la Société de chasse ou du Conseil cynégétique qu'il représente;
2° la situation des territoires de chasse, la superficie boisée en ha, en ce compris les fanges, les clairiÚres, les fonds de pré et les coupe-feu ainsi que les limites reportées sur une carte de l'Institut géographique national au 1/10.000 ou au 1/25.000;
3° le nombre:
a) de cerfs boisés, avec indication de la pointure,
b) de cerfs non boisés (biches, bichettes et faons des deux sexes), tirés sur le territoire de chasse faisant l'objet de la demande, au cours des trois précédentes saisons de chasse;
4° le nombre:
a) de cerfs boisés,
b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes,
dont l'autorisation de tir est demandée;
5° l'engagement de permettre, sur le territoire de chasse concernĂ©, le libre accĂšs des agents et prĂ©posĂ©s de la Division de la Nature et des ForĂȘts en vue de la collecte des donnĂ©es indispensables Ă l'Ă©laboration du Plan de tir et pour le contrĂŽle de son exĂ©cution.
§2. Le Chef d'Inspection dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 20 juin de chaque année.
La décision peut imposer le tir de cerfs définis par type, ùge ou sexe, en plus ou en moins, par rapport au nombre déterminé en application du paragraphe 1er, 4°.
§3. Dans les 10 jours de la notification de la décision d'accord partiel ou de refus du plan de tir, le demandeur pourra introduire, par lettre recommandée à la poste adressée au chef de cantonnement dont question au §1er, 2Úme alinéa, du présent article, un recours auprÚs du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Le recours peut ĂȘtre accompagnĂ© d'une demande modifiĂ©e d'attribution du Plan de tir.
Art. 4.
§1er. Il est créé une Commission de Plan de tir dont la mission est de remettre un avis au Ministre ayant la chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les décisions du Chef d'Inspection donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un plan de tir.
§2. La Commission est composée comme suit:
â trois reprĂ©sentants de la division de la Nature et des ForĂȘts;
â deux reprĂ©sentants des chasseurs au grand gibier Ă l'espĂšce cerf;
â deux membres du Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse.
Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé préside la Commission. En cas de parité de voix, celle du Président est prépondérante.
§3. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions désigne les membres de la Commission.
Il désigne également des membres suppléants.
Le mandat des membres est gratuit.
Le siÚge de la Commission est établi à Namur, au siÚge de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
La Division de la Nature et des ForĂȘts organise le secrĂ©tariat de la Commission.
§4. La Commission remet son avis sur les recours le 8 septembre de chaque année au plus tard.
§5. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué peut par décision motivée, modifier l'accord partiel donné par le chef d'inspection ou transformer le refus du Plan de tir en un accord partiel ou intégral du Plan de tir.
La décision prise est notifiée à l'appelant le 14 septembre de chaque année au plus tard.
Art. 5.
Sur les territoires soumis au rĂ©gime forestier, lorsque le nombre minimum de cerfs non boisĂ©s dont le tir obligatoire fixĂ© par le plan de tir n'aura pas Ă©tĂ© atteint, le Chef d'Inspection pourra faire procĂ©der Ă la destruction du surplus au-delĂ de la date de fermeture de la chasse, en autorisant toute personne munie d'un permis de chasse Ă y procĂ©der ainsi qu'en en chargeant tout fonctionnaire ou agent des services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
Le gibier ainsi tiré sera mis, à l'intervention du Bourgmestre de la commune, à la disposition de l'institution de bienfaisance la plus rapprochée.
Art. 6.
§1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article prĂ©cĂ©dent, tout transport de l'espĂšce cerf tirĂ© en exĂ©cution du Plan de tir Ă partir de l'endroit mĂȘme du tir jusqu'Ă celui de la dĂ©coupe n'est autorisĂ© que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arriĂšre, un bracelet dĂ©livrĂ© par le chef de l'inspection forestiĂšre compĂ©tent pour le territoire.
§2. Le bracelet visé au paragraphe 1er est de couleur rouge pour les boisés et de couleur blanche pour les non boisés.
Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres.
Avant transport, le bracelet doit ĂȘtre datĂ© par enlĂšvement des languettes correspondant respectivement au mois et au jour.
§3. Les bracelets non utilisés sont adressés par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier, au chef de l'inspection forestiÚre qui les a délivrés.
Art. 7.
§1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article 5, tout transport de cerfs tirés en exécution du plan de tir n'est autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir ou de mortalité conforme à l'annexe.
Ce document peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par un volet facilitant l'identification de l'animal et Ă usage exclusif de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
§2. Le constat de tir ou de mortalitĂ© est rĂ©digĂ© par un fonctionnaire ou prĂ©posĂ© de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
Art. 8.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident de lâExĂ©cutif chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
1. Lieu oĂč l'animal a Ă©tĂ© tirĂ© ou retrouvĂ©:
â Cantonnement:
â Triage:
â UGC de:
â Lot de chasse:
(Titulaire: M..............................)
â Lieu-dit ou n° de compartiment:
2. Circonstance du tir:
0 approche ou affût 0 battue
0 braconnage (le cas échéant, n° PV.........)
3. Date:
â DĂ©couverte de la dĂ©pouille:......../.........../19....
(Découvreur: M.............................................)
4. Identification de l'animal:
(voir volet « Identification de l'animal »)
â Bracelet apposĂ© n°:
5. Destination de parties de l'animal:
â Venaison:
â TrophĂ©e:
â MĂąchoire gauche:
ContrÎlé le:.............. /.............. / 19.................
0 Sur les lieux mĂȘmes du tir.
(grade)
(signature)
(nom)
Vu et approuvĂ© pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf.
Namur, le 22 avril 1993.