05 April 2007 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Fanges des Huttes Amont 1 et Fanges des Huttes Aval 2 sis sur le territoire de la commune de Nassogne
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Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
FANGES DES HUTTES
AMONT 1
59/4/8/002 NASSOGNE, 1re DIV/NASSOGNE, SECT D, 11 F
FANGES DES HUTTES AVAL 2 59/4/8/003 NASSOGNE, 1re DIV/NASSOGNE, SECT D, 11 F
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D172 Ă  D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 29 fĂ©vrier 2000 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifiĂ© par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Nassogne et la S.P.G.E. signĂ© le 24 septembre 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 8 aoĂ»t 2006 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de Nassogne;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 8 aoĂ»t 2006 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Nassogne le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Fanges des Huttes Amont 1 et Fanges des Huttes Aval 2 sis sur le territoire de la commune de Nassogne;
Vu le procĂšs-verbal du 15 septembre 2006 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 17 aoĂ»t 2006 au 15 septembre 2006 sur le territoire de la commune de Nassogne, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Nassogne rendu en date du 18 septembre 2006;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire d'un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel d'autorisation de prise d'eau souterraine tel qu'antĂ©rieurement prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 ou du permis d'environnement, Ă  savoir: l'administration communale de Nassogne, domiciliĂ© place Communale, 6950 Nassogne;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Fanges des Huttes Amont 1 et Fanges des Huttes Aval 2 (59/4/8/002 et 59/4/8/003).

Art.  2.

§1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur l'extrait de plan cadastral Nassogne 1re Div Nassogne Sect D. 1re feuille. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires adaptées.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir en fonction des temps de transfert.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains de la prise d'eau « Fange des Huttes Â», aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art.  4.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  5.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire;
– le Bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art.  7.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'administration communale de Nassogne qui est aussi le titulaire;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de Luxembourg;

– au Centre d'Arlon de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.

B. LUTGEN