Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 Ă 14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă 23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, §1er et 8, §2;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 16 septembre 2002 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 septembre 2002 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Philippeville le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es « CrĂšvecoeur P1, CrĂšvecoeur P2 et CrĂšvecoeur P3 », sises sur le territoire de la commune de Walcourt (Yves-GomezĂ©e);
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 septembre 2002 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Walcourt le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es « CrĂšvecoeur P1, CrĂšvecoeur P2 et CrĂšvecoeur P3 », sises sur le territoire de la commune de Walcourt (Yves-GomezĂ©e);
Vu le procĂšs-verbal du 29 octobre 2002 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 septembre 2002 au 29 octobre 2002 sur le territoire de la commune de Philippeville, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue (et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă la sĂ©ance de clĂŽture);
Vu le procĂšs-verbal du 29 octobre 2002 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 30 septembre 2002 au 29 octobre 2002 sur le territoire de la commune de Walcourt, au cours de laquelle trois observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues (et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă la sĂ©ance de clĂŽture);
Vu l'avis motivé du CollÚge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Philippeville rendu en date du 5 novembre 2002;
Vu l'avis motivé du CollÚge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Walcourt rendu en date du 7 novembre 2002,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux (S.W.D.E.), domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, Ă 4800 Verviers;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B de code 52/8/6/003 et 52/8/6/002 et 52/8/6/004, dĂ©nommĂ©s respectivement CrĂšvecoeur P1, CrĂšvecoeur P2 et CrĂšvecoeur P3;
â arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
â arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2001 et du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/034/02/4562. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracĂ© approximatif des zones est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul du temps de transfert suite à l'élaboration d'un modÚle mathématique, ainsique sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
La limite des zones de prĂ©vention peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date de mise en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test sera reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article 27, §3 et §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir devra ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Nonobstant les dispositions des articles 4, §1er et 8, §2, de l'arrĂȘtĂ© du 15 octobre 1998, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les habitations existantes situĂ©es dans une zone faiblement habitĂ©e et dont la charge Ă traiter est infĂ©rieure Ă 20 Ă©quivalent-habitant doivent ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le titulaire tout comme les fonctionnaires de l'administration sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 8.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Walcourt;
â Ă l'administration communale de Philippeville;
â Ă la DĂ©putation permanente du Conseil provincial de Namur;
â au centre de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
M. FORET