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04 Juli 1991 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon rĂ©glementant les modalitĂ©s d'Ă©pandage des effluents d'Ă©levage
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 40;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par:

1. Â« Effluents d'Ă©levage Â»: Le fumier, le lisier et le purin;

2. Â« Fumier Â»: Le mĂ©lange de litiĂšre, d'urine et d'excrĂ©ments d'animaux;

3. Â« Lisier Â»: Les excrĂ©ments et urines purs;

4. Â« Purin Â»: Les urines seules ou les jus Ă©ventuels s'Ă©coulant des fumiers.

Art.  2.

Les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage ne sont autorisĂ©s que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espĂšce vĂ©gĂ©tale concernĂ©e et Ă  condition qu'en aucun cas l'apport azotĂ© annuel total ne dĂ©passe 400 kilos par hectare.

Art.  3.

L'épandage d'effluents d'élevage est interdit sur culture de légumineuse.

Art.  4.

En aucun cas, la capacitĂ© d'absorption du sol ne peut ĂȘtre dĂ©passĂ©e.

Cette capacitĂ© est rĂ©putĂ©e dĂ©passĂ©e s'il y a une stagnation de plus de 24 heures de lisier ou de purin ou s'il se produit un ruissellement en dehors de la zone d'Ă©pandage.

Art.  5.

Lorsque la pente moyenne du sol est supĂ©rieure Ă  6 %, l'Ă©pandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de vĂ©gĂ©tation, sauf si l'effluent est incorporĂ© au sol le jour mĂȘme de son application.

Art.  6.

L'Ă©pandage des effluents d'Ă©levage est interdit Ă  moins de 10 mĂštres des crĂȘtes de berge d'un cours d'eau ou d'un fossĂ©.

Art.  7.

Du 1er novembre au 1er mars, l'Ă©pandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de vĂ©gĂ©tation ou de rĂ©sidus vĂ©gĂ©taux, sauf si l'effluent est incorporĂ© au sol le jour mĂȘme de son application.

Art.  8.

L'Ă©pandage de lisier et de purin est interdit sur sol gelĂ© en permanence depuis plus de 24 heures.

Art.  9.

Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Affaires intĂ©rieures, chargĂ© des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiĂ©s et de l’Eau,

A. VAN der BIEST