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23 September 1998 - ArrĂȘtĂ© royal relatif Ă  la protection des animaux lors de compĂ©titions
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ALBERT II,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, §2;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1.

§1er. Des compĂ©titions oĂč la force, la vitesse et l'agilitĂ© des animaux sont mises Ă  l'Ă©preuve ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espĂšces animales dĂ©signĂ©es par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

§2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut dĂ©signer les compĂ©titions qui sont en tout cas soumises Ă  l'application du §1er.

Art. 2.

L'organisation des compĂ©titions comme visĂ©es au prĂ©cĂ©dent article, de mĂȘme que la participation des animaux Ă  celles-ci ne sont autorisĂ©es que si elles satisfont aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Quiconque veut organiser des compĂ©titions visĂ©es Ă  l'article 1er doit obtenir l'accord prĂ©alable du bourgmestre de la commune oĂč ces compĂ©titions ont lieu.

A cet effet, l'organisateur soumet Ă  l'Administration communale :

1° le programme des compĂ©titions;

2° le rĂšglement des compĂ©titions et du contrĂŽle du dopage;

3° la description du parcours;

4° le nom du vĂ©tĂ©rinaire agréé chargĂ© de la surveillance vĂ©tĂ©rinaire;

5° le calendrier des compĂ©titions si les compĂ©titions sont organisĂ©es au long d'une annĂ©e.

Le bourgmestre donne son accord, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir demandĂ© l'avis de l'inspecteur-vĂ©tĂ©rinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compĂ©tition se dĂ©roulera conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Il peut donner un accord valable pour une longue durĂ©e, pour des compĂ©titions organisĂ©es par un mĂȘme organisateur, pour une mĂȘme espĂšce animale et sur le mĂȘme parcours, mais Ă  des dates diffĂ©rentes dans l'annĂ©e.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.

Art. 4.

(§1.) Les organisateurs des compĂ©titions pour animaux doivent prendre les dispositions nĂ©cessaires : (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)

1° pour Ă©viter la participation aux compĂ©titions d'animaux malades ou blessĂ©s;

2° pour prĂ©voir des traitements mĂ©dicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compĂ©tition;

3° pour Ă©viter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite Ă  de mauvaises conditions climatiques, Ă  l'Ă©tat du parcours et au placement des spectateurs;

4° pour (contrĂŽler et) interdire (et/ou pĂ©naliser) la stimulation des prestations des animaux prĂ©judiciables Ă  leur bien-ĂȘtre. (Le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions peut, selon les conditions qu'il fixe, lĂ©gitimer les personnes engagĂ©es par l'organisateur chargĂ©es du dĂ©pistage de l'utilisation des produits amĂ©liorant les prestations.) (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)

(§2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nĂ©cessaires pour que :

1° (...) (AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; ED : 06-05-2004)

2° le transport des pigeons en vue d'une compĂ©tition soit organisĂ© dans le respect du bien-ĂȘtre de l'animal et ce, notamment en matiĂšre de densitĂ© de chargement, ventilation, tempĂ©rature, abreuvement et nourrissage.) (AR 2003-03-25/44, art. 1, 002; ED : 12-05-2003)

(La Royale FĂ©dĂ©ration colombophile belge (R.F.C.B.) rĂ©dige un rĂšglement dans lequel sont fixĂ©es les conditions auxquelles doit satisfaire le transport des pigeons par route et les sanctions en cas d'infraction Ă  celui-ci. Ce rĂšglement est soumis Ă  l'approbation du Ministre qui a le bien-ĂȘtre animal dans ses attributions.) (AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; ED : 06-05-2004)

(§3  La R.F.C.B. fournit annuellement au Service Bien-ĂȘtre animal du Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement, avant le dĂ©but de la saison de concours, toute information relative aux concours programmĂ©s, aux lieux de lĂącher et aux transports. Les modifications Ă©ventuelles sont communiquĂ©es sans dĂ©lai au Service susmentionnĂ©.) (AR 2004-03-26/36, art. 1, 003; ED : 06-05-2004)

Art. 5.

Sans prĂ©judice Ă  l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, les conditions de la compĂ©tition et les parcours doivent ĂȘtre adaptĂ©s aux capacitĂ©s physiologiques des animaux participants.

Art. 6.

Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complĂ©mentaires pour garantir le bien-ĂȘtre des animaux pendant les compĂ©titions, se rapportant en particulier :

1° au parcours;

2° Ă  l'Ăąge et Ă  l'Ă©tat de santĂ© des animaux;

3° aux conditions de compĂ©tition;

4° Ă  la surveillance vĂ©tĂ©rinaire.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN