14 Juli 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis accordĂ©es Ă  des entreprises fournissant des services d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral;
Vu le RĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RĂšglement (CE) no 637/2008 du Conseil et le RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D. 4, D.242, D.243, D.249;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, 2 et 4, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 mai 2008, l'article 31, modifiĂ© par les dĂ©crets des 30 avril 2009 et 22 dĂ©cembre 2010, les articles 36 et 37, modifiĂ©s par le dĂ©cret du 22 mai 2008;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 7 dĂ©cembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 10 dĂ©cembre 2015;
Vu le rapport du 10 dĂ©cembre 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 17 dĂ©cembre 2015;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature, donnĂ© le 12 janvier 2016;
Vu l'avis 59.033/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 6 avril 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que la Commission, de par sa DĂ©cision C(2015) 5117 du 20 juillet 2015, a approuvĂ© le programme wallon de dĂ©veloppement rural pour la pĂ©riode de programmation 2014-2020 et qu'il y a lieu de le mettre en Ɠuvre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels, l'on entend par:

1° l'activitĂ© agricole: l'activitĂ© visĂ©e Ă  l'article 4, 1er, c) , i) et ii), du RĂšglement 1307/2013.

Concernant le point c) , ii), il est exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă  8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;

2° l'Administration: l'Administration visĂ©e Ă  l'article D.3, 3° du Code wallon de l'Agriculture;

3° l'agriculteur: agriculteur visĂ© Ă  l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture et qui exerce une activitĂ© agricole visĂ©e au 1°;

4° un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique: un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique tel que visĂ© Ă  l'article 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;

5° un arbre mort: un arbre mort tel que visĂ© Ă  l'article 3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;

6° l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation: tout arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon pris en vertu de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

7° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

8° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables;

9° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

11° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;

12° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014: l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014 fixant les procĂ©dures de notification des Ăźlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et des Ăźlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

13° une bande extensive: une bande enherbĂ©e situĂ©e en UG 4;

14° la classe de productivitĂ© d'un peuplement d'Ă©picĂ©as: la classe dĂ©terminĂ©e suivant un classement Ă©tabli par le Ministre compte tenu de la hauteur dominante du peuplement ĂągĂ© de cinquante ans;

15° la demande d'aide: la demande d'aide visĂ©e Ă  l'article 2, 1er, 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014;

16° la demande de paiement: la demande de paiement visĂ©e Ă  l'article 2, 1er, 4, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014 et Ă  l'article 47 du RĂšglement no 809/2014 du 17 juillet 2014;

17° la demande de soutien: la demande de soutien visĂ©e Ă  l'article 47 du RĂšglement no 809/2014 du 17 juillet 2014;

18° la demande d'aide forestiĂšre: la demande d'aide et la demande de paiement du gestionnaire forestier indiquant toutes ses parcelles de forĂȘts en site Natura 2000 ou en site candidat Natura 2000 et leurs superficies;

19° la demande unique: la demande visĂ©e aux articles 2 Ă  7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

20° la forĂȘt: la forĂȘt visĂ©e Ă  l'article 2, 1er, r) , du RĂšglement 1305/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 ainsi que les terrains accessoires tels que les espaces couverts d'habitats naturels, dĂ©pĂŽts de bois, gagnages, marais, Ă©tangs, coupe-feu, Ă  l'exclusion des terres dĂ©diĂ©es principalement Ă  un usage agricole ou urbain;

21° le gestionnaire privĂ©: la personne physique ou morale de droit privĂ© qui a la responsabilitĂ© de gĂ©rer comme agriculteur ou comme gestionnaire forestier privĂ© au sens de l'article 30, paragraphe 2 du RĂšglement 1305/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 une parcelle dans un site Natura 2000, dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dans la structure Ă©cologique principale;

22° le gestionnaire public: la personne morale de droit public possĂ©dant une parcelle situĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dans la structure Ă©cologique principale et titulaire, sur de tels biens, d'un droit rĂ©el en emportant l'usage;

23° un Ăźlot de conservation: un Ăźlot visĂ© Ă  l'article 2, 1er, 2 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;

24° un jour ouvrable: un jour visĂ© Ă  l'article D.3, 21° du Code wallon de l'Agriculture;

25° la ligne de base: l'ensemble des normes obligatoires Ă©tablies en application des bonnes conditions agricoles et environnementales prĂ©vues Ă  l'article 94 et Ă  l'annexe II du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du 17 dĂ©cembre 2013, des critĂšres pertinents et des activitĂ©s minimales Ă©tablies en application de l'article 4, 1er, c) , ii) , du RĂšglement (UE) no 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă  8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;

26° la lisiĂšre: la lisiĂšre visĂ©e Ă  l'article 1er, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 24 mars 2011;

27° le Ministre: le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;

28° le numĂ©ro d'identification: le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence attribuĂ© en application de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;

29° l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©: l'organisme payeur visĂ© Ă  l'article D.3, 25° du Code wallon de l'Agriculture et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 dĂ©signant l'organisme payeur de Wallonie pour les fonds FEAGA et FEADER et abrogeant les articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 dĂ©signant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un comitĂ© de suivi de l'organisme payeur de Wallonie ou l'organisme Ă  qui il a dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de ses missions;

30° une parcelle agricole: une parcelle agricole visĂ©e Ă  l'article 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

31° le permis: le permis visĂ© Ă  l'article 1er bis , 28° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature y compris les dĂ©rogations et les autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu des articles 5, 28 et 41 de cette mĂȘme loi;

32° la prairie: la prairie visĂ©e Ă  l'article 1er, 15° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les Ă©lĂ©ments topographiques prĂ©sents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigĂšnes, les haies indigĂšnes et les mares visĂ©s Ă  l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigĂšne prĂ©sentant une hauteur de plus d'un mĂštre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;

33° le RĂšglement no 1305/2013 du 17 dĂ©cembre 2013: le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

34° le RĂšglement no 1306/2013 du 17 dĂ©cembre 2013: le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

35° le RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014: le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

36° le RĂšglement no 809/2014 du 17 juillet 2014: le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

37° le S.I.E.G.: le service d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral, tel que visĂ© aux articles 14 et 106, paragraphe 2 du TraitĂ© sur le Fonctionnement de l'Union europĂ©enne, en abrĂ©gĂ©: « T.F.U.E. Â», ainsi que dans le Protocole n° 26 attachĂ© au T.F.U.E., qui reçoit un mandat tel que prĂ©cisĂ© aux articles 27 Ă  38, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement;

38° la surface agricole: la surface agricole visĂ©e Ă  l'article 4, 1er, e) , du RĂšglement (UE) no 1307/2013 dĂ©clarĂ©e au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, en abrĂ©gĂ©: « SIGeC Â»;

39° une UG: une unitĂ© de gestion visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.

Art. 2.

Seules les superficies situĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

L'organisme payeur ou son délégué paie les indemnités et les subventions, récupÚre les paiements indus, applique les pénalités et gÚre les recours.

Art. 4.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Administration ou, en son absence ou en cas d'empĂȘchement, le fonctionnaire qui le remplace, engage, approuve et ordonnance les dĂ©penses relatives aux subventions supplĂ©mentaires non agricoles octroyĂ©es en vertu de l'article 25.

Art. 5.

Les subventions visĂ©es aux articles 25 Ă  35 font partie du montant total des aides de minimis visĂ© Ă  l'article 2 du RĂšglement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis accordĂ©es Ă  des entreprises fournissant des services d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral.

Art. 6.

La structure Ă©cologique principale se compose des sites Natura 2000, des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique.

Un site de grand intĂ©rĂȘt biologique est une unitĂ© gĂ©ographique englobant un ensemble d'unitĂ©s d'habitat ou de biotope homogĂšnes adjacentes ou proches de moins de six cents mĂštres. Il abrite au moins une espĂšce rare, menacĂ©e ou protĂ©gĂ©e ou au moins un habitat rare, menacĂ© ou protĂ©gĂ© visĂ©s aux articles 2, 2 bis et 3,  1er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 7.

En dehors des sites Natura 2000 et des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, le Ministre arrĂȘte la structure Ă©cologique principale et la met Ă  jour pĂ©riodiquement pour tenir compte des nouvelles informations biologiques et des actions de protection et de restauration des acteurs de terrain ainsi que pour en prĂ©ciser les limites.

Art. 8.

§1er. Outre la ligne de base, les bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s et des subventions supplĂ©mentaires visĂ©es au chapitre 3 et au chapitre 4 respectent les mesures reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 19 mai 2011 et, le cas Ă©chĂ©ant, dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation.

Les bĂ©nĂ©ficiaires des aides visĂ©es au chapitre 4:

1° marquent physiquement les Ăźlots de conservation visĂ©s Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 sur le terrain, selon les modalitĂ©s de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014;

2° marquent physiquement sur le terrain les arbres morts et les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique visĂ©s Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011, selon les modalitĂ©s de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014.

§2. Les bĂ©nĂ©ficiaires des subventions visĂ©es au chapitre 5 respectent les engagements et autres obligations repris dans l'arrĂȘtĂ© octroyant la subvention.

Ils respectent en outre les obligations d'information et de publicitĂ© telles que prĂ©vues Ă  l'article 13 du RĂšglement no 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader).

Art. 9.

§1er. L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© paie annuellement les indemnitĂ©s visĂ©es au chapitre 3 sur la base d'une demande de paiement introduite par le biais de la demande unique.

§2. L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© paie annuellement les indemnitĂ©s et les subventions supplĂ©mentaires visĂ©es au chapitre 4 sur la base d'une demande de paiement introduite par le biais de la demande d'aide forestiĂšre.

La demande d'aide visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est introduite auprĂšs de l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© dans les dĂ©lais fixĂ©s par le Ministre. Ces dĂ©lais ne peuvent ĂȘtre ultĂ©rieurs au 15 mai de l'annĂ©e de la demande.

§3. Le payement des subventions visĂ©es au chapitre 5 est effectuĂ© conformĂ©ment aux articles 36 et 37.

Art. 10.

§1er. Les demandes d'aide, de paiement et de soutien introduites et donnant droit Ă  une indemnitĂ© ou Ă  une subvention sont honorĂ©es jusqu'Ă  Ă©puisement des moyens budgĂ©taires disponibles.

§2. L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© calcule le montant des indemnitĂ©s ou des subventions octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur la base de toutes les donnĂ©es utiles dont il dispose en ce compris:

1° les donnĂ©es figurant dans la demande d'aide, la demande de soutien et la demande de paiement;

2° l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;

3° les permis octroyĂ©s pour les parcelles bĂ©nĂ©ficiant de l'aide;

4° l'attestation de conformitĂ© visĂ©e Ă  l'article 37;

5° les donnĂ©es issues des contrĂŽles administratifs et, le cas Ă©chĂ©ant, des contrĂŽles sur place.

Art. 11.

§1er. L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© paie les indemnitĂ©s et subventions supplĂ©mentaires visĂ©es aux chapitres 3 et 4 au plus tĂŽt le 1er dĂ©cembre de l'annĂ©e auxquelles elles se rapportent et au plus tard le 30 juin de l'annĂ©e suivante.

La pĂ©riode couverte par l'indemnitĂ© ou la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er dĂ©bute le 1er janvier de l'annĂ©e Ă  laquelle elle se rapporte et se termine le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 75, paragraphe 1er, alinĂ©a 4, du RĂšglement no 1306/2013, des avances allant jusqu'Ă  75 pourcent du montant total des indemnitĂ©s visĂ©es aux articles 20 et 23 ou de la subvention visĂ©e Ă  l'article 25 peuvent ĂȘtre versĂ©es avant le 1er dĂ©cembre et uniquement Ă  partir du 16 octobre.

 3. Une notification, reprenant le calcul de l'indemnitĂ© ou de la subvention visĂ©e au paragraphe 1er est envoyĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'issue de chaque paiement.

Art. 12.

Si des indemnitĂ©s ou des subventions prĂ©vues aux chapitres 3 et 4, section 1re, et au chapitre 5 sont indĂ»ment versĂ©es, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut opĂ©rer une compensation telle que prĂ©vue Ă  l'article D.258 du Code wallon de l'Agriculture ou un recouvrement tel que prĂ©vu aux articles D.259 et D.260 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13.

Si une subvention octroyĂ©e en vertu du chapitre 4, section 2, est indĂ»ment versĂ©e, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut opĂ©rer une compensation avec tout autre montant dĂ» au demandeur.

Le recouvrement d'un paiement indu peut ĂȘtre effectuĂ© par voie de dĂ©duction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ© aprĂšs la dĂ©cision de recouvrement.

L'alinĂ©a 2 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procĂ©dure d'insolvabilitĂ©.

Art. 14.

§1er. L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© vĂ©rifie au moyen de contrĂŽle administratif et de contrĂŽle sur place le respect:

1° des conditions d'admissibilitĂ© des aides octroyĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° des exigences visĂ©es Ă  l'article 8;

3° le cas Ă©chĂ©ant, des permis ou contrats conclus en vertu des articles 26, 3, alinĂ©a 4, et 27 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des plans de gestion tels que visĂ©s Ă  l'article 1er, 9°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 mars 2011 permettant d'adapter certaines des exigences prĂ©vues Ă  l'article 8.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire autorise les fonctionnaires et agents compĂ©tents Ă  pĂ©nĂ©trer dans sa propriĂ©tĂ© pour vĂ©rifier la bonne mise en Ɠuvre des mesures prises en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§3. Tout refus de contrĂŽle par un bĂ©nĂ©ficiaire ou tout acte volontaire qui le compromet entraĂźne de plein droit une rĂ©duction ou une perte de l'aide, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Art. 15.

§1er. Pour les indemnitĂ©s et subventions supplĂ©mentaires prĂ©vues aux chapitres 3 et 4, le non-respect des conditions d'admissibilitĂ© ainsi que des exigences visĂ©es Ă  l'article 8 entraine des rĂ©ductions, des suppressions des aides ou des sanctions conformĂ©ment aux articles 5 et 6 du RĂšglement no 809/2014 du 17 juillet 2014.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 35, paragraphe 1er, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, les aides visĂ©es au 1er sont supprimĂ©es en totalitĂ© lorsque les conditions d'admissibilitĂ© ne sont pas respectĂ©es.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 35,  2 et 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, le montant des rĂ©ductions en cas de non respect des exigences visĂ©es Ă  l'article 8, 1er, est Ă©tabli en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue, de la durĂ©e et de la rĂ©pĂ©tition du manquement constatĂ©.

Le Ministre peut établir une grille de réduction en fonction du non respect des exigences constatées.

§4. Dans des cas dument justifiĂ©s prĂ©vus par le Ministre, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut prononcer un niveau de rĂ©duction plus Ă©levĂ© ou plus bas que le niveau dĂ©terminĂ© dans la grille de rĂ©duction en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue et de la durĂ©e du manquement constatĂ©.

ConformĂ©ment Ă  l'article 35, 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ©, la rĂ©duction d'aide peut ĂȘtre majorĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par le Ministre.

Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme UG ou pour une mĂȘme parcelle, le Ministre peut prĂ©voir une rĂ©duction d'aide plus Ă©levĂ©e que celle dĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 3, alinĂ©a 2.

§5. ConformĂ©ment Ă  l'article 35, 5, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de non-conformitĂ© qualifiĂ©e de grave au vu de l'ampleur des consĂ©quences qu'elle entraĂźne eu Ă©gard Ă  la finalitĂ© des engagements ou des obligations non respectĂ©es, le bĂ©nĂ©ficiaire est exclu de l'aide pendant l'annĂ©e civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusĂ©e, voire retirĂ©e en totalitĂ©.

§6. ConformĂ©ment Ă  l'article 35, 6, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, lorsqu'il est Ă©tabli que le bĂ©nĂ©ficiaire a fourni de faux Ă©lĂ©ments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nĂ©cessaires par nĂ©gligence, il est exclu de la mesure pendant l'annĂ©e civile de la constatation et la suivante. L'aide lui est Ă©galement refusĂ©e, voire retirĂ©e en totalitĂ©.

Art. 16.

§1er. Lorsque les conditions d'admissibilitĂ© prĂ©vues pour les subventions Ă  la restauration et l'entretien visĂ©es au chapitre 5 ne sont pas respectĂ©es, l'aide est supprimĂ©e en totalitĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 35, 1er, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 35,  2 et 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, le montant des rĂ©ductions en cas de non-conformitĂ© avec les exigences visĂ©es Ă  l'article 8, 2, est Ă©tabli en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue de la durĂ©e et de la rĂ©pĂ©tition du manquement constatĂ©.

Le Ministre peut dĂ©finir les rĂ©ductions Ă  appliquer pour une non-exĂ©cution ou pour une exĂ©cution partielle des exigences visĂ©es Ă  l'article 8, 2.

ConformĂ©ment Ă  l'article 35, 3, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ©, la rĂ©duction d'aide peut ĂȘtre majorĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues par le Ministre.

Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme UG ou pour une mĂȘme parcelle, le Ministre peut prĂ©voir une rĂ©duction d'aide plus Ă©levĂ©e que celle dĂ©terminĂ©e en vertu du paragraphe 2, alinĂ©a 2.

Aucune réduction n'est appliquée si le bénéficiaire démontre qu'il n'est pas responsable des travaux non réalisés.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 35, 5, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de non-conformitĂ© qualifiĂ©e de grave au vu de l'ampleur des consĂ©quences qu'elle entraĂźne eu Ă©gard Ă  la finalitĂ© des engagements ou des obligations non respectĂ©es, le bĂ©nĂ©ficiaire est exclu de l'aide pendant l'annĂ©e civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusĂ©e, voire retirĂ©e en totalitĂ©.

§4. ConformĂ©ment Ă  l'article 35, 6, du RĂšglement no 640/2014 du 11 mars 2014, lorsqu'il est Ă©tabli que le bĂ©nĂ©ficiaire a fourni de faux Ă©lĂ©ments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nĂ©cessaires par nĂ©gligence, il est exclu de la mesure pendant l'annĂ©e civile de la constatation et la suivante. L'aide lui est Ă©galement refusĂ©e, voire retirĂ©e, en totalitĂ©.

§5. ConformĂ©ment Ă  l'article 63 du RĂšglement (UE) no 809/2014, des rĂ©ductions et sanctions sont appliquĂ©es aux subventions Ă  la restauration et Ă  l'entretien visĂ©es au chapitre 5, section 2, en cas de dĂ©penses non admissibles relevĂ©es lors des contrĂŽles administratifs et sur place.

Art. 17.

Pour les demandes et les octrois d'indemnité ou de subvention, une cession produit ses effets à partir du premier janvier de l'année qui suit ladite cession.

Art. 18.

§1er. Lorsque le demandeur ou le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention visĂ©e au chapitre 5 cĂšde ou concĂšde Ă  un tiers un droit d'occupant entre vifs temporairement ou dĂ©finitivement, tout ou partie d'une parcelle situĂ©e en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou un engagement pris dans le cadre de cet arrĂȘtĂ©, le cĂ©dant en informe via un formulaire mis Ă  sa disposition par l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le cessionnaire des engagements qui portent sur la parcelle concernĂ©e par la cession au plus tard dans les trois mois de la cession.

§2. Dans le mois qui suit cette information du cessionnaire, le cĂ©dant et le cessionnaire envoient Ă  l'organisme payeur ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le formulaire visĂ© au paragraphe 1er cosignĂ© par le cessionnaire stipulant que celui-ci reprend les engagements.

À dĂ©faut d'envoi du formulaire prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, le cĂ©dant reste tenu par ses engagements.

§3. Sauf dĂ©rogation prĂ©alable de l'Administration, les cessionnaires se conforment aux obligations liĂ©es Ă  l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et Ă  l'engagement pris en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'Ă  leur terme.

Art. 19.

En cas de dĂ©cĂšs du demandeur ou du bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention, ses hĂ©ritiers ou lĂ©gataires en informent, dans les trois mois du dĂ©cĂšs, l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© en leur envoyant le formulaire visĂ© au paragraphe 1er par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture. Les hĂ©ritiers ou lĂ©gataires se conforment aux obligations liĂ©es Ă  l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et Ă  l'engagement pris par le de cujus en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'Ă  leur terme.

Art. 20.

Les indemnités agricoles sont uniquement octroyées pour une surface agricole déclarée comme prairie.

Le Ministre arrĂȘte les montants des aides octroyĂ©es pour les indemnitĂ©s agricoles en conformitĂ© avec le programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Le Ministre peut rĂ©duire le montant des indemnitĂ©s lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis. Le Ministre Ă©tablit les montants et les proportions de ces rĂ©ductions.

L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© adapte le montant des indemnitĂ©s en fonction de l'unitĂ© de gestion rĂ©fĂ©rencĂ©e dans l'attestation de conformitĂ© visĂ©e Ă  l'article 37, si celle-ci est validĂ©e par l'Administration pour le 1er janvier de la pĂ©riode Ă  laquelle se rapportent les indemnitĂ©s.

Art. 21.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă  l'article 20, l'agriculteur remplit cumulativement les conditions d'admissibilitĂ© suivantes:

1° il dispose d'un numĂ©ro d'agriculteur conformĂ©ment au chapitre 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;

2° il introduit annuellement un formulaire de demande unique;

3° il dispose de la parcelle conformĂ©ment Ă  l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

4° il dispose d'une superficie cumulĂ©e induisant au moins une indemnitĂ© de cent euros;

5° il exerce une activitĂ© agricole sur la parcelle.

Art. 22.

Le Ministre arrĂȘte les surfaces de forĂȘt admissibles Ă  l'indemnitĂ© non-agricole en conformitĂ© avec le programme de dĂ©veloppement rural.

Art. 23.

Le Ministre arrĂȘte les montants des aides octroyĂ©es pour les indemnitĂ©s non-agricoles en conformitĂ© avec programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Le Ministre peut rĂ©duire le montant des indemnitĂ©s lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation sont levĂ©es par un permis. Le Ministre Ă©tablit les montants et les proportions de ces rĂ©ductions.

Art. 24.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă  l'article 23, le gestionnaire privĂ© remplit cumulativement les conditions d'admissibilitĂ© suivantes:

1° il est identifiĂ© auprĂšs de l'organisme payeur conformĂ©ment au chapitre 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015;

2° il introduit annuellement un formulaire de demande d'aide forestiĂšre;

3° il dispose effectivement de la ou des parcelles;

4° il dĂ©clare toutes ses parcelles situĂ©es en Natura 2000 dont il est le gestionnaire. Ces parcelles sont Ă©tablies si possible sur base d'Ă©lĂ©ments physiques prĂ©sents sur le terrain. Elles ont une superficie minimale de 10 ares et maximale de 30 hectares sauf en cas d'absence d'Ă©lĂ©ments physiques permettant de marquer leurs limites;

5° il dispose d'une superficie cumulĂ©e induisant au moins une indemnitĂ© de cent euros;

6° il identifie les Ăźlots de conservation sur le photoplan;

7° il indique, pour chaque parcelle situĂ©e hors Ăźlot de conservation, le nombre d'arbres morts et d'intĂ©rĂȘt biologique;

8° il respecte l'article 56,  1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 25.

§1er. Le gestionnaire privĂ© qui bĂ©nĂ©ficie des indemnitĂ©s non-agricoles visĂ©es Ă  la section 1re peut obtenir une subvention supplĂ©mentaire s'il la sollicite dans sa demande d'aide visĂ©e Ă  l'article 24, 2°.

Cette subvention supplémentaire est accordée pour les surfaces:

1° de lisiĂšre constituĂ©e d'une bande de maximum vingt mĂštres de large au-delĂ  des dix premiers mĂštres de lisiĂšre;

2° d'Ăźlot de conservation qui se situe au-delĂ  des trois premiers pour cent de surface d'Ăźlot de conservation en forĂȘt admissible.

La superficie admissible pour les Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires n'excĂšde pas dix pour cent de la surface totale de la forĂȘt en Natura 2000 dont il est gestionnaire.

§2. Pour bĂ©nĂ©ficier de cette subvention supplĂ©mentaire, le gestionnaire privĂ© identifie sur le photoplan:

1° les lisiĂšres;

2° les Ăźlots de conservation qui sont Ă©galement marquĂ©s physiquement sur le terrain selon les modalitĂ©s de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mars 2014.

§3. La subvention visĂ©e au paragraphe 1er est Ă©galement accessible aux gestionnaires publics autres que rĂ©gionaux et fĂ©dĂ©raux, quelle que soit la superficie de bois et forĂȘts dont ils sont gestionnaires, aux mĂȘmes conditions que celles visĂ©es aux paragraphe 1er et 2, pour les surfaces excĂ©dant le minimum prescrit par l'article 71, alinĂ©a 1er, 4°, et alinĂ©a 2, du Code forestier.

§4. Le montant de la subvention supplĂ©mentaire est de cent euros pour chaque hectare visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2

§5. La surface minimale cumulĂ©e pour bĂ©nĂ©ficier de la subvention supplĂ©mentaire est d'un hectare. Elle peut ĂȘtre constituĂ©e de plusieurs Ă©lĂ©ments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de minimum dix ares.

Les Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires sont dĂ©signĂ©s dans les zones de plus vieux bois de forĂȘt admissible de la propriĂ©tĂ© concernĂ©e, ou dans les zones qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt biologique particulier par le gestionnaire Ă  dĂ©terminer de commun accord avec le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts compĂ©tent ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

Les ßlots de conservation supplémentaires ne sont pas désignés dans les milieux ouverts.

§6. Les lisiĂšres et les Ăźlots de conservation bĂ©nĂ©ficiant de cette subvention supplĂ©mentaire sont maintenus pendant une pĂ©riode de minimum trente ans.

Art. 26.

Le demandeur d'une subvention supplĂ©mentaire non agricole peut introduire un recours contre la dĂ©cision d'octroi ou de refus de cette subvention prise par l'organisme payeur ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 27.

La qualitĂ© de gestionnaire privĂ© bĂ©nĂ©ficiant des indemnitĂ©s non-agricoles visĂ©es Ă  la section 1re ou de gestionnaire public autre que rĂ©gionaux et fĂ©dĂ©raux d'une forĂȘt admissible constitue un mandement Ă  gĂ©rer le SIEG de crĂ©ation d'Ăźlots de conservation et de lisiĂšres telle que dĂ©finie Ă  l'article 25, 1er.

Art. 28.

§1er. Une subvention peut ĂȘtre accordĂ©e pour des travaux de restauration d'habitats naturels et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire, pour des travaux d'entretien des milieux ouverts ainsi que pour l'achat de terrains via une procĂ©dure d'appel Ă  projets.

Le demandeur de la subvention introduit la demande de soutien dans les formes prévues dans l'appel à projet.

§2. Le Ministre dĂ©finit les critĂšres de sĂ©lection, la mĂ©thode de sĂ©lection et la cotation minimale aprĂšs l'approbation du comitĂ© de suivi en conformitĂ© avec le programme wallon de dĂ©veloppement rural.

§3. La subvention est accordĂ©e aux gestionnaires publics ou privĂ©s de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne Ă  l'exception de l'achat de terrain qui est exclusivement rĂ©servĂ© aux gestionnaires publics.

Art. 29.

L'organisme payeur ou son délégué peut requérir, dans le cadre de l'analyse des critÚres de sélection, des documents ou des informations complémentaires auprÚs du demandeur.

Art. 30.

§1er. Les travaux recevables au droit de la subvention Ă  la restauration et Ă  l'entretien sont:

1° le dĂ©boisement;

2° le dĂ©broussaillage;

3° la pose de clĂŽtures;

4° l'installation d'abris Ă  moutons;

5° le comblement de drains;

6° l'Ă©trĂ©page, le gyrobroyabe, le fraisage;

7° l'entretien de milieux ouverts;

8° la replantation d'essences feuillues indigĂšnes en station;

9° la crĂ©ation ou le curage de mare;

10° tout autres travaux amĂ©liorant ou maintenant l'Ă©tat de conservation des habitats ou des espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire.

Aux fins de l'alinĂ©a 1er, l'achat de matĂ©riel tel que le fil de clĂŽture, le matĂ©riel vĂ©gĂ©tal ou le matĂ©riel didactique ou tout autre frais engagĂ© dans les travaux sont Ă©galement admissibles Ă  la subvention.

§2. L'intervention publique couvre:

1° dans les cas mentionnĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 5° Ă  10 et pour l'achat et les frais mentionnĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, cent pour cent des frais rĂ©els engagĂ©s, que les travaux soient rĂ©alisĂ©s par entreprise ou par le demandeur lui-mĂȘme.

2° dans le cas mentionnĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 4°, quarante pour cent du montant des travaux, ces derniers Ă©tant plafonnĂ©s Ă  3.000 euros, par abri et avec un maximum d'un abri par cinq hectares de milieu restaurĂ© ou entretenu.

Art. 31.

Pour qu'une subvention Ă  la restauration et Ă  l'entretien puisse ĂȘtre octroyĂ©e, les conditions cumulatives suivantes doivent ĂȘtre remplies:

1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est situĂ©e dans un site Natura 2000, dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dans la structure Ă©cologique principale;

2° la parcelle a fait l'objet d'une Ă©valuation du potentiel biologique;

3° le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă  respecter les conditions dĂ©terminĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de subvention, en fonction de la catĂ©gorie et du type de travaux de restauration prĂ©vu.

Art. 32.

Une subvention Ă  l'exploitation anticipĂ©e de rĂ©sineux ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que pour des parcelles de peuplements rĂ©sineux de classe de productivitĂ© 5 et 6 situĂ©es dans des zones oĂč la plantation de rĂ©sineux Ă©tait lĂ©galement autorisĂ©e lors de la plantation.

Art. 33.

Les travaux sont réalisés dans un délai de vingt-deux mois au plus tard aprÚs la date de notification de la sélection sauf dérogation accordée par l'organisme payeur ou son délégué tel que désigné par le Ministre.

Art. 34.

AprĂšs la rĂ©alisation des travaux de restauration ou d'entretien, le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention maintient la parcelle dans les conditions fixĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de subvention durant une pĂ©riode dĂ©finie par le Ministre.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une condition de l'arrĂȘtĂ© de subvention porte sur le maintien de milieux ouverts, que le gestionnaire sollicite une subvention pour ces travaux et qu'il rentre dans les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier mais que la subvention ne peut lui ĂȘtre accordĂ©e en raison d'insuffisances budgĂ©taires, parce que les moyens allouĂ©s auraient Ă©tĂ© supprimĂ©s ou ne seraient plus accessibles au gestionnaire, celui-ci n'est plus tenu, pour l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, de respecter l'obligation de maintenir le milieu ouvert.

Art. 35.

Dans les cas visĂ©s Ă  la section 2, l'achat de terrains est admissible Ă  la subvention s'il est couplĂ© Ă  un projet de restauration ou Ă  un investissement liĂ© Ă  l'entretien du patrimoine naturel.

Les montants admissibles à l'achat de terrain représentent au maximum nonante pour cent des dépenses totales admissibles du projet de restauration ou d'entretien.

Tout terrain à acquérir grùce à la subvention:

1° offre les garanties d'affectation dĂ©finitive Ă  la conservation de la nature, en ce compris la restauration ou l'entretien des habitats naturels et habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire;

2° est rĂ©servĂ© Ă  long terme Ă  des fins de conservation de la nature;

3° reste la propriĂ©tĂ© de l'acquĂ©reur public pour une durĂ©e correspondant au moins Ă  la durĂ©e de l'objectif poursuivi.

Dans le cas des frais liés à l'achat de terrain, les frais généraux sont limités à quinze pour cent maximum des dépenses admissibles du projet.

La taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement ne sont pas admissibles.

Art. 36.

L'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© liquide le montant correspondant Ă  la demande de soutien en une fois aprĂšs contrĂŽle administratif et sur place sur la base d'une demande de paiement comprenant les factures acquittĂ©es par le demandeur ou une dĂ©claration de crĂ©ance si les travaux sont rĂ©alisĂ©s par le demandeur lui-mĂȘme.

L'organisme payeur ou son délégué valide les factures présentées ou la déclaration de créance.

Si l'exécution d'actes ou travaux requiert un permis ou une déclaration, les subventions sont uniquement liquidées si le demandeur a obtenu préalablement ce permis ou notifié sa déclaration.

Art. 37.

Lorsque des travaux de restauration ont été réalisés, l'organisme payeur ou son délégué délivre au gestionnaire une attestation de conformité et de notification de calcul de paiement du montant de la subvention.

Cette attestation précise le calcul du montant de la subvention, rappelle les conditions et engagements à respecter ainsi que l'unité ou les unités de gestion dans lesquelles la ou les parcelles restaurées seront cartographiées.

Le cas Ă©chĂ©ant, elle permet au gestionnaire de solliciter les indemnitĂ©s et subventions supplĂ©mentaires prĂ©vues aux chapitres 3 et 4.

Art. 38.

La qualitĂ© de gestionnaire privĂ© ou de gestionnaire public de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dans la structure Ă©cologique principale constitue un mandement Ă  gĂ©rer les SIEG de restauration et d'entretien d'habitats naturels et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire dĂ©finis Ă  l'article 30, 1er.

La qualitĂ© de gestionnaire public de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au rĂ©seau Natura 2000 ou dans la structure Ă©cologique principale constitue un mandement Ă  gĂ©rer le SIEG d'achat de terrains dĂ©finis Ă  l'article 35, alinĂ©a 3 afin d'y rĂ©aliser un projet de restauration ou un investissement liĂ© Ă  l'entretien du patrimoine naturel.

Art. 39.

À l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  Le 8° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 8° forĂȘt admissible: bois et forĂȘts admissibles aux aides tel que visĂ©s Ă  l'article 22, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale; Â»;

b)  Il est complĂ©tĂ© par un 16°, rĂ©digĂ© comme suit:

« 16° la prairie:
a)  pour les parcelles dĂ©clarĂ©es dans la demande unique, la prairie visĂ©e Ă  l'article 1er, 15° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les Ă©lĂ©ments topographiques prĂ©sents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigĂšnes, les haies indigĂšnes et les mares visĂ©s Ă  l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigĂšne prĂ©sentant une hauteur de plus d'un mĂštre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;
b)  pour les parcelles non dĂ©clarĂ©es dans la demande unique, toute superficie couverte Ă  plus de cinquante pour cent par des plantes herbacĂ©es et autres surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques importantes pour la conservation des habitats et habitats d'espĂšces, y compris les milieux rocheux et les vergers Ă  hautes tiges. Â».

Art. 40.

À l'article 2, 1er, les modifications suivantes son apportĂ©es:

1° dans la premiĂšre phrase, les mots « bois et forĂȘts Ă©ligibles Â» sont remplacĂ©s par les mots « forĂȘt admissible Â»;

2° dans le 2°, le mot « Ă©ligible Â» est remplacĂ© par le mot « admissible Â».

Art. 41.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 6° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° Ă€ partir de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000, la destruction mĂ©canique et chimique de la vĂ©gĂ©tation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de NoĂ«l. Â»

Art. 42.

À l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° en l'absence d'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000 en vigueur, la destruction mĂ©canique de la vĂ©gĂ©tation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de NoĂ«l; Â»;

2° dans le 6°, le mot « Ă©ligible Â» est remplacĂ© par le mot « admissible Â».

Art. 43.

Dans l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 38. Pin sylvestre (Pinus sylvestris) Â» sont supprimĂ©s.

Art. 44.

Les Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires dĂ©limitĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 33, 5, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui ne sont pas dĂ©signĂ©s dans les zones de plus vieux bois de forĂȘt admissible de la propriĂ©tĂ© concernĂ©e valent Ăźlots de conservation supplĂ©mentaires au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour autant qu'ils aient Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 2,  1er et 2, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et notifiĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 2, 3, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 45.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 3 Ă  10, 12, 13 et 36 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

Art. 46.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale est abrogĂ©.

Art. 47.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă  toutes les demandes d'aide en cours.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale:

1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'annĂ©e 2016;

2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant une pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'annĂ©e 2016;

3° les demandes de soutien relatives aux subventions Ă  la restauration et Ă  l'entretien visĂ©es au chapitre 5 approuvĂ©es par l'organisme payeur ou son dĂ©lĂ©guĂ© avant l'annĂ©e 2016.

Art. 47/1.

(A la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets en ce qui concerne les indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres. - AGW du 23 fĂ©vrieer 2023, art.18)

Art. 47/2.

(A la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services Ă©cosystĂ©miques, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets en ce qui concerne les subventions Ă  la restauration ainsi qu'Ă  l'entretien des milieux ouverts.- AGW du 16 mai 2024, art.43)

Art. 48.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN