19 Dezember 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© Perwez D1, sis sur le territoire de la commune d'Ohey (Perwez)
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Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 Ă  R.167 et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 29 août 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu le rapport d'analyse de la Direction des Eaux souterraines, daté du 6 octobre 2016, sur le dossier d'étude de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dont question, dénommé Perwez D1;
Vu le programme d'actions, tel que proposé par la S.W.D.E. dans ledit dossier de délimitation de zones de prévention, amendé par l'Administration (Direction des Eaux souterraines) dans son rapport susvisé, et ensuite approuvé par la S.P.G.E. dans ses deux avis datés du 28 septembre et 23 novembre 2016;
ConsidĂ©rant que la modification apportĂ©e par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions proposĂ© concerne la teneur moyenne annuelle en nitrates de plus de 20 mg NO3-/l dont la tendance est Ă  la hausse, mesurĂ©e dans l'eau de l'ouvrage de prise d'eau dont question, nĂ©cessitant dĂšs lors de prendre, en application de l'article R.165, § 2, 1°, alinĂ©a 2, du Code de l'Eau, des mesures adĂ©quates limitĂ©es dans le temps fixĂ©es ci-aprĂšs dans l'arrĂȘtĂ©;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 29 aoĂ»t 2017 adressant au collĂšge communal d'Ohey le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© Perwez D1 sis sur le territoire de la commune d'Ohey pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 12 septembre 2017 au 11 octobre 2017 sur le territoire de la commune d'Ohey, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation durant cette pĂ©riode;
Considérant néanmoins que 2 courriers reprenant 2 observations écrites identiques sont parvenus hors délai en date du 12 octobre 2017;
Vu l'avis motivé favorable du collÚge communal d'Ohey rendu en date du 23 octobre 2017;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur lesdites 2 observations Ă©crites formulĂ©es au cours de l'enquĂȘte publique et concernant les thĂšmes suivants : moins-value importante, sans dĂ©dommagement, de la valeur vĂ©nale des terrains sis en zones de prĂ©vention; mesures et contraintes supplĂ©mentaires aux mesures actuelles dĂ©jĂ  en vigueur concernant l'exploitation de ces terrains sis en zones de prĂ©vention qui ne sont pas accompagnĂ©es d'aide ou de dĂ©dommagement;
ConsidĂ©rant que la potentialitĂ© de moins-value de terrains, suite Ă  leur prĂ©sence en zone de prĂ©vention, n'est pas liĂ©e, dĂ©montrĂ©e et prouvĂ©e, au regard des zones de prĂ©vention arrĂȘtĂ©es depuis 1999;
ConsidĂ©rant que les mesures visĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de zone de prĂ©vention, liĂ©es Ă  la teneur moyenne annuelle en nitrates de plus de 20 mg/l avec une tendance Ă  la hausse mesurĂ©e dans l'eau de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme supplĂ©mentaires aux mesures actuelles en zone vulnĂ©rable aux nitrates (Sud Namurois dans le cas prĂ©sent), sont prescrites en application de l'article R.165, § 2, 1°, alinĂ©a 2, du Code de l'Eau; qu'en consĂ©quence, les dommages direct en rĂ©sultant seront indemnisĂ©s en application de l'article D.174, § 1er, de ce mĂȘme Code;
ConsidĂ©rant que les remarques ne sont pas de nature Ă  modifier le projet des zones de prĂ©vention tel que prĂ©sentĂ© Ă  l'enquĂȘte publique;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine, gravitaire, en nappe libre, composée de chambres de collecte sur source et d'un ensemble de drains;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Perwez D1 48/6/3/002 Ohey /Perwez DIV.3, SECT.B, n° 191b

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan de situation parcellaire référencé L/232/16/5702C, daté du 26 février 2016, consultable à l'Administration.

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 4, du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires, et adaptée à la nature de la prise d'eau (drains à écoulement gravitaire), aux contextes géomorphologique, géologique et hydrogéologique et aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167, du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée :

- pose d'un rail de sécurité le long de la voirie (route de Jallet à Perwez), entre cette derniÚre et le site de prise d'eau, en zone IIa sur une longueur de 250 mÚtres.

§ 2. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau.

§ 3. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, l'action Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est synthĂ©tisĂ©e dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y est fixĂ© le dĂ©lai maximum endĂ©ans lequel cette action doit ĂȘtre menĂ©e. Il commence Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant de la prise d'eau;

- Ă  l'administration communale d'Ohey;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.

C. DI ANTONIO

Annexe I
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Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
NB : Le plan de détail est consultable à l'Administration -Direction des Eaux souterraines.


 
Annexe II : Délais des mesures visées à l'article 3
 
OBJET Code de l'Eau : référence légale ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Rail de sécurité R164, § 1er, alinéa 2 1 an -
Diagnostic environnemental/pollution nitrique R165 § 2, 1°, alinéa 2 1 an 1 an

 
Annexe III : Action et délai maximum visé à l'article 4
 
OBJET Code de l'Eau : référence légale ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Autres
Panneau R167, § 3 - 1 an