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18 Mai 1995 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle de Fossage-Henri
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l' arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 , modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 16 juillet 1991, concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©s, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment du 12 octobre 1993 prĂ©sentĂ©e par l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â»;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature Ă©mis le 16 novembre 1993;
Vu l'avis de la DĂ©putation permanente du Conseil provincial de Namur Ă©mis le 24 fĂ©vrier 1994;
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée de Fossage-Henri les 3 ha 21 a 50 ca de terrains cadastrés comme suit:

Commune de Gedinne, Division 6, Section B, nos 752N, 752O, 752P, 752Q, 753E, 753F, 754C,

et appartenant Ă  l'asbl « Les RĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â».

Art. 2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de Fossage-Henri est le chef de cantonnement de Beauraing.

Art. 3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9 (C 5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– installer des panneaux didactiques.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'outils de coupe.

Art. 5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de 30 ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon chargĂ© de l’Economie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN