Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée et, notamment, les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ© et, notamment, l'article 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mars 1999;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, donné le 15 juin 2001;
Considérant la demande de création du 29 janvier 1999 par l'occupant, l'ASBL « Réserves naturelles RNOB »;
ConsidĂ©rant l'avis donnĂ© par les services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, en date du 31 janvier 2001;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier, par l'occupant (pages 35 à 39);
ConformĂ©ment au tracĂ© des limites extĂ©rieures du pĂ©rimĂštre de la rĂ©serve, reportĂ© sur le plan de localisation qui figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée des « Spinets » les 6 ha 16 a 70 ca de terrains cadastrés (ou supposés comme tel) comme suit:
â commune de Marche-en-Famenne, division 5, section A, nos 486d, 497d, 502b, 502e, 514, 517a, 519a et 545c, appartenant Ă l'occupant.
Art. 2.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, c , 5° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă l'occupant de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques;
â effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le systĂšme hydrographique;
â allumer des feux.
Art. 3.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe.
Art. 4.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 2 et 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la conservation de la nature.
Art. 5.
L'agrément est accordé pour une durée de trente années.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă 5100 Namur.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN