Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E. signé le 2 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 13 mars 2014 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C.;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, amendé par la Direction des Eaux souterraines en date du 23 février 2012 dans son avis remis à la S.P.G.E., et approuvé par la S.P.G.E. en date du 9 mars 2012;
ConsidĂ©rant que les amendements portent sur le remplacement de 5 puits perdants et/ou fosses septiques de 5 maisons isolĂ©es sises hors zone d'assainissement collectif au PASH et sur la teneur moyenne en nitrates supĂ©rieure Ă 35 mg/l. Avant tout remplacement de ces installations (puits perdants et/ou fosses septiques), l'Ă©tude de zones prioritaires doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e afin de dĂ©finir le systĂšme d'assainissement autonome le plus appropriĂ© pour ces habitations. L'INASEP doit rĂ©aliser au plus vite les travaux de pose des Ă©gouts et collecteurs manquants dans les limites de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e en zone d'assainissement collectif, tels que dĂ©finis au PASH (pose de +/- 900 mĂštres d'Ă©gouts et de +/- 510 mĂštres de collecteurs). Concernant la teneur moyenne en nitrates lĂ©gĂšrement supĂ©rieure Ă 35 mg/l, la Direction des Eaux souterraines prĂ©conise et ce malgrĂ© que le programme d'actions mentionne que cela ne se justifie pas, que des mesures de protections complĂ©mentaires soient prises;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 13 mars 2014 adressant au collĂšge communal d'Hamois le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© Puits de Achet sis sur le territoire de la commune d'Hamois pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 27 mars 2014 au 25 avril 2014 sur le territoire de la commune d'Hamois, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une observation Ă©crite et aucune opposition/ observation orale;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Hamois rendu en date du 5 mai 2014;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur l'observation Ă©crite formulĂ©e au cours de l'enquĂȘte et concernant un Ă©gout qui se dĂ©verse aujourd'hui dans le Bocq en limite de zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e compte tenu de l'inexistence en aval d'un collecteur prĂ©vu au PASH;
Considérant que la Direction des Eaux souterraines préconisait déjà dans son avis remis à la S.P.G.E. et dans un considérant repris ci-dessus, la nécessité que l'INASEP (organisme d'assainissement de la commune d'Hamois) réalise au plus vite les travaux de pose des égouts et collecteurs manquants dans les limites des zones de prévention éloignée du puits d'Achet en zone d'assainissement collectif, tels que définis au PASH (à savoir la pose de +/- 900 mÚtres d'égouts et de +/- 510 mÚtres de collecteurs);
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée Puits de Achet présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l (20 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse), qu'il y a dÚs lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finie ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| 54/2/6/003 | PUITS DE ACHET | HAMOIS | Div. 2, Sect. C., n°749c |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan no Document 12 (tracé en septembre 2006 et modifié en janvier 2014) de la notice explicative, consultable à l'Administration.
La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
La délimitation du tracé de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. En application de l'article R.165, §2, 1°, du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée/éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé PUITS DE ACHET:
â les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă ĂȘtre Ă©pandus Ă des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s sont limitĂ©s aux doses maximales autorisĂ©es en zone vulnĂ©rable prĂ©vues au chapitre IV dudit code;
â toutes les parcelles agricoles situĂ©es dans les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatĂ©e Ă l'ouvrage de prise d'eau. Le rĂ©sultat de ces diagnostics servira Ă fixer les mesures nĂ©cessaires Ă l'atteinte de l'objectif fixĂ© Ă l'article R.165, §2, 1°, alinĂ©a 2, du Code de l'Eau.
§2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant de la prise d'eau;
â Ă l'administration communale d'Hamois;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Ph. HENRY