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20 Dezember 1990 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, notamment les articles 2 et 11;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le cahier des charges visĂ© Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'homologation de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.

Art. 2.

Toute demande d'homologation doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.

Elle comporte une description du produit et une proposition de cahier des charges. Lorsqu'il s'agit d'une demande visant Ă  l'homologation d'une appellation d'origine locale, elle indique en outre les zones de production et de transformation.

AprÚs instruction, la demande est transmise à l'Exécutif régional wallon qui, le cas échéant, la soumet pour avis à la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine.

Art. 3.

L'arrĂȘtĂ© d'homologation dĂ©signe le ou les organismes certificateurs habilitĂ©s Ă  faire les contrĂŽles et Ă  dĂ©livrer les attestations ainsi que les laboratoires chargĂ©s des analyses et agréés par l'ExĂ©cutif sur la base de l'article 6 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne.

Art. 4.

L'arrĂȘtĂ© d'homologation est publiĂ© au Moniteur belge .

Art. 5.

Le label de qualitĂ© wallon et toute appellation d'origine sont matĂ©rialisĂ©s par le signe distinctif arrĂȘtĂ© par l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l' AGW du 18 juillet 1991 .

Art. 6.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation visĂ©e Ă  l'article 7 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 , l'organisme certificateur dispose d'un dĂ©lai de soixante jours Ă  partir de la rĂ©ception de la demande d'attestation pour notifier sa dĂ©cision au demandeur.

En cas de refus, cette décision est motivée.

Art. 7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 11 du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, le service de l'Inspection Ă©conomique du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne est compĂ©tent pour rechercher et constater par procĂšs-verbaux les infractions aux dispositions du dĂ©cret prĂ©citĂ©.

Art. 8.

Le Ministre ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargĂ©s chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,

B. ANSELME

Le Ministre chargĂ© de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement pour la RĂ©gion wallonne,

G. LUTGEN