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18 Juli 1973 - Loi relative Ă  la lutte contre le bruit
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le Roi peut, dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© des personnes, prendre les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment:

1° interdire la production de certains bruits;

2° soumettre la production de certains bruits Ă  des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

3° rĂ©glementer ou interdire l'importation, la fabrication, l'exportation, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, la distribution, l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4° imposer et rĂ©glementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  rĂ©duire le bruit, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients;

5° crĂ©er des zones de protection en faveur desquelles des mesures spĂ©cifiques pourront ĂȘtre prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habitĂ©s, aux zonings industriels, aux centres de rĂ©crĂ©ation et aux quartiers oĂč le silence est particuliĂšrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, entre autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptÚres, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

Art. 2.

Le Roi peut, aux mĂȘmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'attĂ©nuer les inconvĂ©nients du bruit et de sa propagation.

En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.

Art. 3.

En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accĂšs Ă  la profession du personnel pouvant ĂȘtre chargĂ© de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particuliĂšres propres Ă  assurer l'application de la prĂ©sente loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Art. 4.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution des articles prĂ©cĂ©dents sont soumis Ă  l'avis du Conseil supĂ©rieur d'HygiĂšne publique. Ils sont proposĂ©s conjointement par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit:

1° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les Ă©tablissements industriels ou commerciaux Ă  l'exception des mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines;

2° par le Ministre qui a les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans ses attributions, pour ces Ă©tablissements;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, pour les travaux publics;

4° par les Ministres qui ont l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire et, selon le cas, le travail ou les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans leurs attributions, pour la dĂ©termination des zones de protection contre les bruits causĂ©s par les Ă©tablissements industriels et commerciaux;

5° par les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire, la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports, pour la dĂ©termination de zones de protection contre les bruits causĂ©s par le trafic;

6° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports dans ses attributions, pour les moyens de transport par route, eau, fer ou air;

7° par le Ministre qui a l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions techniques de construction;

8° par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Emploi dans leurs attributions, en ce qui concerne la formation professionnelle des personnes visĂ©es Ă  l'article 3;

9° par le Ministre qui a la DĂ©fense nationale dans ses attributions, pour prendre toute mesure en vue de prĂ©venir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou vĂ©hicules quelconques relevant de l'autoritĂ© militaire.

Les arrĂȘtĂ©s ne relevant pas de la compĂ©tence des Ministres citĂ©s sous 1° Ă  9° sont proposĂ©s par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions.

Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne:

1° les recherches relatives aux effets du bruit sur la santĂ©, le comportement et le bien-ĂȘtre de l'homme;

2° la recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit.

Les missions prévues ci-dessus s'exécutent en collaboration avec des personnes ainsi qu'avec des laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au MinistÚre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, les résultats de leurs examens et recherches.

Art. 6.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problÚmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant Ă  l'introduction de ces matiĂšres dans les programmes d'enseignement.

La mission prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1 du prĂ©sent article peut ĂȘtre assurĂ©e par des organismes privĂ©s agréés Ă  cette fin par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrÎles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.

Art. 8.

Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.

Art. 9.

§1. Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions Ă  la prĂ©sente loi et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont recherchĂ©es et constatĂ©es par les agents que le Roi dĂ©signe pour surveiller l'application de la loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Les procĂšs-verbaux qu'ils Ă©tablissent font foi, jusqu'Ă  preuve contraire, des faits qui y sont constatĂ©s, non seulement sur la base de donnĂ©es d'appareils de mesure visĂ©s Ă  l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procĂšs-verbaux est notifiĂ©e aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

§2. Les agents dĂ©signĂ©s en application du prĂ©sent article peuvent pĂ©nĂ©trer de jour et de nuit dans les Ă©tablissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction Ă  la loi ou aux arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  la lutte contre le bruit, Ă  l'exclusion toutefois des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de prĂ©sumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinĂ©s Ă  l'habitation, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivĂ©e du juge du tribunal de police.

Art. 10.

Les agents dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 9, §1, peuvent, en prĂ©sence de l'intĂ©ressĂ© ou de celui-ci dĂ»ment appelĂ©, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privĂ©s agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinĂ©s Ă  le rĂ©duire, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients.

Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriĂ©tĂ©s, ne sont pas en Ă©tat de fonctionner de maniĂšre conforme aux arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de la prĂ©sente loi, y apposer les scellĂ©s et prendre Ă  leur Ă©gard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intĂ©rĂȘt de la population et de la salubritĂ©.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.

Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi rÚgle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.

Art. 11.

Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement:

1° le dĂ©tenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une nĂ©gligence ou d'un dĂ©faut de prĂ©voyance de sa part, sont Ă  l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi;

3° celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prĂ©vues Ă  l'article 10.

Les peines peuvent ĂȘtre portĂ©es au double et les peines minimales le seront en tout cas si, dans les deux annĂ©es d'une condamnation pour infraction aux dispositions du prĂ©sent article, le condamnĂ© commet une nouvelle infraction Ă  cette disposition.

Toutes les dispositions du livre I du Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.

Art. 12.

La prĂ©sente loi ne porte pas prĂ©judice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrĂȘtĂ©s royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail, ni aux arrĂȘtĂ©s d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des Ă©tablissements classĂ©s comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils Ă  vapeur ou du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 13.

La prĂ©sente loi ne prĂ©judicie pas aux attributions que les pouvoirs dĂ©centralisĂ©s dĂ©tiennent en la matiĂšre, en vertu des dĂ©crets du 14 dĂ©cembre 1789 et du 16-24 aoĂ»t 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.

Art. 14.

Les arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au bruit, applicables Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  la date de leur abrogation.

Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la SantĂ© publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Affaires wallonnes, adjoint Ă  la SantĂ© publique et Ă  l’Environnement,

J.-P. GRAFE

Le SecrĂ©taire d’Etat Ă  la Famille, adjoint au Ministre de la SantĂ© publique,

M. VERLACKT-GEVAERT

Vu et scellĂ© du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN