L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, notamment les articles 2 et 11;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le cahier des charges visĂ© Ă l'article 2 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'homologation de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.
Art. 2.
Toute demande d'homologation doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.
Elle comporte une description du produit et une proposition de cahier des charges. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant Ă l'homologation d'une appellation d'origine locale, elle indique en outre les zones de production et de transformation.
AprÚs instruction, la demande est transmise à l'Exécutif régional wallon qui, le cas échéant, la soumet pour avis à la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine.
Art. 3.
L'arrĂȘtĂ© d'homologation dĂ©signe le ou les organismes certificateurs habilitĂ©s Ă faire les contrĂŽles et Ă dĂ©livrer les attestations ainsi que les laboratoires chargĂ©s des analyses et agréés par l'ExĂ©cutif sur la base de l'article 6 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne.
Art. 4.
L'arrĂȘtĂ© d'homologation est publiĂ© au Moniteur belge .
Art. 5.
Le label de qualitĂ© wallon et toute appellation d'origine sont matĂ©rialisĂ©s par le signe distinctif arrĂȘtĂ© par l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.
Cet article a été exécuté par l' AGW du 18 juillet 1991 .
Art. 6.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation visée à l'article 7 du décret du 7 septembre 1989 , l'organisme certificateur dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de la demande d'attestation pour notifier sa décision au demandeur.
En cas de refus, cette décision est motivée.
Art. 7.
Conformément à l'article 11 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, le service de l'Inspection économique du MinistÚre de la Région wallonne est compétent pour rechercher et constater par procÚs-verbaux les infractions aux dispositions du décret précité.
Art. 8.
Le Ministre ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargĂ©s chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,
B. ANSELME
Le Ministre chargĂ© de lâEnvironnement, de lâAgriculture et du Logement pour la RĂ©gion wallonne,
G. LUTGEN