10 Juli 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de rétribution garantie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2025 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 2025 ;
Vu le rapport d'évaluation du 25 février 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le protocole de négociation n° 881 du Comité de secteur XVI, établi le 16 mai 2025 ;
Vu l'avis n° 77.818/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.

Art. 2.

Dans le livre Ier, titre XV, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le Chapitre III, comportant les articles 250 à 255, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre III - De la rétribution garantie

Art. 250.L'agent a droit à une rétribution garantie.

Art. 251.La rétribution annuelle de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 13.499 euros.

Art. 252.La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 251 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.

Aucune indemnité ou allocation n'intervient dans la détermination de la rémunération.

Art. 253.Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le supplément de traitement fixé conformément à l'article 252, alinéa 1er, lui est accordé uniquement au prorata de ces prestations.

Art. 254.La rétribution annuelle visée à l'article 251 est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattachée à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 255.Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 251 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants :

1° du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 252, compte tenu du coût de la vie ;

2° du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

3° du taux de croissance des traitements et salaires ;

4° des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de cinquante pour cent des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sollicite l'avis du comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ».

Art. 3.

L'article 262, alinéa 2, du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre III, le « traitement annuel » équivaut à ladite rétribution garantie. ».

Art. 4.

L'article 278 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 278. Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul des parties variables de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. ».

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT