Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, §1er, et l'article 30 bis , remplacés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 mai 2015 et le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 19 mai 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.866/2/V du Conseil d'Ătat donnĂ© le 26 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le 28 juin 2012 une stratégie de réduction des populations de grands gibiers, engageant notamment les chasseurs à faire des efforts importants au niveau des prélÚvements de grands gibiers;
Considérant le rapport en date du 1er octobre 2014 relatif à l'évaluation de l'impact de la mesure transitoire relative au nourrissage dissuasif du sanglier sur le niveau des dégùts de sangliers observés en Région wallonne
Considérant l'explosion ces trente derniÚres années des populations de toutes les espÚces de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraßne aujourd'hui des dégùts importants aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routiÚre;
Considérant que tous les grands gibiers concourent aux dégùts et aux risques précités, leur action ayant tantÎt un effet cumulatif tantÎt un effet spécifique, qu'il convient dÚs lors de pouvoir agir sur chacune d'entre eux pour pouvoir remédier à la situation précitée;
Considérant que dans ce contexte, l'interdiction de tir à partir d'un mirador situé à moins de deux cents mÚtres d'un lieu de nourrissage artificiel, qui est une mesure prévue par la loi visant notamment à offrir une protection relative au gibier, ne se justifie dÚs lors plus pour les grands gibiers, comme pour le renard d'ailleurs;
Considérant par ailleurs que si des efforts de régulation sont demandés aux chasseurs par les autorités, il convient alors que celles-ci facilitent cette régulation en leur permettant d'agir avec une plus grande efficacité;
Considérant que les populations de renards sont de nature à porter atteinte à la biodiversité, tout particuliÚrement à la faune des plaines et qu'il convient dÚs lors de réguler au mieux cette espÚce;
Considérant que la présence importante de renards constatée sur l'ensemble de la Région wallonne constitue un risque pour la santé publique eu égard à une possible réapparition d'une épizootie de rage en Belgique, que ce risque est objectivé aux motifs que plusieurs Etats membres de l'Union européenne ne sont toujours pas indemnes de rage, qu'il existe des mouvements illégaux de chiens au sein de l'Union européenne et qu'il existe des introductions illégales de chiens en provenance de pays tiers à haut risque vis-à -vis de cette zoonose, que dÚs lors il s'impose de prendre toutes les mesures susceptibles de réguler efficacement les populations de renards pour limiter ce risque, le renard étant un des principaux vecteurs de la faune sauvage de cette maladie;
Considérant l'état de conservation trÚs favorable de l'espÚce pigeon ramier, situation entraßnant un risque accru de dégùts aux cultures;
ConsidĂ©rant les requĂȘtes adressĂ©es au Ministre qui a la chasse dans ses attributions par les diffĂ©rentes associations reprĂ©sentatives d'agriculteurs en Wallonie, celles-ci sollicitant l'Ă©largissement des possibilitĂ©s de destruction du pigeon ramier Ă des pĂ©riodes plus Ă©tendues et Ă des cultures agricoles non visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002;
ConsidĂ©rant qu'il s'indique de faciliter le recours Ă la destruction du pigeon ramier suite Ă l'adoption de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 28 mai 2015 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, Ă©tant donnĂ© que cet arrĂȘtĂ© a rĂ©duit fortement la pĂ©riode de chasse du pigeon ramier;
Considérant dÚs lors qu'il convient d'une façon générale de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espÚces gibiers;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse, il est insĂ©rĂ© un article 12/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art.12/1. Par dérogation à l'article 9 bis , §2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mÚtres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espÚce renard. »
Art. 2.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers, l'article 2, alinĂ©a 2, 5°, est abrogĂ©.
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă l'article 2, premier alinĂ©a, les mots « ou par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi »
sont insérés entre les mots « récépissé » et « au Ministre ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă l'article 5, les mots « du 8 juin 2001 » sont remplacĂ©s par les mots « du 25 septembre 2008 ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă l'article 6, l'alinĂ©a premier est remplacĂ© par ce qui suit:
« La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, ainsi qu'à la flore en général que celle-ci relÚve ou non de l'agriculture. »
Art. 6.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă l'article 6, alinĂ©a 3, les mots « aux cultures » sont remplacĂ©s par les mots « visĂ©s Ă l'alinĂ©a premier ».
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 9 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 9.La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes Ă effectuer cette destruction Ă sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. »
Art. 8.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 10 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 10.La demande d'autorisation de destruction doit ĂȘtre introduite par l'occupant ou par les personnes visĂ©es Ă l'article 9 et prĂ©ciser la localisation des terrains Ă dĂ©fendre et l'identitĂ© de la personne qui procĂšdera Ă la destruction, ainsi que le titre auquel celle-ci intervient. »
Art. 9.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 11 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 11.Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants dont question à l'article 6, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut autoriser, toute l'année, de jour uniquement, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.
Ces battues peuvent ĂȘtre uniquement effectuĂ©es au moyen d'armes Ă feu et aprĂšs avertissement du service forestier. »
Art. 10.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 12 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 12.Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dommages importants dans les cultures ou à la végétation de certains terrains, le Ministre ou son délégué peut y autoriser une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues peuvent ĂȘtre uniquement effectuĂ©es par:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit ainsi que ses gardes assermentés;
2° Ă dĂ©faut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisĂ© jouxtant la plaine oĂč se situe les terrains Ă dĂ©fendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentĂ©s;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.
Ces battues sont uniquement effectuées de jour, au moyen d'armes à feu, aprÚs avertissement du service forestier.
Ces battues peuvent ĂȘtre effectuĂ©es durant les opĂ©rations de rĂ©coltes mĂ©canisĂ©es, mĂȘme si celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.
La demande d'autorisation est introduite par l'occupant et précise notamment la localisation des terrains à défendre, l'identité des chasseurs et des gardes assermentés qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent. »
Art. 11.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 15, §1er, 1°, est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° d'armes Ă feu, y compris durant les opĂ©rations de rĂ©coltes mĂ©canisĂ©es lorsqu'il s'agit de dĂ©truire le renard, mĂȘme si ces opĂ©rations peuvent faciliter sa destruction; ».
Art. 12.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 24, 5°, est remplacĂ© par ce qui suit:
« 5° du 1er juin au 30 septembre: dans les céréales versées; ».
Art. 13.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 24 est complĂ©tĂ© par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° rĂ©digĂ©s comme suit:
« 6° du 1er mars au 1er juillet: dans les cultures de betteraves fourragÚres et sucriÚres;
7° du 1er janvier au 1er juin: dans les cultures de luzernes et de trÚfles;
8° du 1er mars au 30 septembre: dans les cultures des autres légumineuses;
9° du 1er mai au 15 juillet: dans les cultures de haricots;
10° du 15 avril au 1er juin: dans les cultures de chanvre;
11° du 1er décembre au 31 mai: dans les cultures d'épinards. »
Art. 14.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 26 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent détruire jusqu'à une distance de cinquante mÚtres autour des parcelles concernées pour autant qu'elles puissent justifier du droit de chasse ou de gardiennage sur cette surface. »
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 16.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN