Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets tel que modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matiĂšre de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, par le dĂ©cret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n°81/97 du 17 dĂ©cembre 1997;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le Plan wallon des dĂ©chets Horizon 2010, notamment les mesures spĂ©cifiques 311, 312, 313, 314, 317, 320 et 322;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 24 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 9 juillet 1986 rĂ©glementant les substances et prĂ©parations contenant des polychlorobiphĂ©nyles et polychloroterphĂ©nyles;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles;
Considérant la décision de la Conférence interministérielle de l'environnement du 25 novembre 1997;
Considérant la nécessité de prendre des mesures afin d'éliminer progressivement et dÚs que possible sans porter atteinte à l'environnement et à la santé publique tous les PCB/PCT identifiables;
Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil impose la décontamination et/ou l'élimination des appareils et des PCB/PCT qui y sont contenus au plus tard à la fin de l'année 2010;
Considérant les consultations des opérateurs concernés et les concertations interrégionales;
Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphénlyles et des polychloroterphényles impose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 16 mars 1998 et qu'une procédure en manquement a été entamée par la Commission européenne à l'encontre de la Région wallonne en date du 21 octobre 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° déchet: tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret;
3° PCB/PCT: les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachloro-diphénylméthane, le monométhyldichloro-diphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane ou tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 0,005% en poids;
4° PCB/PCT usagé: tout PCB/PCT considéré comme déchet;
5° appareil contenant des PCB/PCT: tout appareil contenant ou ayant contenu des PCB/PCT et n'ayant pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB/PCT sont considérés comme contenant des PCB/PCT sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire;
6° détenteur: la personne physique ou morale qui détient des PCB/PCT, des PCB/PCT usagés ou des appareils contenant des PCB/PCT;
7° décontamination: l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matiÚres ou substances liquides contaminés par des PCB/PCT/PCT soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité, y compris la substitution, c'est-à -dire les opérations par lesquelles les PCB/PCT sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB/PCT;
8° Ă©limination: les opĂ©rations D8, D9, D10, D12 - uniquement par stockage souterrain, sĂ»r et profond dans une formation rocheuse sĂšche et uniquement pour les appareils contenant des PCB/PCT et des PCB/PCT usagĂ©s qui ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©contaminĂ©s - et D15 prĂ©vues Ă l'annexe II du dĂ©cret;
9° Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
10° Office: l'Office wallon des déchets.
Des obligations de gestion
Art. 2.
Tout détenteur est tenu de s'assurer que:
1° les appareils utilisés contenant des PCB/PCT soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite;
2° la qualité, notamment diélectrique ou hydraulique, des PCB/PCT soit conforme aux normes et spécifications techniques, selon l'usage auquel ils sont destinés;
3° toute mesure utile soit prise afin d'éviter la dispersion des PCB/PCT dans l'environnement;
4° les PCB/PCT soient entreposés loin de tout produit inflammable.
Art. 3.
Il est interdit:
1° de séparer des PCB/PCT d'autres substances aux fins de réutilisation desdits PCB/PCT;
2° de remplir des appareils avec des PCB/PCT;
3° d'entretenir des appareils contenant des PCB/PCT hormis le cas oĂč leur entretien peut contribuer Ă assurer que les PCB/PCT contenus dans ces appareils sont conformes aux normes ou aux spĂ©cifications techniques relatives Ă la qualitĂ© diĂ©lectrique et en attendant leur dĂ©contamination, leur mise hors service ou leur Ă©limination conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et Ă condition que ces appareils soient maintenus en bon Ă©tat de fonctionnement et ne prĂ©sentent aucune fuite;
4° de mélanger des PCB/PCT usagés avec d'autres déchets ou produits;
5° d'incinérer des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagés à partir de navires;
6° d'incinérer ou de détruire des PCB/PCT ou des PCB/PCT usagés en dehors des installations autorisées à cet effet.
Art. 4.
La décontamination des transformateurs contenant plus de 0,05% de PCB/PCT en poids est soumise aux conditions suivantes:
1° le niveau des PCB/PCT ne peut dépasser 0,05% en poids et, si possible, 0,005% en poids;
2° le remplacement ne peut s'opérer que par un liquide ne contenant pas de PCB/PCT et présentant moins de risques;
3° le remplacement du liquide ne compromet pas l'élimination ultérieure des PCB/PCT.
Art. 5.
Les appareils contenant des PCB/PCT non soumis à l'inventaire prévu à l'article 9 et faisant partie d'un autre appareillage, sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, décontaminé, valorisé ou éliminé pour autant que les techniques le permettent.
Art. 6.
§1er. Les PCB/PCT et les appareils qui en contiennent et repris Ă l'inventaire visĂ© Ă l'article 9 doivent ĂȘtre dĂ©contaminĂ©s ou Ă©liminĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005.
Au cas oĂč la date de fabrication est inconnue ou antĂ©rieure Ă l'annĂ©e 1972, les opĂ©rations susvisĂ©es sont effectuĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2001.
§2. Les appareils contenant des PCB/PCT dont le volume de PCB/PCT est inférieur ou égal à un décimÚtre cube sont éliminés en fin de vie et au plus tard le 31 décembre 2010.
§3. Tout PCB/PCT ou appareil contenant des PCB/PCT pour lequel le dĂ©tenteur n'a pas introduit de dĂ©claration conformĂ©ment Ă l'article 9 est ( ... â AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 1er) Ă©liminĂ© endĂ©ans les 6 mois de la date d'obligation de dĂ©claration.
§4. Tout PCB/PCT ou appareil en contenant qui n'est pas conforme aux normes ou spécifications techniques prévues à l'article 2 est mis hors service sans délai.
§5. Le dĂ©lai entre la cessation d'utilisation et la dĂ©contamination et/ou l'Ă©limination des PCB/PCT et des appareils contenant des PCB/PCT ne peut dĂ©passer 6 mois, sauf dans le cas oĂč le dĂ©tenteur peut apporter la preuve que la filiĂšre de dĂ©contamination ou d'Ă©limination n'est pas assurĂ©e.
§6. Le stockage des PCB/PCT usagĂ©s prĂ©alable Ă une opĂ©ration d'Ă©limination ne peut excĂ©der 6 mois, sauf dans le cas oĂč le dĂ©tenteur peut apporter la preuve que la filiĂšre d'Ă©limination n'est pas assurĂ©e.
Art. 7.
Le Ministre peut accorder une dĂ©rogation Ă l'article 6, §1er, au dĂ©tenteur d'un ou plusieurs transformateurs ( ou condensateurs â AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 2) contenant des PCB/PCT aux conditions cumulables suivantes:
1° l'appareil contenant des PCB/PCT possÚde une puissance supérieure ou égale à 50 kva;
2° le respect des conditions d'utilisation prĂ©vues Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° l'appareil contenant des PCB/PCT n'est situé dans aucune des installations industrielles visées à l'article 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sauf si le fabricant prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour prévenir l'émission dans l'environnement de PCB/PCT ou de résidus de leur combustion en cas d'accidents majeurs;
4° l'appareil contenant des PCB/PCT n'est pas situĂ© Ă l'intĂ©rieur d'une enceinte ou dans un local dont les portes d'accĂšs et les ouvertures d'aĂ©ration donnent vers les locaux oĂč s'exercent les activitĂ©s principales des installations suivantes:
a) les industries alimentaires -codes NACE-BEL 15111 Ă 15980-;
b) l'industrie pharmaceutique -codes NACE-BEL 24410 Ă 24422-;
c) les hĂŽtels et restaurants -codes NACE-BEL 55110 Ă 55522-;
d) l'éducation -code NACE-BEL 80101 à 800424-;
e) les activités pour la santé humaine et les activités vétérinaires -codes NACE-BEL 85110 à 85200-;
f) les activités d'action sociale avec hébergement -codes NACE-BEL 85311 à 85316-;
g) les crĂšches et garderies d'enfants -codes NACE-BEL 85321-;
h) les activités récréatives, culturelles et sportives -codes NACE-BEL 92111 à 92724;
5° l'appareil contenant des PCB/PCT ne peut ĂȘtre accessible au public;
6° ( l'Ă©chĂ©ance de la dĂ©rogation ne peut excĂ©der le 31 dĂ©cembre 2010 â AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 3) .
Art. 8.
§1er. A peine d'irrecevabilité, toute demande de dérogation est introduite par le détenteur auprÚs de l'Office, par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre 2000.
( En ce qui concerne les condensateurs, le requĂ©rant peut introduire la demande de dĂ©rogation dans un dĂ©lai de trois mois Ă dater de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge â AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 4) .
§2. La demande est motivée et, pour les détenteurs d'un ou plusieurs transformateurs contenant des PCB/PCT d'une puissance cumulée totale supérieure ou égale à 500 KVA, accompagné d'un programme de décontamination et/ou d'élimination.
§3. L'Office établit un rapport qu'il transmet au Ministre dans les nonante jours à dater de la réception de la demande.
§4. La décision ministérielle est notifiée aux demandeurs dans les cent vingt jours à dater de la réception de la demande par l'Office. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande de dérogation sera réputée acceptée.
5. Elle peut ĂȘtre assortie de conditions spĂ©cifiques d'exploitation de l'appareil contenant des PCB/PCT et de mise en Ćuvre du programme visĂ© au §2 du mĂȘme article.
De l'identification
Art. 9.
§1er. ( Dans les dix-huit mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 13 avril 2000, art. 1er) , tout dĂ©tenteur de PCB/PCT ou d'appareils contenant un volume de plus d'un dĂ©cimĂštre cube de PCB/PCT communique Ă l'Office par recommandĂ© une dĂ©claration dont le modĂšle est repris Ă l' annexe I .
Elle comporte au minimum les informations suivantes:
1° l'identification du détenteur et du déclarant;
2° les renseignements relatifs à l'appareil et au fluide qu'il contient;
3° les renseignements relatifs aux dépÎts de PCB/PCT;
4° l'emplacement de l'appareil ou des dépÎts de PCB/PCT;
5° la date de déclaration.
Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 1 dm³ englobe la somme des différents éléments d'une unité complÚte.
§2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005% et 0,05% en poids font l'objet d'une déclaration comprenant les informations disponibles prévues au §1er.
Le détenteur d'appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer qu'ils contiennent des PCB/PCT est tenu d'identifier la composition du fluide dans une des circonstances suivantes:
1° l'ouverture du transformateur;
2° l'intervention humaine à l'intérieur du transformateur;
3° le déplacement du transformateur;
4° le changement de détenteur;
5° la fin de vie technique du transformateur.
( Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005 % et 0,05 % en poids peuvent ĂȘtre Ă©liminĂ©s au terme de leur utilisation â AGW du 13 dĂ©cembre 2001, art. 5) .
§3. Toute modification des informations fournies conformément aux §§1er et 2 du présent article est communiquée à l'Office, dans le mois, par lettre recommandée à la poste. Lorsque l'appareil est décontaminé ou éliminé, le détenteur renvoie à l'Office une des étiquettes reçues conformément à l'article 10.
Art. 10.
DĂšs rĂ©ception de la dĂ©claration relative Ă un appareil contenant des PCB/PCT, l'Office transmet au dĂ©tenteur trois Ă©tiquettes Ă©tablies conformĂ©ment au modĂšle figurant Ă l' annexe II pour les appareils visĂ©s Ă l'article 9, §1er, et au modĂšle figurant Ă l' annexe III pour les appareils visĂ©s Ă l'article 9, §2. Le dĂ©tenteur appose une Ă©tiquette sur l'appareil correspondant et une Ă©tiquette sur chacune des portes des locaux oĂč l'appareil se trouve.
Art. 11.
L'Office dresse et tient à jour un inventaire à partir des informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 9.
Le Ministre, Ă la demande des diverses autoritĂ©s publiques, chargĂ©es de la protection de l'environnement, de la sĂ©curitĂ© des travailleurs et de la population, transmet une copie de l'inventaire ou une copie partielle de celui-ci pour ce qui les concerne. Les informations fournies ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es que dans le but pour lequel elles ont Ă©tĂ© sollicitĂ©es.
Dispositions pénales et finales
Art. 12.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment au dĂ©cret.
Art. 13.
Les articles 4, 5, 6, et 8, de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 juillet 1986 rĂ©glementant les substances et prĂ©parations contenant des polychlorobiphĂ©nyles et polychloroterphĂ©nyles sont abrogĂ©s.
A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « des articles 4, §3, 7, et 8 » sont remplacĂ©s par les mots « de l'article 7 ».
Art. 14.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .
Art. 15.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Formulaire de déclaration.
I. L'identification du détenteur:
Nom de l'établissement ou du détenteur:
Adresse du siĂšge central:
Adresse du siĂšge d'exploitation:
N° NACE:
Nom du déclarant:
Adresse du déclarant:
N° Tél.:
II.1. Les renseignements relatifs Ă l'appareil:
a . Numéro de fabrication:
b . Type d'appareil:
c . Année de construction:
d . Poids total de l'appareil:
e . Puissance: (kVA(r))
f . Poids du diélectrique:
g . Nature du diélectrique:
h . Teneur en PCB/PCT: (% en poids)
i . Décontamination effectuée le:
j . Nature du fluide de substitution:
II.2. Les renseignements relatifs aux dépÎts de PCB/PCT:
Poids de PCB/PCT: (kg)
Degré de contamination en PCB/PCT: (% en poids)
III. L'emplacement:
Localisation*:
Mode de placement**:
* Joindre un plan de localisation à l'échelle appropriée à l'installation. Le plan peut concerner plusieurs appareils ou dépÎts de fluide.
** Sont notamment possibles, les modes d'emplacements suivants:
â Ă l'extĂ©rieur;
â dans un local qui ne fait pas partie d'un bĂątiment;
â dans un local qui fait partie d'un bĂątiment;
â Ă l'intĂ©rieur d'un bĂątiment.
IV. Case réservée à l'administration:
Numéro de suivi:
Date de réception de la déclaration:
Fait Ă , le
Signature du déclarant:
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif Ă l'Ă©limination des polychlorobiphĂ©nyles et des polychloroterphĂ©nyles.
Namur, le 25 mars 1999.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Description de l'étiquette visée par l'article 9, §1er
| Appareil contenant des PCB/PCT Teneur en PCB/PCT du fluide:.......... % en poids DĂ©tenteur:.......................................................... DĂ©clarant: âŠâŠâŠâŠ. TĂ©l.: âŠâŠâŠâŠ................ Date de dĂ©claration: âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ............... NumĂ©ro de suivi dĂ©livrĂ© par l'OWD:................... |
Namur, le 25 mars 1999.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine
Description de l'étiquette visée à l'article 9, §2
| Contamination par PCB/PCT < 0,05% DĂ©contamination effectuĂ©e: â par....................................................... (nom du substitut) â le..................................................(date) â DĂ©tenteur: âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ................................ â dĂ©clarant:..................................TĂ©l.: âŠâŠâŠâŠâŠâŠ...... â Date de dĂ©claration: âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.................... â NumĂ©ro de suivi dĂ©livrĂ© par l'OWD:................................. |
Namur, le 25 mars 1999.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,