Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6, alinéa 3, et 11, alinéa 4 ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, l'article 2, alinéa 1er, 4° ;
Vu le rapport du 14 août 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 25.1066 du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 30 septembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil communal de Malmedy, donné le 21 octobre 2025 ;
Vu l'avis du conseil communal de Waimes, donné le 28 octobre 2025 ;
Vu l'avis de la Commission de gestion des réserves naturelles de Malmedy, donné le 28 octobre 2025 ;
Vu l'avis du conseil communal de Baelen, donné le 17 novembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil communal d'Eupen, donné le 15 décembre 2025 ;
Vu l'avis 78.695/17 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté vise à compléter les règles applicables en matière de circulation sur les voies publiques situées au sein de la réserve naturelle des Hautes Fagnes afin de garantir la conservation de ses habitats naturels, la quiétude des lieux, la préservation des sentiers et des infrastructures ainsi que la sécurité des usagers.
Art. 2.
§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, la circulation sur les voies publiques situées au sein de la réserve naturelle des Hautes Fagnes est régie par les articles 13 à 29 du Code forestier et toute autre réglementation existante en matière de circulation sur les voies publiques.
§ 2. Les voies publiques de circulation de la réserve naturelle des Hautes Fagnes sont classées en quatre catégories.
Le Ministre adopte une carte identifiant les voies publiques de circulation soumises aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Sur les voies relevant de la première catégorie :
1° la circulation des piétons est autorisée ;
2° tout autre mode de circulation, en ce compris le cyclisme, l'équitation et le ski, est interdit ;
3° les chiens tenus en laisse sont autorisés ;
4° la circulation est autorisée à tout moment.
§ 4. Sur les voies relevant de la deuxième catégorie :
1° la circulation des piétons est autorisée ;
2° tout autre moyen de circulation, en ce compris le cyclisme, l'équitation et le ski, est interdit ;
3° les chiens sont interdits ;
4° la circulation est interdite une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil, tel que défini par les éphémérides publiées annuellement par l'Observatoire royal de Belgique.
§ 5. Sur les voies relevant de la troisième catégorie :
1° la circulation sur les caillebotis est uniquement réservée aux piétons ;
2° la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et skieurs est autorisée à côté des caillebotis ;
3° tout autre mode de circulation est interdit sur ou à côté des caillebotis ;
4° la présence de chiens tenus en laisse est autorisée ;
5° la circulation est autorisée à tout moment.
§ 6. Sur les voies de la quatrième catégorie, sont applicables uniquement les réglementations existantes en matière de circulation sur les voies publiques en ce compris les dispositions prévues par le Code forestier.
§ 7. Le Chef de cantonnement territorialement compétent peut octroyer des dérogations aux interdictions prévues aux paragraphes 3 à 5 aux personnes soumises à des besoins spécifiques.
Art. 3.
Le gestionnaire de la réserve met en place la signalisation nécessaire et diffuse les informations relatives aux restrictions prévues par le présent arrêté via des supports adaptés, sans que cet affichage ne porte atteinte à l'aspect esthétique du paysage.
Art. 4.
Le respect du présent arrêté est assuré conformément aux dispositions du Chapitre 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique et de le Partie VIII du Livre 1er du Code de l'environnement.
Art. 5.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ