Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 27, alinéa 3, 28, alinéas 2 et 3, et 29, § 2, alinéa 3, modifiés en dernier lieu par le décret du 16 février 2017 ;
Vu le rapport du 10 avril 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Pêche », donné le 19 avril 2024 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 27 mai 2024 et le 14 mai 2025 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 6 juin 2024 et le 5 juin 2025 ;
Vu l'avis 76.696/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
Définitions et objectifs
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° l`administration : le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° l'agent constatateur : l'agent constatateur, tel que visé à l'article D.141., § 1er, 2°, du Code de l'Environnement ;
3° l`auteur de projet : le prestataire de services désigné pour élaborer le plan de gestion piscicole et halieutique selon les modalités définies aux articles 26 à 28 ;
4° le comité de gestion : le comité de gestion du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne tel que visé à l'article 22 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
5° le contexte cyprinicole : l'unité hydrographique qui, en l'absence de toute influence anthropique, convient aux cyprinidés d'eaux calmes et à leurs prédateurs, autrement appelée « zone à barbeau et à brème » ;
6° le contexte intermédiaire : l'unité hydrographique qui, en l'absence de toute influence anthropique, convient à toutes ou parties des espèces des contextes cyprinicoles et salmonicoles, autrement appelée « zone à ombre » ;
7° le contexte salmonicole : l'unité hydrographique qui, en l'absence de toute influence anthropique, convient aux exigences du cycle biologique de la truite, autrement appelée « zone à truite » ;
8° le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
9° l'espèce repère : espèce parapluie dont la protection permet la protection d'un grand nombre d'autres espèces partageant une même niche écologique ;
10° la gestion patrimoniale : gestion qui vise à préserver prioritairement les populations piscicoles naturelles et les capacités de production du milieu ;
11° la gestion patrimoniale différée : gestion qui vise, à moyen terme, à préserver prioritairement les populations piscicoles naturelles et les capacités de production du milieu ;
12° la gestion d'usage : gestion visant à développer prioritairement l'activité halieutique lorsqu'il n'est pas envisageable de restaurer les fonctionnalités naturelles du milieu à long terme ;
13° l'introgression : transfert d'un gène d'une souche particulière d'une espèce donnée à une autre souche après une hybridation suivie de rétrocroisements répétés avec l'une des souches parentes ;
14° les poissons grands migrateurs : les espèces de poissons qui vivent en alternance dans les eaux douces et les eaux salées, à savoir l'esturgeon européen, le saumon atlantique, la truite de mer, l'anguille européenne, la grande alose et la lamproie marine.
Art. 2.
Le plan de gestion piscicole et halieutique par sous-bassin hydrographique contribue à la gestion durable, intégrée et participative des milieux aquatiques et des ressources piscicoles.
L'élaboration d'un plan de gestion piscicole et halieutique vise à définir des mesures qui ont pour objectifs :
1° l'amélioration de l'état de fonctionnalité de certains cours d'eau du point de vue du cycle vital des poissons, au moyen d'actions spécifiques d'amélioration des habitats aquatiques lorsque l'habitat est le facteur limitant primaire de la production naturelle ;
2° l'amélioration de l'état des populations de toutes les espèces de poissons grâce à des mesures d'amélioration des populations de l'espèce repère ;
3° l'optimisation des interactions entre production naturelle, empoissonnements et prélèvements par la pêche en fonction de la qualité du milieu aquatique, en cherchant à minimiser systématiquement les impacts potentiellement négatifs de certains types de pêche, prélèvements ou empoissonnements ;
4° la sensibilisation des pêcheurs aux interactions entre les poissons, le milieu aquatique et leurs actions potentiellement négatives ou positives ;
5° une meilleure répartition spatiale des pêcheurs sur le linéaire des cours d'eau de manière à renforcer leur rôle de surveillance, à améliorer la cohabitation avec les autres usagers et à minimiser le potentiel dérangement de la faune ;
6° la définition de mesures de gestion spécifiques aux poissons grands migrateurs.
Modalités d'élaboration des plans de gestion piscicole et halieutique
Généralités
Art. 3.
Conformément à l'article D.52 du Livre Ier du Code de l'Environnement, une évaluation des incidences du plan est effectuée pendant l'élaboration de celui-ci. Elle est jointe au plan de gestion piscicole et halieutique.
Etat des lieux - Diagnostic
Art. 4.
§ 1er. Pour chaque contexte piscicole qui fait partie du plan de gestion piscicole et halieutique de sous bassin, un diagnostic est établi à l'aide de données existantes ou à collecter par l'auteur de projet. Le diagnostic est composé de trois volets :
1° un diagnostic général ;
2° un diagnostic piscicole ;
3° un diagnostic halieutique.
§ 2. Le diagnostic général traite de l'état du contexte piscicole du point de vue de sa qualité :
1° biologique ;
2° physico-chimique ;
3° chimique ;
4° hydromorphologique.
Le diagnostic général renseigne sur la nature des pressions et des menaces qui influencent cet état.
§ 3. Le diagnostic piscicole traite de l'état de la population piscicole et de l'état de fonctionnalité des contextes piscicoles. Ce diagnostic intègre les quantités d'empoissonnements et leurs impacts sur l'état de la population piscicole.
Pour les populations de truite fario et d'ombre commun, le diagnostic piscicole est affiné par l'évaluation de la qualité génétique de la population du contexte.
Pour les espèces de poissons grands migrateurs présents dans le bassin hydrographique international qui englobe le sous-bassin hydrographique visé par le plan de gestion, l'auteur de projet établi un diagnostic piscicole spécifique.
§ 4. Le diagnostic halieutique traite de l'adéquation de l'offre de pêche et la demande de pêche en fonction des aptitudes du milieu et des impératifs de conservation de la nature à l'échelle du parcours de pêche. Les résultats obtenus sont synthétisés à l'échelle du contexte piscicole puis du sous-bassin. Il permet d'analyser la cohérence de la gestion halieutique avec la gestion piscicole mise en oeuvre dans chaque contexte piscicole et chaque sous-bassin
§ 5. La méthodologie utilisée pour dresser ces diagnostics est définie par le Ministre qui a la pêche dans ses attributions.
Définition de l'espèce repère
Art. 5.
Une espèce repère est définie pour chaque contexte piscicole :
1° la truite fario est l'espèce repère pour le contexte salmonicole ;
2° l'ombre commun ou, à défaut, la truite et le brochet collectivement sont les espèces repères pour le contexte intermédiaire ;
3° le brochet est l'espèce repère pour le contexte cyprinicole.
Evaluation de l'état de fonctionnalité des contextes piscicoles
Art. 6.
L'évaluation globale de l'état de fonctionnalité des contextes piscicoles est rapportée par sous-bassin et synthétise les résultats des diagnostics piscicole et halieutique.
Art. 7.
§ 1er. L'état de fonctionnalité piscicole des contextes piscicoles est évalué du point de vue des fonctionnalités suivants :
1° fonctionnalité 1 : éclore ;
2° fonctionnalité 2 : grandir ;
3° fonctionnalité 3 : survivre ;
4° fonctionnalité 4 : se reproduire.
§ 2. Chacune de ces quatre fonctionnalités est jugée normale si le rapport entre la capacité réelle et la capacité théorique est comprise entre cent et soixante pourcents, compromise si le rapport entre la capacité réelle et la capacité théorique est comprise entre soixante et dix pourcents et impossible si le rapport entre la capacité réelle et la capacité théorique est inférieure à dix pourcents.
§ 3. Si toutes les fonctionnalités sont jugées normales, le contexte piscicole est qualifié de conforme.Si aucune fonctionnalité n'est jugée impossible mais que l'une des fonctionnalités au moins est jugée compromise, le contexte piscicole est qualifié de perturbé.
Si l'une des fonctionnalités au mois est jugée impossible, le contexte piscicole est qualifié de dégradé.
§ 4. Pour les poissons grands migrateurs, l'état de fonctionnalité piscicole des contextes piscicoles est examiné complémentairement sur le plan de la migration.
Art. 8.
§ 1er. L'état de fonctionnalité halieutique des contextes piscicoles est évalué sur la base des critères suivants :
1° critère 1 : longueurs des parcours de pêche transmis annuellement en vertu de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche ;
2° critère 2 : informations spécifiques aux parcours de pêche fournies aux pêcheurs ;
3° critère 3 : accessibilité et praticabilité des linéaires accessibles aux pêcheurs ;
4° critère 4 : concordance entre l'offre, la demande et les aptitudes du milieu.
Dans l'évaluation, on attribue une cote sur cent à chaque critère. Cette cote est ensuite pondérée en fonction de son importance relative, soit :
1° trente pourcents pour le critère 1 ;
2° quinze pourcents pour le critère 2 ;
3° vingt-cinq pourcents pour le critère 3 ;
4° trente pourcents pour le critère 4.
§ 2. Chaque contexte piscicole est qualifié s'agissant de son aptitude halieutique :
1° de conforme si la cote obtenue est supérieure à septante pourcents ;
2° de perturbé si la cote obtenue est comprise entre quarante et septante pourcents ;
3° de dégradé si la cote obtenue est inférieure à quarante pourcents.
Orientation de gestion piscicole
Art. 9.
§ 1er. L'état de fonctionnalité piscicole et halieutique des contextes piscicoles permet d'établir l'orientation de gestion.
La gestion patrimoniale est d'application pour chaque contexte conforme.
La gestion patrimoniale différée est d'application pour chaque contexte perturbé.
La gestion d'usage est d'application pour chaque contexte dégradé.
§ 2. Un objectif de gestion spécifique aux poissons grands migrateurs est établi en tenant compte de l'état de fonctionnalité piscicole des contextes piscicoles et de l'état de fonctionnalité du point de vue de la migration.
Programme général d'actions et priorisation des actions
Art. 10.
Le programme général d'actions est établi par contexte piscicole, sur la base des éléments du diagnostic, de l'état de fonctionnalité et de l'orientation de gestion piscicole retenue. Il tient compte des interactions entre les pratiques halieutiques et les différents organismes présents dans les cours d'eau et sur leurs berges en veillant à les préserver.
Art. 11.
Le programme général d'actions identifie les actions jugées indispensables, prioritaires et souhaitables. Il fixe, pour les actions jugées indispensables, les obligations imposées aux titulaires de droit de pêche exerçant ce droit sur les parcours concernés, ainsi que les délais pour leur réalisation.
Art. 12.
Le programme général d'actions contient, parmi les actions jugées indispensables ou prioritaires, des actions spécifiques pour rencontrer les enjeux de biodiversité génétique identifiés par le diagnostic propre à ces aspects.
Le programme général d'actions prévoit des restrictions particulières en matière d'empoissonnement sur les masses d'eau où une population autochtone de truite ou d'ombre commun est identifiée pour éviter toute introgression de ces populations.
Art. 13.
Le programme général d'actions englobe les mesures réglementaires adoptées en application de l'article 10, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 2014. Il fixe les éventuelles limitations en matière de prélèvements.
Art. 14.
Le programme général d'actions fixe les limitations en matière d'empoissonnement dont il doit être tenu compte pour la délivrance des autorisations visées à l'article 14 du décret du 27 mars 2014.
Art. 15.
Le programme général d'actions fixe les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons grands migrateurs.
Pour l'anguille européenne, le plan de gestion est conforme et contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille adopté en application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en oeuvre de ce plan.
Art. 16.
Le programme général d'actions intègre les modalités de gestion des crises susceptibles d'impacter la mise en oeuvre du plan gestion piscicole et halieutique sur tout ou une partie du sous-bassins.
Modalités d'adoption des plans de gestion piscicole et halieutique
Art. 17.
§ 1er. Au cours de l'élaboration du plan de gestion, le comité de projet visé à l'article 29 se réunit autant de fois que nécessaire pour suivre l'évolution du projet établi par l'auteur de projet. Il se réunit au minimum à quatre reprises pour valider chaque étape du projet de plan :
1° diagnostic ;
2° évaluation de l'état de fonctionnalité des contextes ;
3° objectifs de gestion ;
4° programme et priorisation des actions.
§ 2. Lorsque le projet de plan de gestion élaboré par l'auteur de projet est validé par le comité de projet, il est soumis à l'avis du comité de gestion.
Le comité de gestion dispose d'un délai de trente jours pour émettre un avis sur le projet de plan de gestion. Cet avis peut être favorable, favorable sous conditions ou défavorable. En l'absence d'un avis remis endéans le délai fixé, l'avis du comité de gestion est réputé favorable.
En cas d'avis défavorable ou favorable sous conditions, l'auteur de projet dispose d'un délai de trente jours pour amender son projet de plan de gestion. Le projet de plan de gestion, le cas échéant amendé, et l'avis du comité de gestion sont transmis au pôle "Ruralité", section "Pêche".
§ 3. Le pôle "Ruralité", section "Pêche", dispose de quarante-cinq jours pour remettre un avis sur le projet de plan de gestion. Cet avis peut être favorable, favorable sous conditions ou défavorable. En l'absence d'un avis remis endéans le délai fixé, l'avis du pôle "Ruralité", section "Pêche", est réputé favorable.
§ 4. Le Gouvernement wallon adopte le plan de gestion dans un délai de trois mois à dater de la transmission de l'avis du pôle "Ruralité", section "Pêche".
Art. 18.
En application de l'article 30 du décret du 27 mars 2024, le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique organisée selon les modalités fixées par le Code de l'environnement, livre 1er, Partie III, titre III ;
Le plan de gestion piscicole et halieutique relève de la catégorie A.2 au sens de l'article D.29-1, § 3, 1°, du Code de l'Environnement. A ce titre, la participation du public s'effectue conformément aux articles D.29-2 à D.29-28 du Code de l'Environnement.
Modalités d'adaptation des plans de gestion piscicole et halieutique
Art. 19.
Le plan de gestion piscicole et halieutique par sous-bassin hydrographique est adapté tous les six ans selon la même périodicité que les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés par l'article D.24 du Code de l'Eau.
Par exception, le Ministre peut raccourcir ou étendre la durée de six ans prévue à l'alinéa 1er d'un maximum de trois ans pour se calquer à la périodicité desdits plans.
Art. 20.
L'adaptation du plan de gestion consiste en :
1° une actualisation du diagnostic, conformément à l'article 4 ;
2° une actualisation de l'évaluation de l'état de fonctionnalité des contextes, conformément aux articles 6 à 8 ;
3° une actualisation de l'objectif de gestion, conformément à l'article 9 ;
4° une actualisation du programme et de la priorisation des actions, conformément aux articles 11 à 15.
Au cours de l'adaptation du plan de gestion, le comité de projet se réunit autant de fois que nécessaire pour suivre l'évolution du projet établi par l'auteur de projet. Il se réunit au minimum à quatre reprises pour valider chaque étape de l'adaptation du plan de gestion : actualisation du diagnostic, actualisation de l'état de fonctionnalité des contextes, actualisation de l'objectif de gestion et actualisation du programme et priorisation des actions.
Art. 21.
Toute dégradation de l'état de fonctionnalité ou de l'orientation de gestion du plan fait l'objet d'une justification. Des actions correctrices seront prévues et identifiées comme telles dans l'adaptation du programme général d'actions.
Art. 22.
§ 1er. Lorsque le projet d'adaptation du plan de gestion élaboré par l'auteur de projet est validé par le comité de projet, il est soumis à l'avis du comité de gestion.
Le comité de gestion dispose d'un délai de trente jours pour émettre un avis sur le projet d'adaptation du plan de gestion. Cet avis peut être favorable, favorable sous conditions ou défavorable. En l'absence d'un avis remis endéans le délai fixé, l'avis du comité de gestion est réputé favorable.
En cas d'avis défavorable ou favorable sous condition, l'auteur de projet dispose d'un délai de trente jours pour amender son projet d'adaptation du plan de gestion. Le projet de plan, le cas échéant amendé, et l'avis du comité de gestion sont transmis au pôle « Ruralité », section « Pêche ».
§ 2. Le pôle « Ruralité », section « Pêche », dispose de quarante-cinq jours pour remettre un avis sur le projet d'adaptation du plan de gestion. Cet avis peut être favorable, favorable sous conditions ou défavorable. En l'absence d'un avis remis endéans le délai fixé, l'avis du pôle « Ruralité », section « Pêche », est réputé favorable.
§ 3. Le Gouvernement wallon adopte l'adaptation du plan de gestion dans un délai de trois mois à dater de la transmission de l'avis du pôle "Ruralité", section "Pêche".
Art. 23.
En application de l'article 30 du décret du 27 mars 2014, le projet d'adaptation du plan de gestion est soumis par le Gouvernement à une enquête publique selon les modalités fixée par le Code de l'Environnement, Livre 1er, partie III, titre III.
Le plan de gestion piscicole et halieutique relève de la catégorie A.2 au sens de l'article D.29-1, § 3, 1°, du Code de l'Environnement. A ce titre, la participation du public s'effectue conformément aux articles D.29-2 à D.29-28 du Code de l'Environnement.
Conditions selon lesquelles un titulaire de droit de pêche est réputé ne pas respecter le plan de gestion
Art. 24.
Après un premier avertissement écrit adressé par un agent constatateur, tout titulaire de droit de pêche qui exerce ce droit est réputé ne pas respecter le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin lorsque, il persiste à :
1° ne pas mettre en oeuvre, sur les parcours concernés par son droit de pêche, les actions jugées indispensables ou prioritaires dans le délai imparti pour leur réalisation ;
2° commanditer ou effectuer des actions contraires aux objectifs du plan de gestion ou qui portent atteinte à la réalisation des actions du plan jugées indispensables, prioritaires ou souhaitables.
L'information relative à cet avertissement est communiquée à la fédération de pêche agréée afin qu'elle puisse apporter son soutien au titulaire concerné pour la mise en oeuvre du plan de gestion piscicole et halieutique.
Art. 25.
Tout prélèvement, toute détention ou tout transport de poisson est interdit au titulaire de droit de pêche qui est réputé ne pas respecter le plan de gestion, ainsi qu'à ses ayants droit.
Désignation de l'auteur de projet
Art. 26.
Les critères de sélection qualitatifs sont les suivants :
1° l'expertise scientifique de l'auteur de projet, évaluée sur la base de :
a) ses compétences en matière de diagnostic des cours d'eau (biologique et physico-chimique hydromorphologique) ;
b) ses compétences et expériences avérées en matière de gestion piscicole et de restauration d'habitats ;
2° la faculté de collaboration de l'auteur de projet avec les structures halieutiques de Wallonie évaluée sur la base d'une ou plusieurs collaborations antérieures avec les structures halieutiques.
Art. 27.
Les critères d'attribution du marché sont les suivants :
1° le prix ;
2° l'expérience de l'auteur de projet en gestion de projet, évaluée sur la base des projets similaires qu'il a déjà menés sur plusieurs sous-bassins hydrographiques de Wallonie ou sur des sous-bassins équivalents à celui visé par le plan de gestion.
L'administration fixe la pondération des critères d'attribution dans l'appel d'offre.
Art. 28.
L'administration informe le Ministre en charge de la pêche et le comité de gestion de la désignation de l'auteur de projet.
Désignation des membres du comité de projet et fonctionnement du comité de projet
Art. 29.
Le comité de projet est constitué par les représentants suivants désignés par leurs instances :
1° cinq membres délégués par la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné, dont le président ;
2° un membre délégué par chaque fédération de pêche agréée des sous-bassins voisins ;
3° deux membres du Service public de Wallonie, à savoir un représentant de la Direction Chasse Pêche du SPW ARNE - DNF et un représentant de la direction extérieur du SPW ARNE-DNF ;
4° un membre délégué par l'association halieutique coordinatrice ;
5° un coordinateur ou son délégué, du contrat rivière du sous-bassin ;
6° un membre représentant l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
7° un membre représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pêche et la protection des milieux aquatiques ;
8° un membre représentant les propriétaires privés titulaires de droits de pêche dans le sous-bassin concerné et non-membre d'une société de pêche adhérente à la fédération de pêche agréée du sous-bassin ;
9° un membre représentant une association ayant pour objet social la protection de l'environnement.
L'administration désigne les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, à la suite d'un appel à candidature publié au Moniteur belge.
Les candidats disposent d'un délai de deux semaines à dater de la publication de cet appel pour introduire leur candidature auprès de l'administration par courriel ou courrier recommandé. La candidature est constituée d'un dossier qui comprend :
1° un curriculum vitae actualisé ;
2° la démonstration des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières en lien avec la compétence mobilisée dans le cadre du comité de projet ;
3° une lettre de motivation développant la compréhension et la vision du candidat quant à la mission du comité de projet, ainsi que sa motivation à en faire partie.
Pour le plan de gestion des poissons migrateurs, le comité de projet est complété par outre :
1° un membre représentant le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, gestionnaire des voies hydrauliques ;
2° un membre représentant la Direction des cours d'eaux non navigables du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, gestionnaire des cours d'eau non navigables.
Ces représentants sont désignés par leur directeur général.
Art. 30.
Le fonctionnement du comité de projet est régi par le règlement d'ordre intérieur repris en annexe unique au présent arrêté.
Dispositions finales
Art. 31.
Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ