Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă l'introduction de l'euro dans la rĂ©glementation et dans les programmes informatiques de la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne les matiĂšres relatives Ă l'eau et relevant du Ministre de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, et par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2002, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă 14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă 23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, §2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă La Poste du 17 septembre 2003 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la S.W.D.E. de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 17 septembre 2003 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Hamoir le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e Filot BĂ©nite Fontaine D1, sise Ă Hamoir;
Vu le procĂšs-verbal du 24 octobre 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 24 septembre 2003 au 24 octobre 2003 sur le territoire de la commune de Hamoir, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du CollÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir rendu en date du 7 novembre 2003;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă savoir, la SociĂ©tĂ© wallonne des eaux, domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, Ă 4800 Verviers;
â ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) numĂ©ro de code 49/6/5/21, dĂ©nommĂ© « Filot BĂ©nite Fontaine D1 », sise Ă Hamoir;
â arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
â arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2.
La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau a été délimitée sur base des distances fixes. Le périmÚtre extérieur est dÚs lors situé à 35 m de la chambre de collecte des drains.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des caractéristiques hydrogéologiques et de la zone d'alimentation de la prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan L/034/02/4695, consultable à l'administration.
Le tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte repris Ă l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir en fonction des temps de transfert.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §§3 et 5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.
§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 5.
Nonobstant les dispositions de l'article 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă traiter est infĂ©rieure Ă 20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 9.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă l'administration communale de Hamoir;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;
â au centre de LiĂšge de la direction gĂ©nĂ©rale de l'amĂ©nagement du territoire, du logement et du patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).
M. FORET