23 Mai 2024 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services Ă©cosystĂ©miques
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La Ministre de la Nature,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.243 et D. 249, alinéa 2, 2° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services Ă©cosystĂ©miques, les articles 5, 6, 12, § 1er, alinĂ©a 3, § 4, alinĂ©a 2, et § 5, alinĂ©a 2, 20, § 1er, alinĂ©a 1er, 37, § 1er, alinĂ©a 2, et § 2, alinĂ©a 3, et 38, § 2, alinĂ©as 3 Ă  5 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2024 ;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 mars 2024,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 », l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services Ă©cosystĂ©miques.

Art. 2.

En application de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, les appels Ă  projets sont publiĂ©s le portail de gestion des projets cofinancĂ©s par la RĂ©gion wallonne et l'Union europĂ©enne.

Quatre appels à projets sont publiés chaque année. Les appels à projets couvrent une période de trois mois s'étendant du 1erjanvier au 31 mars, du 1eravril au 30 juin, du 1erjuillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

Art. 3.

§ 1er. En application de l'article 6, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, la demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire Ă©lectronique encodĂ© sur portail de gestion des projets cofinancĂ©s par la RĂ©gion wallonne et l'Union europĂ©enne.

Le demandeur introduit la demande de subvention au plus tard le dernier jour de chaque période de trois mois prévue à l'article 2, alinéa 2. La date d'introduction de la demande de subvention détermine la période à laquelle le dossier est lié.

Pour l'introduction d'une demande de subvention, le demandeur peut solliciter l'assistance d'un expert dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 5, § 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.

§ 2. En application de l'article 6, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, les documents suivants sont annexĂ©s au formulaire Ă©lectronique visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er :

1° lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur, un devis estimatif des travaux envisagés ainsi qu'au moins deux devis estimatifs des travaux envisagés fournis par des tiers ;

2° lorsque les travaux sont réalisés par un tiers, au moins trois devis estimatifs des travaux envisagés fournis par des tiers ;

3° un justificatif du choix du devis retenu lorsque ce dernier est dicté par un autre motif que le moindre coût ;

4° un cahier des charges ou une note technique décrivant les travaux à réaliser ;

5° un extrait du plan cadastral sur lequel le périmÚtre précis de la surface concernée par la subvention est délimité par une ligne rouge ;

6° un extrait de la carte IGN au 1/10 000e sur laquelle la surface concernée est identifiée en rouge ;

7° une copie de la matrice cadastrale concernée ou de tout autre document de nature à établir la propriété et la ou les superficies de la ou des parcelles concernées ;

8° le cas échéant, un mandat dûment signé par le ou les propriétaires de la surface concernée par la subvention ;

9° le cas Ă©chĂ©ant, un formulaire de demande d'identification au SIGeC, conformĂ©ment au chapitre 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

10° le cas échéant, une copie de compromis de vente du terrain comprenant les coordonnées du vendeur, de l'acquéreur et du notaire, accompagnée d'une estimation de la valeur du terrain établie par un notaire ou par le Comité d'acquisition des immeubles ;

11° l'engagement du demandeur Ă  respecter les obligations auxquelles il sera soumis dans la dĂ©cision de sĂ©lection en vertu de l'article 12, § 5, alinĂ©a 1er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, si le nombre de devis requis ne peut ĂȘtre obtenu, le demandeur prĂ©sente toute piĂšce justificative d'une mise en concurrence.

Art. 4.

En application de l'article 12, § 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, les critĂšres de sĂ©lection ainsi que leur pondĂ©ration figurent Ă  l'annexe 1.

En application de l'article 12, § 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, la cotation minimale Ă  atteindre en vue de l'octroi d'une subvention figure Ă  l'annexe 1.

Art. 5.

En application de l'article 12, § 5, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, les exigences relatives au maintien des terrains Ă  restaurer prĂ©valent pendant les pĂ©riodes suivantes :

1° cinq ans pour l'entretien d'un terrain sans restauration préalable ;

2° quinze ans pour les autres travaux de restauration si les types d'habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire ou les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire visĂ©s sont non prioritaires ;

3° trente ans pour les autres travaux de restauration si les types d'habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire et les espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire visĂ©s sont prioritaires ;

4° trente ans pour les projets comprenant une acquisition de terrain.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :

1° « types d'habitats naturels d'intĂ©rĂȘt communautaire » : les types d'habitats visĂ©s Ă  l'article 1bis, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° « types d'habitats naturels prioritaires » : les types d'habitats naturels indiqués par un astérisque à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

3° « espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire » : les espĂšces visĂ©es Ă  l'article 1bis, 7°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° « espÚces prioritaires » : les espÚces indiquées par un astérisque aux annexes I, IX et XI de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 6.

En application de l'article 19, § 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, la demande de paiement est introduite au moyen du formulaire prĂ©vu Ă  l'annexe 2.

Art. 7.

En application de l'article 36, § 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, le pourcentage minimal des dĂ©penses devant faire l'objet de contrĂŽles ex-post est fixĂ© Ă  1 %.

En application de l'article 36, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, le pourcentage des dĂ©penses sĂ©lectionnĂ©es de maniĂšre alĂ©atoire est compris entre 20 et 25 % et le pourcentage des dĂ©penses sĂ©lectionnĂ©es sur base des risques est compris entre 75 et 80 %.

Art. 8.

En application de l'article 37, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, les rĂ©ductions en cas de non-respect avec les obligations imposĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire ainsi qu'en cas de non-correspondance entre les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es et les opĂ©rations admises telles que notifiĂ©es dans la dĂ©cision de sĂ©lection visĂ©e Ă  l'article 12, § 4 et 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, sont appliquĂ©es conformĂ©ment au tableau repris Ă  l'annexe 3.

En application de l'article 37, § 2, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, en cas de rĂ©pĂ©tition ou de persistance du non-respect, la rĂ©duction est doublĂ©e.

En application de l'article 37, § 2, alinĂ©a 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, lorsque plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatĂ©s pour une mĂȘme unitĂ© de gestion ou pour une mĂȘme parcelle, la rĂ©duction la plus importante est doublĂ©e et appliquĂ©e.

Art. 9.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 14 juillet 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, il est insĂ©rĂ© un article 14/1 dans le chapitre V rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 14/1. A la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services Ă©cosystĂ©miques, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets en ce qui concerne les subventions Ă  la restauration ainsi qu'Ă  l'entretien des milieux ouverts. ».

Art. 10.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2024.

C. TELLIER