19 Januar 2009 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 sis sur le territoire de la commune de Dinant (Lisogne, Thynes)
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signĂ© le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 18 fĂ©vrier 2008 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 18 fĂ©vrier adressant au CollĂšge communal de Dinant le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 sis sur le territoire de la commune de Dinant;
Vu le procĂšs-verbal du 1er avril 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 3 mars 2008 au 1er avril 2008 sur le territoire de la commune de Dinant, au cours de laquelle trois observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues concernant ce dossier (et au terme de laquelle une personne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture);
Vu la remarque formulĂ©e lors de l'enquĂȘte publique (Ă©puration du village de Grognau), et rĂ©ponse Ă  celles-ci;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge communal de Dinant rendu en date du 16 avril 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

– titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă  savoir: la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) ThynesLisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 (53/8/3/002, 53/8/3/004 et 53/8/3/005).

Art. 2.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan no L/232/07/4432d (date: 20 octobre 2007). Ce plan est consultable Ă  l'administration.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es sur base du calcul des temps de transfert pour un dĂ©bit d'eau prĂ©levĂ© sur Thynes-Lisogne D1 de 39,25 m3 par heure; sur Grognau Dinant D1 de 19,58 m3 par heure et sur Crahiats E1 de 66,6 m3 par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles R165 Ă  R167 (soit les articles R165, R166 et R167) et R458, §2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains des ouvrages de prise d'eau dĂ©nommĂ©s Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

§2. Les aires ainsi dĂ©finies sont amĂ©nagĂ©es de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fait l'objet d'une prescription complĂ©mentaire suivante:

Le rĂ©gime d'assainissement transitoire du village de Grognau doit ĂȘtre substituĂ© en rĂ©gime d'assainissement collectif.

Art. 6.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire Ă  une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquĂ©es sont tenues de prĂ©venir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 9.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  l'administration communale de Dinant;

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de Namur;

– au Centre de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

B. LUTGEN