19 Dezember 2025 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2026
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufĂŒgen

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2026 sont ouverts et ventilés en domaines fonctionnels conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthÚse figure ci-aprÚs.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2026 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 21.176.400 21.335.748
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 410.136 397.796

Art. 2.

En vertu de l'article 2, 8°, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă  partir du 1er janvier 2013 par le terme « trĂ©sorier ».

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, en vertu des articles 2, 7°, et 20 du mĂȘme dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă  partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trĂ©sorier ».

Art. 3.

(Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques et à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles. - Décret du 2 juillet 2026, art.2).

Art. 4.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 001 (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers le domaine fonctionnel 001.065 « Informatique spécifique » du programme fonctionnel 001 de la division organique 15.

Art. 5.

(Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2026 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 93.554 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en avril 2026 pour l'inflation 2025 et 2026 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralitĂ© de la prĂ©sente mesure sur l'Ă©volution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2027 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2026. - DĂ©cret du 2 juillet 2026, art.3).

Art. 6.

(Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2026 (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091) est fixée à 141.030 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en avril 2026 pour l'inflation 2025 et 2026.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2027 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2026. - Décret du 2 juillet 2026, art.4).

Art. 7.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires relatifs aux rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative, et remboursement du personnel détaché.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs à la réalisation de politiques informatiques ou aux crédits de fonctionnement, entre les programmes fonctionnels 001 et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 021 de la division organique 09.

Art. 10.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement et de liquidation des programmes 078 et 079 de la division organique 16 et du programme 098 de la division organique 18 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s d'un programme Ă  l'autre par le Ministre chargĂ© de l'AmĂ©nagement du Territoire pour ce qui concerne ses compĂ©tences, moyennant l'accord du Ministre du Budget.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 056, 057, 058, 060, 061 et 062 de la division organique 15.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont habilités à transférer à partir des programmes de la division organique 15, les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques ou de dépenses de fonctionnement transversales vers les domaines fonctionnels du programme fonctionnel 001.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 056, 057 et 058 de la division organique 15 et le programme 111 de la division organique 18.

Art. 14.

(Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Logement et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 080, 081, 084, 078 et 083 de la division organique 16 et le programme 127 de la division organique 15. - Décret du 2 juillet 2026, art.5).

Art. 15.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire et le Ministre du Budget est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 14.049, 16.079 et 18.098 et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.

Art. 16.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des domaines fonctionnels du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les domaines fonctionnels 091.018 et 091.089 du programme 091 de la division organique 17 et 058.024 du programme 058 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers le domaine fonctionnel 121.001 du programme 121 de la division organique 36 en vue de majorer les réserves liées aux cofinancements européens.

Art. 17.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 044, 045, 048 et 049 de la division organique 14 et le programme 062 de la division organique 15.

Art. 18.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation des programmes du budget vers le domaine fonctionnel 001.093 du programme 001 de la division organique 19 pour les CAI (Comités d'acquisition).

Art. 19.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au sein des programmes de la division organique 02, et au sein et entre les programmes de la division organique 02 et les programmes 09.014, 09.016 et 09.017 de la division organique 09.

Art. 20.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplÎme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquiÚrent des systÚmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élÚve à 20 % du coût global du systÚme choisi et est versé directement au tiers-investisseur.

Art. 21.

Les subventions octroyĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif Ă  l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments peuvent ĂȘtre versĂ©es au tiers-investisseur qui finance les opĂ©rations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dans ces Ă©tablissements.

Art. 22.

(Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  verser au compte rĂ©gional pour l'assainissement des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es ouvert auprĂšs de Belfius Banque : - au 1er juin 2026 : 23.648.000 euros reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts d'emprunts contractĂ©s dans le cadre de l'assainissement des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiĂ©e par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptĂ©s, Ă  partir de l'annĂ©e de rĂ©partition 2009, au pourcentage d'Ă©volution, lequel est majorĂ© d'un pour cent Ă  partir de 2010 (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091) ;

- au 1er août 2026 : 78.236.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091) ;

- au 1er octobre 2026 : 39.146.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (domaine fonctionnel 091.022 du programme 17.091) ;

- au 31 décembre 2026 au plus tard : 20.000.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (domaine fonctionnel 091.058 du programme 17.091). - Décret du 2 juillet 2026, art.6).

Art. 23.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crĂ©dits Ă  un programme du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dĂ©penses urgentes dans la solution de contentieux ou pour Ă©viter le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard.

Art. 24.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne, y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ du domaine fonctionnel 122.001 « Plan de relance de la Wallonie » et du domaine fonctionnel 122.002 « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 « Réserve Ukraine » et du domaine fonctionnel 122.328 « Provision RepowerEU » du programme 10.122 vers des domaines fonctionnels ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ou des conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la Provision RepowerEU, ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE2.2.

Art. 26.

Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers le domaine fonctionnel 122.001 « Plan de relance de la Wallonie » et du domaine fonctionnel 122.002 « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 « Réserve Ukraine », du domaine fonctionnel 122.184 et du domaine fonctionnel 122.328 « Provision RepowerEU » du programme 10.122 ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE 2.2.

Art. 27.

Le Gouvernement wallon est habilité à définir des rÚgles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également applicable pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des « régions moins développées », « régions de transition », « régions plus développées » et « coopération territoriale européenne - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation est également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des rÚgles d'éligibilité spécifique sont définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels.

Art. 28.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements et de liquidations entre le programme 048 de la division organique 14, le programme 079 de la division organique 16 et le programme 091 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 29.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge de l'Economie et de la Formation, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits entre les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 et des programmes 096, 097, 099, 114 et 115 de la division organique 18 ainsi qu'entre ces mĂȘmes domaines fonctionnels des programmes 096, 097, 099, 114 et 115 de la division organique 18.

Art. 30.

La Ministre en charge de l'Energie est autorisée, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractÚre énergétique dans les bùtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.

Art. 31.

De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bùtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des zones de secours, des sports et de la culture.

Art. 32.

(Programme 10.023 : Services de la Présidence et Chancellerie :

Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matiÚre de développement régional.

Subventions en faveur des organisateurs locaux des FĂȘtes de Wallonie.

Subvention au Mouvement Wallon pour la Qualité.

Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.

Subvention à l'asbl « Tour de la Région wallonne Organisation ».

Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.

Subventions au centre de médiation des gens du voyage.

Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.

Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - ChĂąteau de La Hulpe.

Subvention en faveur d'évÚnements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.

Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.

Subvention à la Communauté germanophone.

Subventions dans le cadre de l'opérationnalisation du Plan de Lutte contre la Pauvreté.

Subvention Ă  l'ASBL FEDEMOT.

Subventions octroyées à l'intervention de la Commission des Arts de Wallonie.

Subventions en matiĂšre de situations de crises.

Subventions aux communes en lien avec les inondations de juillet 2021.

Subventions en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER.

Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FSE.

Dotation à l'Agence Fonds social européen.

Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Subventions dans le cadre de la Loterie nationale. ».

« Programme 16.080 : Financement des politiques d'accÚs et de rénovation du logement public/privé :

Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.

Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions relatives au logement privé.

Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.

Subventions aux relais sociaux et Ă  certaines associations de promotion du logement dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.

Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.

Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.

Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social dans le cadre de sa recapitalisation.

Dotation Ă  la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social dans le cadre de la prise en charge du surcoĂ»t gĂ©nĂ©ral pour le 119quater ainsi que le plan bien-ĂȘtre.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accÚs au logement - secteur privé.

Charges d'intĂ©rĂȘt relatives Ă  des avances remboursables pour l'aide Ă  l'acquisition/ construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes ĂągĂ©es - prĂȘts sociaux.

Avances remboursables pour aide Ă  l'acquisition - prĂȘts sociaux.

Avances remboursables pour la garantie locative.

Subventions à la SWCS et au FLW pour des actions visant la promotion de leurs produits d'accÚs au logement et/ou au remboursement des frais y liés.

Subventions relatives aux logements étudiants.

Subventions relatives aux logements de personnes ùgées.

Subventions aux organismes de logement à finalité sociale (OFS), aux communes, aux intercommunales, aux CPAS, aux Associations Sans But Lucratif, aux associations « Chapitre XII », aux fondations, aux relais sociaux et aux établissements d'utilité publique, dans le cadre de l'appel à projet « territoire zéro sans-abrisme ». Subventions de fonctionnement et en infrastructure aux Relais sociaux et Associations de Promotion du Logement.

Toutes dépenses de relogement anciennement imputées sur le fonds régional du relogement.

Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matiÚre de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.

Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.

Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).

Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements.

Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accÚs au logement-secteur public.

Subventions relatives au logement public.

Subventions relatives au plan de rénovation.

Subventions aux communes pour les conseillers Logement.

Prise de participation dans le capital des sociétés immobiliÚres de service public, des guichets de crédits social et de la SWL.

Subventions pour la création innovante de logements d'utilité publique.

Avances remboursables relatives au plan de rénovation.

Avances remboursables liées au logement public.

Subventions relatives aux logements étudiants.

Subventions relatives aux logements de personnes ùgées.

Subventions aux organismes de logement à finalité sociale (OFS), aux communes, aux intercommunales, aux CPAS, aux Associations Sans But Lucratif, aux associations « Chapitre XII », aux fondations, aux relais sociaux et aux établissements d'utilité publique, dans le cadre de l'appel à projet « territoire zéro sans-abrisme ». Subventions de fonctionnement et en infrastructure aux Relais sociaux et Associations de Promotion du Logement.

Initiatives visant à réduire drastiquement les coûts d'utilisation des logements.

Financement du plan de rénovation, des procédures de rénovation et de création de logements d'utilité publique.

Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique.

Subventions Ă  l'ABSL Un toit deux Ăąges.

Subvention Ă  Habitat & Participation.

Subvention à l'Association Wallonne des comités consultatifs des locataires et des propriétaires.

Subvention au Réseau wallon du droit à l'habitat

Subvention Ă  l'Union Wallonne des Agences ImmobiliĂšres Sociales.

Subvention à la Société Wallonne du Crédit Social dans le cadre de l'intervention de la Région pour son emprunt auprÚs de la Banque Européenne d'Investissement (BEI). ».

« Programme 18.130 : FOREm :

Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions relatives Ă  la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement Ă  l'emploi.

Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.

Subventions aux Instances Bassin Enseignement Qualifiant-Formation-Emploi.

Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subvention pour le développement d'une offre de qualité.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention Ă  des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.

Subvention pour Primes et Compléments.

Allocations de formation, de stage et d'établissement.

Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.

Subvention pour Dispenses pour formation et études.

Contrat d'insertion.

Subventions pour l'insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants et politique de prévention du radicalisme.

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélÚvement kilométrique - volet emploi.

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.

Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de permettre le financement des chĂšques formation.

Subvention pour les crédits d'adaptation.

Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main-d'oeuvre qualifiée.

Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.

Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.

Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pÎles de compétitivité.

Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.

Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).

Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.

Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.

Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.

Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences. Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.

Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pÎles et à la digitalisation des métiers. Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.

Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matiÚre de transition numérique.

Subvention pour le projet « Maison des Langues ».

Subventions pour les mesures d'accompagnement - prélÚvement kilométrique - volet Formation.

Subventions dédicacées aux projets de la convention de partenariat Région wallonne, FOREm et CPAS.

Subventions aux CISP.

Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités (AIRBAG).

Aides Ă  la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).

Mesure SESAM.
Mesure JOB + - Incitant à l'embauche. - Décret du 2 juillet 2026, art.7).

Art. 33.

Le Gouvernement est autorisĂ© Ă  mettre en place une intervention financiĂšre spĂ©cifique Ă  destination des PME ou des indĂ©pendants, en ce compris les professions libĂ©rales, qui ont Ă©tĂ© sinistrĂ©s par les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamitĂ©s naturelles par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 aoĂ»t 2021.

Art. 34.

Le Ministre de la SantĂ© est autorisĂ© Ă  octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la SantĂ©, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dĂ©volus Ă  la gestion ministĂ©rielle, pour des actions visant le domaine de la SantĂ© et du Bien-ĂȘtre et portant sur :

Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du centre Hospitalier « Les Marronniers ».

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.

Subventions aux centres de télé-accueil.

Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.

Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.

Subventions en matiĂšre de soins palliatifs.

Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.

Subventions en matiĂšre de maladies scolaires.

Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions aux Relais Santé.

Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Tournai.

Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.

Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitaliÚre.

Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides Ă  domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.

Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.

Subventions aux associations de santé intégrée.

Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions en matiÚre d'insuffisance rénale chronique.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.

Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.

Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisiÚme ùge.

Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.

Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.

Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes ùgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.

Subventions d'infrastructure en matiĂšre de logement pour le 3e Ăąge.

Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e Ăąge.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.

Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements. Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes ùgées.

Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.

Subsides à l'accompagnement de personnes ùgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.

Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes ùgées relevant du secteur privé et du secteur public.

Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes ùgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisiÚme ùge.

Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matiÚre de Drogues ».

Projets pilotes en matiĂšre de 1e ligne de soins.

Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins.

Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 35.

Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur :

Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine du handicap.

Subventions en matiÚre de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matiÚre d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions Ă  des initiatives dans le domaine du langage des signes et de la traduction en facile Ă  lire et Ă  comprendre.

Subventions d'investissement en matiÚre d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bùtiments, etc.

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 36.

Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des domaines fonctionnels dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur :

Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne. Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subvention Ă  des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition SantĂ© et Bien-ĂȘtre.

Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.

Subventions Ă  des Fonds sociaux.

Subventions aux maisons de ressourcement.

Subventions à la cellule de coordination des réseaux locaux clinique.

Subventions pour les consortias infirmiers.

Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 37.

(Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2026 selon les modalités comme suit :

1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 89.078.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

2° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.745.790.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 3.028.313.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne pour la branche Famille ;

4° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.862.595.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 41.625.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne pour la branche Famille ;

6° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liĂ©es Ă  la SantĂ© et au Bien-ĂȘtre d'un montant de 27.719.000 euros est imputĂ©e Ă  charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgĂ©taire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la RĂ©gion wallonne ;

7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.799.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un montant de 4.297.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

9° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 675.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

Ces 9 dotations seront versées conformément à l'échéancier 2026 ajusté, sauf dérogation commune des Ministres du Budget et de tutelle. Le montant total versé par mois n'excédera pas 564.776.583,34 euros sauf pour le mois de décembre dont le montant sera majoré à 595.348.583,26 euros.

10° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels europĂ©ens d'un montant de 1.929.000 euros est imputĂ©e Ă  charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgĂ©taire 84140000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la RĂ©gion wallonne ; Cette dotation est engagĂ©e Ă  la signature des arrĂȘtĂ©s.

11° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne ;

L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1erdécembre 2026 aprÚs réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 11° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2026. - Décret du 2 juillet 2026, art.8).

Art. 38.

(Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, la dotation de fonctionnement d'un montant de 35.839.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siÚge social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes :

Le montant de 35.839.000 euros imputé à charge du domaine fonctionnel 093.008 de la division organique 17 du programme 093 du budget 2026 de la Région wallonne est versée en dix tranches :

- 3.635.900 euros au plus tard le 1er février 2026 ;

- 3.635.900 euros au plus tard le 1er mars 2026 ;

- 3.635.900 euros au plus tard le 1er avril 2026 ;

- 3.635.900 euros au plus tard le 1er mai 2026 ;

- 3.635.900 euros au plus tard le 1er juin 2026 ;

- 3.635.900 euros au plus tard le 1er juillet 2026 ;

- 3.505.900 euros au plus tard le 1er août 2026 ;

- 3.505.900 euros au plus tard le 1er septembre 2026 ;

- 3.505.900 euros au plus tard le 1er octobre 2026 ;

- 3.505.900 euros au plus tard le 1er novembre 2026. - Décret du 2 juillet 2026, art.9).

Art. 39.

La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget de Tourisme Wallonie et du budget de Wallonie Belgique Tourisme - VISITWallonia, dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions et interventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :

Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matiÚre de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques. Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».

Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.

Subvention Ă  l'Office de la naissance et de l'Enfance.

Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intĂ©rĂȘt publics avec application du taux de 100 % Ă  l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».

Subvention à l'ASBL « Les Lacs de l'eau d'Heure » dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100 %.

Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.

Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.

Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.

Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par Tourisme Wallonie impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon.

Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60 %.

Interventions régionales vers d'autres groupes institutionnels pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.

Art. 40.

La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des domaines fonctionnels concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :

Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.

Dotation au C.E.S.E.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Subvention Ă  Tourisme Wallonie dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.

Art. 41.

La Ministre du Climat et le Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur :

Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).

Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.

Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrÎle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.

Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financiÚres de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération, etc.

Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.

Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.

Subvention à l'ISSeP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.

Subvention ad hoc à l'ISSeP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélÚvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.

Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur. Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financiÚres de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération. Subvention de formations.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention Ă  des actions participant au rayonnement du PACE.

Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention.

Art. 42.

Pour les demandes d'octroi de subventions introduites en 2026, l'article 5 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt » ; 2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° Vingt pour cent lorsqu'il s'agit d'un bassin de natation » ;

3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un taux de subvention maximal de quatre-vingts pour cent s'applique aux infrastructures sportives répondant cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°.

Par dérogation à l'article 4, § 4, le montant maximum subsidiable pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, est fixé à 5 000 000 euros H.T.V.A. lorsque les infrastructures sportives répondent cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°. » ».

Art. 43.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 et 093.031 à 093.032 du programme 17.093, 092.005 du programme 17.092 et 094.009, 094.028 et 094.061 du programme 17.094.

Art. 44.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ© et le Ministre du Budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement du domaine fonctionnel 092.001 du programme 17.092 vers les domaines fonctionnels impliquant des rĂ©munĂ©rations au sein de la mĂȘme division organique, programmes 092 Ă  094 et des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du domaine fonctionnel 092.001 du programme 092 vers le domaine fonctionnel 080.014 du programme 080 de la division organique 16 vers le domaine fonctionnel 101.004 du programme 101 de la division organique 18 et vers les domaines fonctionnels 109.004 et 109.021 du programme 109 de la division organique 18.

Art. 45.

Le Ministre de la Santé et des Solidarités est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux domaines fonctionnels 093.010 et 093.012 du programme 093.

Art. 46.

Le Gouvernement peut octroyer des jetons de prĂ©sence dont il arrĂȘte le montant aux prĂ©sidents, qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon, des groupes de travail dans le cadre de la mise en oeuvre des revues des dĂ©penses.

Art. 47.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon.

Art. 48.

Sans prĂ©judice des contrats de travail liant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la SociĂ©tĂ© Ă  ce mĂȘme personnel, la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social est rĂ©putĂ©e, jusqu'au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement relatif au statut spĂ©cifique du personnel applicable Ă  la SociĂ©tĂ© wallonne du crĂ©dit social, soumise Ă  l'application du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne.

Art. 49.

Les interventions rĂ©gionales visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuitĂ©s des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des dĂ©chets.

Art. 50.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  prendre en charge les intĂ©rĂȘts liĂ©s au prĂ©financement Ă  75 pour cent des opĂ©rateurs Ă©margeant au FSE et prĂ©sents sur le territoire de la Wallonie.

Art. 51.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Art. 52.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 015 de la division organique 09, le programme 001 de la division organique 11, le programme 029 de la division organique 12.

Art. 53.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 099.007 du programme 18.099 et les domaines fonctionnels du programme 020 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Art. 54.

En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépÎt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art. 55.

Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces (domaine fonctionnel 091.025 du programme 17.091) s'élÚve à 162.522.000 euros en 2026.

Art. 56.

§ 1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 57.

(Les montants trop perçus versĂ©s aux CPAS au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă  la prise en charge des secours accordĂ©s par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă  l'intĂ©gration sociale peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s pour l'exercice 2026 comme des avances de l'annĂ©e en cours.

Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă  l'intĂ©gration sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire courante.

Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă  la prise en charge des secours accordĂ©s par les centres publics d'aide sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire courante. - DĂ©cret du 2 juillet 2026, art.10).

Art. 58.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 101, 108 et 113 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents domaines fonctionnels, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Art. 59.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les domaines fonctionnels finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélÚvement kilométrique.

Art. 60.

(L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :

« Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
 
No BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique wallonne d'allocations familialesFAMIWAL Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobiliÚre Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 CREDIALYS Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 « SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES » en abrégé « S.C.H.S » en langue allemande « EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT » en abrégé « E.H.K.G » Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Chùteau de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATIONFINANCEMENT Type 3
426516918 WE Environnement Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
450305870 Contrat de RiviĂšre Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCARIS Type 3
455653441 W. ALTER. Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH ! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 IGNITY Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de RiviĂšre pour l'AmblĂšve Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
539960891 Agence Wallonne pour la sécurité routiÚre Type 3
544978266 123CDI Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de riviĂšre Moselle ASBL Type 3
657816980 WOW Type 3
657881714 VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 WALLONIE SANTE FINANCES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
787693943 FormaForm Type 3
793254815 iES! Type 3
793630244 Wallonie Entreprendre Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 WEL Research Institute Type 3
816595290 FiliĂšre Bois Wallonie Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de riviĂšre Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de RiviĂšre de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat RiviĂšre Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de RiviĂšre Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 WALLONIE ENTREPRENDRE INTERNATIONALE Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 La Terrienne du Crédit Social Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de riviĂšre Senne Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
880827009 Contrat de RiviĂšre du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 WE Accompagnement et Stratégie Type 3
888366085 VISITWallonia Type 3
890497612 WAPINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 Contrat de riviĂšre pour la Lesse Type 3
1007356480 Société de Reconversion de Chertal Type 3
Vu pour ĂȘtre annexĂ© au dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes. - DĂ©cret du 2 juillet 2026, art.11).

Art. 61.

Conformément à l'article 52/3, § 1er, du décret WBFin, les UAP suivantes doivent mettre en place un comité chargé du suivi budgétaire et financier :

- CRAC

- AVIQ

- FOREm

- SWCS

- SWL

- FLW

- OTW

- SOFICO - SPAQUE

- FAMIWAL

Art. 62.

Pour l'année 2026, en application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur de communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie, et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matiÚres visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bénéficient les personnes morales suivantes ne sont pas indexées :

- Agence du Numérique ;

- Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité ;

- Agence wallonne Ă  l'exportation ;

- Centre Régional d'Aide aux Communes ;

- Domaine SOLVAY ;

- Ecole d'Administration Publique Wallonie-Bruxelles ;

- FiliĂšre Bois Wallonie ;

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

- Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

- Institut Scientifique de Service public ;

- Office Francophone de la Formation en Alternance ;

- Opérateur de transport de Wallonie ;

- Port autonome de LiĂšge ;

- Port autonome de Namur ;

- Port autonome de Charleroi ;

- Port autonome du Centre et de l'Ouest ;

- Service Francophone des Métiers et des Qualifications ; - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement ;

- SPARKOH !

- Société wallonne du Crédit social ;

- Société wallonne du Logement ;

- W. Alter ;

- Wallonie Belgique Tourisme.

Art. 63.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 115.001 du programme 115 de la division organique 18 et les domaines fonctionnels dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Art. 64.

Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les domaines fonctionnels (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des rÚgles suivantes :

1° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au dĂ©part du fonds budgĂ©taire du mĂȘme programme ;

2° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement et de liquidation, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les domaines fonctionnels (articles de fonds) d'un mĂȘme programme ;

3° tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂȘtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Art. 65.

A l'article 61, § 2, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matiÚres et à la propreté publique, l'alinéa 3, inséré par le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025, est remplacé par ce qui suit :

« A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre nonante-cinq pour cent et cent dix pour cent, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter, dans le coût vérité 2026, les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2025 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce, notamment, pour l'octroi en 2026 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage. ».

Art. 66.

Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art. 67.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la S.A. Wallonie Entreprendre en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.

Art. 68.

Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2026, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 186.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financiÚre des emprunts conclus de 2002 à 2024 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 69.

§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2026, la garantie supplĂ©tive de la RĂ©gion wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intĂ©rĂȘts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisĂ©s comme tels, souscrits auprĂšs de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'aux communes et provinces qui dĂ©posent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exĂ©cution, des modalitĂ©s de tutelle plus contraignantes que celles portĂ©es par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Art. 70.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.

Art. 71.

Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Art. 72.

Le Ministre du Budget, en concertation avec la Ministre chargĂ©e de l'Agriculture, autorise la TrĂ©sorerie Ă  mobiliser des moyens financiers Ă  concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dĂ©penses au titre de Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) y compris les opĂ©rations d'intervention relatives au stockage public, Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER) et Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la PĂȘche. Lesdits moyens financiers sont mobilisĂ©s en fonction :

- des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses ; - des avances versées par la Commission européenne ; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.

Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par la Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tùches dans le respect de la législation européenne en la matiÚre.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles les domaines fonctionnels portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.058 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur le domaine fonctionnel A03.002 du programme A03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

DÚs l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financiÚres résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.

Art. 73.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux financements de l'OpĂ©rateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matiĂšre de transports publics, y compris les opĂ©rations effectuĂ©es au titre de location d'autobus et/ou de matĂ©riel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipĂ©s d'autres emprunts, aux opĂ©rations de SWAP, d'intĂ©rĂȘts ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 143.200.000 euros.

Art. 74.

Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art. 75.

Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hÎpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.

Art. 76.

Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Art. 77.

Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre des solidarités est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 700.000 euros.

Art. 78.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2026, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 270.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.

Art. 79.

Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 200.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.

Art. 80.

La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hÎpitaux, de l'hébergement des personnes ùgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé « Wallonie Santé » est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros.

Art. 81.

Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financiÚres de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a) 30 pour cent du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros ;

b) 25 pour cent du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros ;

c) 20 pour cent du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 82.

Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.075 Fonds de protection de l'environnement.

Art. 83.

Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.

Art. 84.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, § 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement du programme 036 de la division organique 19 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre du Budget.

Art. 85.

Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge du domaine fonctionnel 034.018 du programme 034 et des domaines fonctionnels des programmes 036 et 126 de la division organique 19.

Art. 86.

Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2026 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Art. 87.

Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des Fonds SAP 3001 FEDER Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3004 LIFE Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3005 RTE-T Voies hydrauliques, Fonds SAP 3007 Réserve d'ajustement du Brexit, Fonds SAP 3008 FEDER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3010 LIFE Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3011 FEADER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3012 FEAGA Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3013 FEAMPA Programmation 2021-2027 et du Fonds SAP 3014 destiné à la réalisation de programmes particuliers financés par Horizon Europe (Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV.

Art. 88.

Les dĂ©penses visĂ©es Ă  charge du Fonds SAP 3008 - FEDER programmation 2021-2027) logĂ© au sein de la section particuliĂšre peuvent ĂȘtre engagĂ©es et liquidĂ©es selon le dispositif mis en place par l'application du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©.

Art. 89.

Les dispositions de l'article 18/1 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes permettent l'ouverture des fonds d'attribution constituant le Titre V du tableau annexé au présent décret.

Les trésoriers ayant perçu les recettes alimentant ces fonds pourvoient au minimum mensuellement à la rétrocession des montants.

Art. 90.

(Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 17.621.000 euros pour les recettes et à 37.526.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.12).

Art. 91.

(Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 50.446.000 euros pour les recettes et à 52.184.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.13).

Art. 92.

(Est approuvé le budget ajusté de l'Organisme payeur de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 95.030.000 euros pour les recettes et à 101.830.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.14).

Art. 93.

(Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget d'élÚve à 90.930.000 euros pour les recettes et à 90.930.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.15).

Art. 94.

(Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 8.007.000 euros pour les recettes et à 8.007.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.16).

Art. 95.

(Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 46.140.000 euros pour les recettes et à 48.001.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.17).

Art. 96.

(Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 59.432.000 euros pour les recettes et à 60.526.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.18).

Art. 97.

(Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 9.170.000 euros pour les recettes et à 9.170.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.19).

Art. 98.

(Est approuvé le budget ajusté de Tourisme Wallonie de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 57.388.000 euros pour les recettes et à 60.927.000 euros pour les dépenses. - Décret du 2 juillet 2026, art.20).

Art. 99.

Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 9.300.000 euros pour les recettes et à 156.983.000 euros pour les dépenses.

Art. 100.

Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Art. 101.

En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge du domaine fonctionnel 061.043 du programme 15.061 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.

Art. 102.

Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de LiÚge et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les rÚgles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art. 103.

L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. A l'expiration de la pĂ©riode initiale d'agrĂ©ment de trois ans, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre renouvelĂ© par pĂ©riodes de six ans renouvelables. ».

Art. 104.

Par mesure transitoire, sont suspendues en 2026 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :

- article 61 relatif Ă  l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'octroi des subventions.

Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrÎle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 105.

En cas d'insuffisance de crĂ©dits sur les domaines fonctionnels supportant la rĂ©munĂ©ration du personnel et indemnitĂ©s connexes telles les indemnitĂ©s de tĂ©lĂ©travail, le paiement peut ĂȘtre effectuĂ© sur avances de trĂ©sorerie et faire l'objet d'une Ă©criture de rĂ©gularisation dans la comptabilitĂ©.

Art. 106.

Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art. 107.

§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gĂ©rer, maintenir et mettre Ă  disposition de la Sofico les Ă©quipements d'Ă©clairage public du rĂ©seau structurant de la RĂ©gion wallonne, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifiĂ© par arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 fĂ©vrier 2017 ;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;

3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures ; et

4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette derniÚre au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.

Art. 108.

§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à LiÚge ;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ; 3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie ;

4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à LiÚge.

Art. 109.

§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, on entend par :

1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements ;

2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu ;

3° Région : la Région wallonne ;

4° UAP : unité d'administration publique wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.

Art. 110.

((...) - DĂ©cret du 2 juillet 2026, art.22).

Art. 111.

§ 1er. Pour l'exercice 2026, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.

§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.

§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.

Art. 112.

§ 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégùts causés par les inondations du mois de juillet 2021.

Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et piÚces suivants :

1° les coordonnées complÚtes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent « livre » ;

2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre ;

3° la déclaration de sinistre réalisée auprÚs de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique.

§ 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opĂ©rateur touristique fixĂ©es par le Code wallon du Tourisme sont suspendues Ă  dater du 14 juillet 2021 pour une pĂ©riode maximale de cinq ans ou Ă  la date de reprise anticipĂ©e de l'activitĂ©, laquelle doit ĂȘtre notifiĂ©e au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme par envoi certifiĂ© tel que visĂ© Ă  l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme.

1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place ;

2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.

Sauf en cas de dĂ©rogation accordĂ©e par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opĂ©rateurs touristiques restent applicables.

Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité.

§ 3. En cas de destruction totale de l'objet visĂ© par l'arrĂȘtĂ© de subvention et de l'impossibilitĂ© de le restaurer Ă  l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est Ă©teinte pour le restant de la durĂ©e relative Ă  l'octroi et au maintien du subventionnement.

Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.

Art. 113.

Dans l'article D.IV.82 du Code wallon du Tourisme, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a. au 1°, les mots « ou destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bùtiments existants depuis dix ans au moins » sont abrogés ;

b. le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° les acquisitions de matériaux, les travaux, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bùtiments existants depuis dix ans au moins. » ;

2° l'article est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit :

« § 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget et pour l'année 2026, sont également éligibles les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accusé de complétude par Tourisme Wallonie avant le 1erjuillet 2025 et qu'elles concernent exclusivement des travaux réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Les bénéficiaires des subventions visées au paragraphe 2, sont autorisés à introduire une nouvelle demande de subvention :

1° avant la troisiÚme année suivant celle de l'octroi de la subvention pour les hébergements touristiques certifiés hÎtel de tourisme, camping touristique et village de vacances ;

2 ° avant la cinquiÚme année suivant celle de l'octroi de la subvention pour les hébergements touristiques certifiés meublé de tourisme et maison d'hÎtes.

Si les crédits disponibles ne permettent pas de répondre à l'ensemble des demandes recevables courant d'année 2026, une priorité est donnée aux demandes de subvention visées au paragraphe 2. ».

Art. 114.

§ 1er. Le présent article rÚglemente le subventionnement de l'accompagnement et des actes et travaux d'adaptation des campings touristiques inhérents à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé.

Les dispositions du présent article sont applicables aux campings touristiques autorisés à la date du dépÎt de la demande de subvention en application des paragraphes 2 à 6 du présent article par Tourisme Wallonie, à l'exclusion des terrains de caravanage, comptant au moins un emplacement situé en zone d'aléa d'inondation élevé.

§ 2. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques concernés feront appel à bureau d'études ou de conseils lequel réalisera une analyse de faisabilité des adaptations identifiées.

§ 3. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l'analyse de la faisabilité de la reconversion du camping touristique au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé fera l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 10.000 euros.

§ 4. Le gestionnaire du camping doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site de Tourisme Wallonie.

Le formulaire doit ĂȘtre dĂ»ment complĂ©tĂ© et envoyĂ© par courrier recommandĂ© Ă  Tourisme Wallonie au plus tard pour le 25 aoĂ»t 2022.

§ 5. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande introduite par le biais du formulaire visé au paragraphe 4, si celle-ci est complÚte et recevable, Tourisme Wallonie en accuse bonne réception par courrier recommandé et informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention.

Si la demande est incomplĂšte, Tourisme Wallonie accuse bonne rĂ©ception de la demande dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception de celle-ci, et informe par ce mĂȘme courrier recommandĂ© le gestionnaire du camping du caractĂšre incomplet de sa demande et lui accorde un dĂ©lai complĂ©mentaire de huit jours, Ă  dater de la rĂ©ception par le gestionnaire du camping de l'accusĂ© de rĂ©ception, pour communiquer les Ă©lĂ©ments manquants.

Si la demande de subside est irrecevable, Tourisme Wallonie en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 4.

§ 6. La subvention visée au paragraphe 3 est liquidée au plus tard le 31 décembre 2022 sur base des piÚces justificatives.

§ 7. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques pourront réaliser les actes et travaux nécessaires tels que visés par le bureau d'études ou de conseils chargé de procéder à l'analyse de faisabilité des adaptations identifiées.

§ 8. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article, les actes et travaux de reconversion du camping touristique, au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé, feront l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 200.000 euros.

Tourisme Wallonie informe le bénéficiaire de la subvention du caractÚre de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du RÚglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

§ 9. Le bureau d'études ou de conseils désigné en application des paragraphes 2 à 6 doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site de Tourisme Wallonie, ce formulaire dressant l'état des lieux du camping touristique et la liste des actes et travaux nécessaires à la reconversion.

Le formulaire doit ĂȘtre dĂ»ment complĂ©tĂ© et envoyĂ© par courrier recommandĂ© Ă  Tourisme Wallonie au plus tard pour le 15 octobre 2022.

§ 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9, si celui-ci est complet et recevable, Tourisme Wallonie en accuse bonne réception par courrier recommandé.

Tourisme Wallonie informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention dans les meilleurs délais.

Si le formulaire est incomplet, Tourisme Wallonie en accuse bonne rĂ©ception dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception de celle-ci, il informe par ce mĂȘme courrier recommandĂ© le gestionnaire du camping du caractĂšre incomplet et lui accorde un dĂ©lai complĂ©mentaire de huit jours, Ă  dater de la rĂ©ception par le gestionnaire du camping de l'accusĂ© de rĂ©ception, pour communiquer les Ă©lĂ©ments manquants.

Si la demande de subside est irrecevable, soit que le camping ne comptabilise aucun emplacement en zone d'alĂ©a d'inondation Ă©levĂ©, soit que la procĂ©dure dĂ©crite aux paragraphes 2 Ă  6 n'ai pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, soit que le camping touristique n'est pas autorisĂ© comme tel au sens du Code wallon du Tourisme, soit qu'un autre motif d'irrecevabilitĂ© peut ĂȘtre relevĂ©, Tourisme Wallonie en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater de la rĂ©ception du formulaire visĂ© au paragraphe 9.

§ 11. La subvention visée au paragraphe 8 est liquidée comme suit :

- une premiÚre tranche s'élevant à un tiers de la subvention au plus tard le 31 décembre 2022 sur base du formulaire visé au paragraphe 9 ;

- le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre 2026 sur base des piÚces justificatives. Ce délai n'est pas prolongeable.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention, les piÚces justificatives susvisées.

§ 12. Le bĂ©nĂ©ficiaire rembourse la subvention qu'il a perçue en application du prĂ©sent article, au prorata du nombre d'annĂ©es restant Ă  courir, si, dans le dĂ©lai de dix ans prenant cours Ă  partir du 1er janvier suivant la derniĂšre annĂ©e pendant laquelle la subvention a Ă©tĂ© liquidĂ©e, il n'est plus satisfait aux conditions fixĂ©es par le Code wallon du Tourisme pour ĂȘtre autorisĂ© en tant que camping touristique au sens dudit Code.

Le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la subvention perçue si, à l'issue d'un contrÎle des piÚces justificatives ou d'un contrÎle sur les lieux par un agent de Tourisme Wallonie, il apparaßt que la subvention accordée n'a pas été valablement utilisée pour réaliser les actes et travaux tels que décrits dans le formulaire visé au paragraphe 9.

§ 13. Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public ou une assurance a déjà octroyé une subvention ou un dédommagement pour ces actes et travaux.

§ 14. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée au paragraphe 8 les actes et travaux à caractÚre immobilier par nature ou par destination pour autant qu'ils soient actés au bilan de l'exploitant et amortissables en cinq ans minimum.

Art. 115.

Par dérogation à l'article D.89, alinéa 1er, 1°, du Code wallon du Patrimoine et pour l'année budgétaire 2026, aucune aide n'est octroyée concernant la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration qui portent sur des biens pastillés inscrits à l'inventaire régional du patrimoine.

Art. 116.

§ 1er. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant :

« Art. 6. § 1er. Sans prĂ©judice des compĂ©tences des fonctionnaires de la police fĂ©dĂ©rale et de la police locale pour l'application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  des agents rĂ©gionaux, statutaires ou contractuels dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 2, le contrĂŽle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret ;

2° Ă  la rĂ©glementation communautaire telle que dĂ©finies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1071/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes sur les conditions Ă  respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1072/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour l'accĂšs au marchĂ© du transport international de marchandises par route, Ă  cette mĂȘme loi ainsi qu'Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ;

3° Ă  la rĂ©glementation communautaire telle que dĂ©finies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1071/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes sur les conditions Ă  respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exĂ©cution du RĂšglement (CE) n° 1073/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour l'accĂšs au marchĂ© international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le RĂšglement (CE) n° 561/2006, Ă  cette mĂȘme loi ainsi qu'Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ;

4° aux dispositions du rĂšglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C Ă  la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue Ă  Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiĂ©e, de l'accord europĂ©en relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signĂ© Ă  GenĂšve le 30 septembre 1957, tel que modifiĂ© et de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă  l'exception des matiĂšres explosibles et radioactives, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2013 ;

5° aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 2010 relatif Ă  la circulation routiĂšre des vĂ©hicules exceptionnels, tel que modifiĂ© ; ».

§ 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit :

« Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent ĂȘtre commissionnĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'appel pour l'application de la procĂ©dure faisant l'objet de :

1° l'arrĂȘtĂ© royal du 24 mars 1997 relatif Ă  la perception et Ă  la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matiĂšre de transport par route de marchandises dangereuses, Ă  l'exception des matiĂšres explosibles et radioactives, tel que modifiĂ© ;

2° l'arrĂȘtĂ© royal du 19 juillet 2000 relatif Ă  la perception et Ă  la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matiĂšre de transport par route, tel que modifiĂ© ;

3° l'arrĂȘtĂ© royal du 1er septembre 2006 relatif Ă  la perception et Ă  la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent rĂ©pondre tout vĂ©hicule de transport par terre, ses Ă©lĂ©ments ainsi que les accessoires de sĂ©curitĂ© ;

4° l'arrĂȘtĂ© royal du 27 fĂ©vrier 2013 relatif Ă  la perception et Ă  la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matiĂšre de circulation routiĂšre des vĂ©hicules exceptionnels et modifiant les arrĂȘtĂ©s royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 dĂ©cembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs Ă  la perception et Ă  la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ».

Art. 117.

§ 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accÚs à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en ligne ;

b) un volet formation pratique comprenant :

- 30 heures de cours pratiques ;

- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique ;

c) un volet examen comprenant :

- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la premiÚre épreuve théorique ;

- les frais du test de perception des risques ;

- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique ;

2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accÚs à une plateforme d'exercices en lignes ;

b) un volet formation pratique comprenant :

- 8 heures de cours pratique ;

- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique ;

c) un volet examen comprenant :

- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la premiÚre épreuve théorique ;

- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.

§ 2. L'IFAPME Ă©tablit, sur la base d'un appel Ă  manifestation d'intĂ©rĂȘts, la liste des Ă©coles de conduite agréées auprĂšs desquelles l'apprenant peut suivre la formation visĂ©e au paragraphe 1er.

Sans prĂ©judice des conditions et modalitĂ©s de l'appel Ă  manifestation d'intĂ©rĂȘt, en ce compris les modalitĂ©s de facturation, dĂ©terminĂ©es par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'Ă©cole de conduite doit rĂ©pondre pour figurer dans la liste visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française ;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accÚs à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC ;

- 30 heures de cours pratique Ă  concurrence de maximum 1.830 euros TTC ;

- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC ;

b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accÚs à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC ;

- 8 heures de cours pratique Ă  concurrence de maximum 520 euros TTC ;

- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC ;

4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :

a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles ;

b) les frais du test de perception des risques ;

c) les frais d'inscription aux examens pratiques Ă  raison de deux essais possibles.

Les tarifs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, 3°, peuvent ĂȘtre indexĂ©s en fĂ©vrier de chaque annĂ©e, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dĂ©passe pas l'indice des prix Ă  la consommation.

L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprÚs de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° ĂȘtre inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'Ă©lectrotechnique, dont la liste est arrĂȘtĂ©e par l'IFAPME ;

2° aprĂšs avoir cumulĂ© une durĂ©e minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et ĂȘtre en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par l'IFAPME :

a) soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance ;

b) soit sous convention de stage au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă  la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

3° ĂȘtre ĂągĂ© :

c) de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret ;

d) de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret ;

e) de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret ;

f) de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets ; 4° avoir sa résidence principale en région de langue française.

L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.

L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.

L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.

L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1erne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprÚs de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :

1° l'apprenant est déjà inscrit auprÚs d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;

2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filiÚre libre » ;

3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret, et 2°, c), 2e tiret.

Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprÚs d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art. 118.

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 1.300 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° ĂȘtre inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'annĂ©e de formation 2025-2026 :

a) Soit en deuxiÚme année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours et avoir été inscrit comme apprenant, en premiÚre année, dans un Centre de formation

IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 ;

b) Soit en troisiÚme année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours, et avoir été inscrit comme apprenant, en deuxiÚme année, dans un Centre de formation IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 ;

2° suivre une formation menant aux mĂ©tiers en pĂ©nurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'Ă©lectrotechnique, dont la liste est arrĂȘtĂ©e par l'IFAPME.

§ 2. L'apprenant qui a perçu une tranche de 700 euros au 31 décembre 2024 a droit à une prime d'un montant maximum de 1300 euros déclinée en maximum deux tranches, respectivement de 600 euros et 700 euros.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :

1° la deuxiÚme tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2026, à l'apprenant qui a perçu sa premiÚre tranche de la prime en 2025 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2024-2025 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 euros avant 2025 ; Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la premiÚre tranche de la prime en 2025, bénéficie directement d'une deuxiÚme tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin décembre 2026 ;

2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), la troisiÚme tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprÚs de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 3. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dÚs lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.

§ 4. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.

En cas de redoublement d'une année de formation, l'apprenant est exclu du bénéfice de la prime reconstruction telle que visée aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. La prime reconstruction visĂ©e aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2019 relatif Ă  l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

Art. 119.

Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.

Art. 120.

§ 1er. Sans prĂ©judice des rĂ©gimes de subvention organisĂ©s par les dĂ©crets existants et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, dans les limites des crĂ©dits disponibles inscrits Ă  cet effet dans son budget, l'Office peut, pour l'accomplissement de ses missions, recourir Ă  l'intervention de tiers afin de soutenir des actions visant l'insertion sur le marchĂ© du travail de personnes sans emploi de longue durĂ©e.

Ce soutien peut prendre la forme d'un partenariat, d'un appel Ă  projets, d'un subventionnement, d'un marchĂ© public ou d'un appel Ă  manifestation d'intĂ©rĂȘt, dans le respect des principes d'Ă©quitĂ© et de transparence, et doit s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion de l'Office.

La subvention ou le soutien financier est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant l'insertion sur le marché du travail, y compris :

- les frais de rémunération des personnes engagées sous contrat de travail ;

- les frais d'encadrement et d'accompagnement ;

- les frais de fonctionnement et d'investissement ;

- les frais liés à la coordination du projet.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e par son bĂ©nĂ©ficiaire sans l'accord prĂ©alable du FOREm.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les rÚgles relatives à :

1° l'organisation, le cas Ă©chĂ©ant, des appels Ă  projets, partenariats ou manifestations d'intĂ©rĂȘt ;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention ;

3° la détermination du montant de la subvention ;

4° les modalités d'utilisation de la subvention ;

5° les modalités de liquidation de la subvention ;

6° les piÚces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention ;

7° les modalités particuliÚres de contrÎle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Art. 121.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 32, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2020 de pouvoirs spĂ©ciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matiĂšre d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale, la subvention visĂ©e Ă  l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est octroyĂ©e pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupĂ©, rĂ©pondant aux conditions suivantes :

1° ĂȘtre inscrit au FOREm et se trouver dans une pĂ©riode d'inoccupation d'une durĂ©e minimum de 24 mois ;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française.

Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excÚde pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Art. 122.

Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires au sein du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. La Ministre fonctionnellement compétente sera tenue informée des transferts réalisés par un rapport annuel.

Art. 123.

Pour l'annĂ©e 2026, le Ministre de la Recherche est autorisĂ© Ă  financer les projets inclus dans « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium », notifiĂ© par la commission europĂ©enne le 09/12/2019 et « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium », notifiĂ© par la commission europĂ©enne le 26/01/2021, conformĂ©ment aux rĂšgles de la Communication de la Commission publiĂ©e au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'IntĂ©rĂȘt EuropĂ©en Commun.

Art. 124.

Par dĂ©rogation aux modalitĂ©s de calculs de l'allocation journaliĂšre effectuĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ©-ministĂ©riel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visĂ©e Ă  l'article 37, § 12, de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes ĂągĂ©es, l'article 12 de cet arrĂȘtĂ© ne trouve pas Ă  s'appliquer pour l'annĂ©e de facturation 2026.

Art. 125.

Du 1er janvier 2026 au 31 août 2026, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini pour l'année 2025-2026 et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1e classe.

Art. 126.

Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre :

1° du Fonds de transition juste - Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 adopté le 19 décembre 2022 par la Commission européenne par décision n° C (2022) 9908 dans le cadre de la Politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne ;

2° de l'appel à projets relatif au soutien à la décarbonisation des entreprises dans le cadre de REPower EU.

Art. 127.

Sans prĂ©judice du financement allouĂ© pour mener les actions Ă  destination de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'Accord de coopĂ©ration du 20 mars 2014 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française relatif Ă  l'Ă©quipement mis Ă  disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et Ă  la collaboration entre les Centres de technologies avancĂ©es et les Centres de compĂ©tence, la subvention visĂ©e aux domaines fonctionnels 130.010 et 130.014 du programme 18.130 destinĂ©e au financement du fonctionnement des centres de compĂ©tences constituĂ©s en asbl labelisĂ©s par le Gouvernement wallon est mobilisĂ©e par le FOREm pour partie au bĂ©nĂ©fice de la structure des centres de compĂ©tences et pour partie afin de procĂ©der Ă  l'achat de prestations de formation au bĂ©nĂ©fice des demandeurs d'emploi. La rĂ©partition est arrĂȘtĂ©e au dĂ©but de l'exercice budgĂ©taire par le ComitĂ© de gestion du FOREm. La partie structurelle allouĂ©e Ă  chaque centre de compĂ©tence est communiquĂ©e en dĂ©but d'exercice ainsi que les modalitĂ©s de mise Ă  disposition. La partie spĂ©cifique est Ă©galement communiquĂ©e en dĂ©but d'exercice et fait l'objet d'une commande de prestations au travers d'un contrat d'objectifs Ă©tabli avec chaque centre.

Art. 128.

L'OTW est autorisĂ© Ă  octroyer des subventions aux communes pour la rĂ©alisation d'arrĂȘts de bus sur leurs voiries.

Par arrĂȘt de bus, on entend un amĂ©nagement sur la voirie et le trottoir, au niveau duquel les autobus du transport public s'arrĂȘtent pour permettre aux usagers de monter et de descendre du vĂ©hicule.

L'arrĂȘt de bus trouve des Ă©quivalents dans les autres formes de transport en commun : station de tramway, station de mĂ©tro, gare ferroviaire et gare de funiculaire.

Les montants autorisĂ©s sont infĂ©rieurs Ă  100.000 euros par arrĂȘt.

Art. 129.

Dans le cadre d'un projet pilote avec l'ONE, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein de milieux d'accueil autorisés par l'ONE et leur priorisation d'accÚs au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Art. 130.

Dans le Code wallon de l'Agriculture est inséré un article 231/1bis rédigé comme suit :

« A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. ».

Art. 131.

Dans l'article 57, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2026 ».

Art. 132.

Un Conseil scientifique PFAS est institué, dont le Gouvernement fixe la composition ainsi que les missions et la durée des activités.

Le Gouvernement fixe également, le cas échéant, les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Conseil scientifique, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. 133.

Pour l'année budgétaire 2026, à l'article R.88-13 du Code wallon du Patrimoine, les modifications suivantes sont apportées :

a) au paragraphe 1er, 1°, le mot « septante » est remplacé par le mot « vingt » ;

b) au paragraphe 2, 1°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « vingt » ;

c) au paragraphe 2, 2°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante ».

Art. 134.

Par dérogation aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle :

1° le Gouvernement ne peut agréer pour l'année 2026 qu'un volume global d'heures identique ou inférieur au volume global agréé en 2025 ;

2° l'octroi de l'agrément pour l'année 2026 est limité aux centres qui étaient agréés au 31 décembre 2025, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret du 10 juillet 2023 visé par le présent article.

Art. 135.

L'article 6, § 1er, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2026, seul le renouvellement des agréments en cours est autorisé. ».

Art. 136.

Pour l'annĂ©e 2026, par dĂ©rogation Ă  l'article 21, § 3, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©ances qui ne peuvent ĂȘtre versĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire originaire en raison d'un obstacle juridique ou administratif sont traitĂ©es par la Direction du ContrĂŽle des dĂ©penses, la Direction du Financement et des Recettes, ou la Direction du Contentieux de TrĂ©sorerie, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Ministre du Budget.

Art. 137.

Par dérogation aux articles 3 et 5 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.DE.S.S. », le Gouvernement n'agréée pas d'I.DE.S.S., au cours de l'année 2026, de nouvelle activité de services de proximité à finalité sociale.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité de renouveler l'agrément existant.

Art. 138.

((...) - DĂ©cret du 2 juillet 2026, art.23).

Art. 139.

A l'article 4 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives, le paragraphe 5 est suspendu pour l'année 2026.

Art. 140.

L'article 15 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. Pour l'année civile 2026, le Gouvernement wallon détermine, dans les limites des crédits d'engagements disponibles, cette subvention comme suit :

1° une premiÚre part, égale pour toutes les missions régionales pour l'emploi, correspondant pour chacune à 235.000 euros ;

2° une seconde part, correspondant au solde des crédits d'engagement disponibles aprÚs l'application du 1°, calculée en fonction au moins du nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un titre équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi, selon la formule suivante : a x b/c :

Dans laquelle :

a = ensemble des crédits d'engagement disponibles pour l'année civile 2026 - (11 X 235.000 euros) ;

b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi en septembre 2025 ;

c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent, comptabilisés dans la région de langue française en septembre 2025.

Le Gouvernement détermine la répartition entre la liquidation de la part fixe (70 %) et la part variable (30 %) de la subvention. Il est également habilité à déterminer les objectifs d'insertion directement liés à cette part variable. »

Art. 141.

Dans l'article 16 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3 les mots « pour les années 2024 et 2025 » sont insérés entre les mots « octroyées » et « à » ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« La part variable est octroyée pour l'année 2026 à la double condition d'avoir atteint au cours de l'année 2026, le volume d'activité et les objectifs déterminés par le Gouvernement pour l'année 2026. » ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Si la mission régionale pour l'emploi ne rencontre pas les conditions des alinéas 3 et 4, la part variable est réduite en tenant compte de critÚres qualitatifs, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ».

Art. 142.

L'article 28 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est abrogé.

Art. 143.

Le traitement et les frais de représentation des Membres du Gouvernement wallon inscrits sur les domaines fonctionnels 004.021, 005.021, 006.021, 007.021, 008.021, 009.021, 010.021 et 011.021 du budget général des dépenses de la Région wallonne ne sont pas indexés pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029.

Art. 144.

Il est créé un Comité d'experts pour un renforcement de la justice et de l'équité fiscale. Le Gouvernement organise le fonctionnement de ce Comité, détermine ses missions, désigne ses membres et prévoit son terme au plus tard le 31 décembre 2028. Dans ce cadre, il est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités des experts ne faisant pas partie des services du Gouvernement.

Art. 145.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-ĂȘtre Animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ