18 Juni 2025 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Puits Brassico sis sur le territoire de la commune de Mons. - Extrait
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Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :

Art. 1er.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable mieux défini et localisé ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Puits Brassico 45/3/8/002 Mons DIV.7 SECT.B . n° 121 L

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° CHYDRO-004 au 1/2 500 daté du 14 octobre 2024.

Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique complète réalisée dans les règles de l'art (bibliographie, piézométrie, pompages d'essai, traçages) et ont été obtenues à l'aide d'un modèle hydrogéologique calibré en écoulement et en transport.

Elles ont été établies en imposant au modèle, pour la zone IIa, un débit continu de 300 m3/h et pour la zone IIb, un débit continu de 5 000 m3/jour, conformément aux volumes effectivement autorisés pour cette prise d'eau souterraine aux échelles de temps qui définissent ces périmètres.

Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.

Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Y. COPPIETERS

Annexe I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.

easou469annexe1.pdf

Annexe II : Actions et délais maximums visés à l'article 3

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R.168 § 2 3 ans 5 ans
Déversement/épandage/transfert d'eau usée ou épurée R.169 § 2 et § 3 3 ans -
Hydrocarbures
Stockage enterré existant - test d'étanchéité R.168 § 6, 1° max. 2 ans
Stockage aérien existant - test d'étanchéité R.168 § 6, 2° max. 4 ans
Manque d'étanchéité, durée de vie inférieure à 4 ans ou risque de pollution imminent R.168 § 6, 3° Immédiat
Voirie
Aire de stationnement > 5 véhicules R.169 § 3 3 ans -
Autres
Transformateur existant R.169 § 3 - R.170 § 3 3 ans
Panneau R.170 § 4 - 2 ans