ALBERT II,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, §2;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Art. 1.
§1er. Des compĂ©titions oĂč la force, la vitesse et l'agilitĂ© des animaux sont mises Ă l'Ă©preuve ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espĂšces animales dĂ©signĂ©es par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut désigner les compétitions qui sont en tout cas soumises à l'application du §1er.
Art. 2.
L'organisation des compĂ©titions comme visĂ©es au prĂ©cĂ©dent article, de mĂȘme que la participation des animaux Ă celles-ci ne sont autorisĂ©es que si elles satisfont aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Quiconque veut organiser des compĂ©titions visĂ©es Ă l'article 1er doit obtenir l'accord prĂ©alable du bourgmestre de la commune oĂč ces compĂ©titions ont lieu.
A cet effet, l'organisateur soumet Ă l'Administration communale :
1° le programme des compétitions;
2° le rÚglement des compétitions et du contrÎle du dopage;
3° la description du parcours;
4° le nom du vétérinaire agréé chargé de la surveillance vétérinaire;
5° le calendrier des compétitions si les compétitions sont organisées au long d'une année.
Le bourgmestre donne son accord, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de l'inspecteur-vĂ©tĂ©rinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compĂ©tition se dĂ©roulera conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il peut donner un accord valable pour une longue durĂ©e, pour des compĂ©titions organisĂ©es par un mĂȘme organisateur, pour une mĂȘme espĂšce animale et sur le mĂȘme parcours, mais Ă des dates diffĂ©rentes dans l'annĂ©e.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.
Art. 4.
(§1.) Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires : (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)
1° pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;
2° pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;
3° pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;
4° pour (contrĂŽler et) interdire (et/ou pĂ©naliser) la stimulation des prestations des animaux prĂ©judiciables Ă leur bien-ĂȘtre. (Le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions peut, selon les conditions qu'il fixe, lĂ©gitimer les personnes engagĂ©es par l'organisateur chargĂ©es du dĂ©pistage de l'utilisation des produits amĂ©liorant les prestations.) (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)
(§2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nécessaires pour que :
1° (...) (AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; ED : 06-05-2004)
2° le transport des pigeons en vue d'une compĂ©tition soit organisĂ© dans le respect du bien-ĂȘtre de l'animal et ce, notamment en matiĂšre de densitĂ© de chargement, ventilation, tempĂ©rature, abreuvement et nourrissage.) (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)
(La Royale FĂ©dĂ©ration colombophile belge (R.F.C.B.) rĂ©dige un rĂšglement dans lequel sont fixĂ©es les conditions auxquelles doit satisfaire le transport des pigeons par route et les sanctions en cas d'infraction Ă celui-ci. Ce rĂšglement est soumis Ă l'approbation du Ministre qui a le bien-ĂȘtre animal dans ses attributions.) (AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; ED : 06-05-2004)
(§3 La R.F.C.B. fournit annuellement au Service Bien-ĂȘtre animal du Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement, avant le dĂ©but de la saison de concours, toute information relative aux concours programmĂ©s, aux lieux de lĂącher et aux transports. Les modifications Ă©ventuelles sont communiquĂ©es sans dĂ©lai au Service susmentionnĂ©.) (AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; ED : 06-05-2004)
Art. 5.
Sans prĂ©judice Ă l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, les conditions de la compĂ©tition et les parcours doivent ĂȘtre adaptĂ©s aux capacitĂ©s physiologiques des animaux participants.
Art. 6.
Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complĂ©mentaires pour garantir le bien-ĂȘtre des animaux pendant les compĂ©titions, se rapportant en particulier :
1° au parcours;
2° à l'ùge et à l'état de santé des animaux;
3° aux conditions de compétition;
4° à la surveillance vétérinaire.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN