08 Juni 2001 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle du « Marais de Chantemelle »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 17 mars 1998;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Luxembourg, donnĂ© le 24 fĂ©vrier 2000;
ConsidĂ©rant la demande d'agrĂ©ment du 16 fĂ©vrier 1998, prĂ©sentĂ©e par l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves naturelles RNOB Â»;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle agréée « Marais de Chantemelle Â», les 7 ha 66 a 65 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit: commune de Etalle, 5e division, section B, n°1280b, 5e division, section C, nos 262e, 262i, 262l, 262m, 262n, 263a, 264b, 266d, 266e, 262c, 264a/2, 264a/3, 267b, 268a, 268g, 268h et 268l et 3e division, section D, nos 22a, 21c, 21d, 21e et 151m et appartenant Ă  l'a.s.b.l. « RĂ©serves naturelles RNOB Â».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée du « Marais de Chantemelle Â» est le chef de cantonnement de Arlon.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'outils de coupe;

– de rechercher les animaux blessĂ©s;

– de poursuivre le sanglier en vue de le pousser en dehors des limites de la rĂ©serve.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article 2 et au Service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART