15 Oktober 2002 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s Florennes MorialmĂ© P1 et Florennes MorialmĂ© P2, sis sur le territoire de la commune de Florennes
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Ouvrage
Code N° autorisation
Florennes Morialmé P1
53/5/1/001 1992/9/B/38
Florennes Morialmé P2
53/5/1/004 1992/9/B/39
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 Ă  14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă  23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau tel qu'approuvĂ© par le Gouvernement wallon en date du 3 fĂ©vrier 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E. et la S.P.G.E. signĂ© le 21 novembre 2000;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001, notamment les articles 4, §1er, et 8, §2;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 26 avril 2002 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă  la S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă  l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 26 avril 2002 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Florennes le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Florennes MorialmĂ© P1 et Florennes MorialmĂ© P2 sis sur la commune de Florennes;
Vu le procĂšs-verbal du 8 juin 2002 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 10 mai 2002 au 8 juin 2002 sur le territoire de la commune de Florennes, au cours de laquelle deux observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues;
Vu le rapport de l'administration sur les remarques relevĂ©es au terme de l'enquĂȘte publique;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Florennes rendu en date du 12 juin 2002;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire des autorisations de prise d'eau: SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux (S.W.D.E.), domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, Ă  4800 Verviers;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B repris dans le tableau de l' annexe Ire ;

– arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă  la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001;

– arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001.

Art.  2.

§1er. La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan n° L/034/02/4513. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan n° L/034/02/4513. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test sera reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir devra ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

Nonobstant les dispositions des articles 4, §1er, et 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă  traiter est infĂ©rieure Ă  20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  5.

§1er. La reconstitution des valeurs esthétiques et biologiques des cours d'eau sera, le cas échéant, prise en considération si des mesures de protection relatives à leur étanchéification sont mises en oeuvre.

§2. Le fossé situé le long du chemin de Fraire sera rendu étanche dans le périmÚtre de la zone de prévention éloignée.

Art.  6.

Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  7.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accĂšs dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– â€“ le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.le titulaire des autorisations de prise d'eau;

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  9.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire des autorisations de prise d'eau;

– Ă  l'administration communale de Florennes;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Namur;

– au centre de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

M. FORET