13 Mai 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon du développement territorial, Partie réglementaire, en ce qui concerne la mise en oeuvre des phases pilotes du programme de dématérialisation des permis et des certificats d'urbanisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du développement territorial, les articles D.I.13, §§ 2 et 3, remplacés par le décret-programme du 26 mars 2026, D.IV.26, § 1er, modifié par le décret du 28 septembre 2023 et le décret du 13 décembre 2023, D.IV.32, alinéa 3, remplacé par le décret-programme du 26 mars 2026, D.IV.37, alinéa 4, inséré par le décret-programme du 26 mars 2026, D.IV.113/1, inséré par le décret-programme du 26 mars 2026, et D.VIII.17, alinéa 5, inséré par le décret du 13 décembre 2023 ;
Vu le Code du développement territorial, Partie réglementaire ;
Vu le rapport du 7 novembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° AT.25.165.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné le 22 décembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 23 décembre 2025 ;
Considérant l'avis du « Comité des utilisateurs de la dématérialisation » donné le 9 janvier 2026 ;
Vu l'avis 79.119/17 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le traitement des données à caractère personnel lié à l'introduction et à l'instruction des demandes de certificats et de permis d'urbanisme et d'urbanisation est encadré de manière exhaustive par l'article D.I.13 du Code du développement territorial, tel qu'inséré par le décret-programme du 26 mars 2026 ; que l'article D.I.13 détermine les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les personnes concernées, les destinataires des données, les durées de conservation et le responsable du traitement ; que le présent arrêté se limite à l'exécution de ce cadre décrétal sans instaurer ni modifier substantiellement un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 ;
Sur la proposition du Ministre du Territoire ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article R.I.13-1 du Code du développement territorial, Partie réglementaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.I.13-1. Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont les suivants :

1° pour l'envoi : un récépissé daté fourni par le service de distribution ou signé par le destinataire du courrier ;

2° pour la réception : une attestation de la date de réception par son destinataire fournie par le service de distribution ou un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier ;

3° pour l'envoi et la réception : une attestation de soumission ou de notification délivrée par le service gestionnaire du système électronique d'horodatage respectant la législation européenne ou ses transpositions en droit interne.

Les administrations ayant pour mission de traiter des demandes de permis et de certificats en application des articles D.IV.14 à 25 et D.IV.63, ou qui sont consultées conformément à l'article D.IV.35 sont responsables du traitement des données qui leur sont transmises concernant les demandes introduites par la voie électronique, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ».

Art. 2.

L'article R.IV.26-1 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Lorsqu'elle est introduite par la voie électronique, la demande de permis se fait au moyen d'un formulaire électronique comportant des mentions permettant d'établir les données prévues aux paragraphes 1er à 3. ».

Art. 3.

L'article R.IV.26-2 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'elle est notifiée par la voie électronique, la décision comporte une signature électronique. ».

Art. 4.

L'article R.IV.26-3 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les alinéas 3, 4 et 5 ne sont pas applicables lorsque la demande de permis est introduite par la voie électronique ou au moyen d'un formulaire papier en application de l'article R.IV.113/1-1, § 6, du présent Code. ».

Art. 5.

Dans l'article R.IV.30-1 du même code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux alinéas sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa, rédigés comme suit :

« Le Ministre peut modifier le contenu de l'annexe 14.

L'annexe 14 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :

1° les coordonnées du demandeur ;

2° la localisation du bien immobilier dont la situation urbanistique est demandée ;

3° les signatures requises. » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'elle est introduite par la voie électronique, la demande de certificat d'urbanisme se fait au moyen d'un formulaire électronique comportant des mentions permettant d'établir les données prévues aux alinéas 1er à 6. ».

Art. 6.

L'article R.IV.30-2 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu'elle est notifiée par la voie électronique, la décision comporte une signature électronique. ».

Art. 7.

L'article R.IV.30-3 du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 août 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables lorsque la demande de certificat est introduite par la voie électronique. ».

Art. 8.

Dans le même code, il est inséré un article R.IV.32-2 rédigé comme suit :

« R.IV.32-2. L'introduction d'une demande de permis ou de certificat par la voie électronique se fait via l'application informatique déterminée par l'administration et mise à disposition sur le site internet de la Région wallonne.

Si la demande est introduite par voie électronique et que le concours d'un architecte est obligatoire, l'architecte ou le demandeur valide les documents composant la demande, en ce compris les plans, dans l'application informatique visée à l'alinéa 1er.

La validation, dès lors qu'elle est précédée d'une identification sécurisée, vaut signature sur les plans et documents composant la demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou d'urbanisation.

Le Ministre peut déterminer une nomenclature obligatoire et les formats autorisés pour les documents, tels que fichiers, photos et plans, qui doivent être introduits sur l'application informatique visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.

Dans le même code, il est inséré un article R.IV.37-1 rédigé comme suit :

« R.IV.37-1. Lorsque la demande de certificat ou de permis a été introduite par la voie électronique, les services ou commissions visés à l'article D.IV.35 transmettent leur avis par le biais de tout outil intégré à l'environnement informatique de l'administration conformément à ses normes techniques. ».

Art. 10.

Dans le même code, il est inséré un article R.IV.113/1-1 rédigé comme suit :

« R.IV.113/1-1. § 1er. A partir du 31 mai 2026 dans le cadre de la phase pilote du programme de dématérialisation des permis d'urbanisme, les demandes de permis d'urbanisme qui relèvent de la compétence du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement et les recours les concernant sont introduits par la voie électronique s'ils concernent un projet entièrement situé sur le territoire de communes du groupe A visé à l'annexe 29.

Le Ministre peut modifier l'annexe 29 en vue de compléter cette liste en ajoutant dans un groupe B des communes supplémentaires pour les phases ultérieures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

§ 2. A partir du 1er février 2027, les demandes de permis d'urbanisme qui relèvent de la compétence du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement et les recours les concernant sont introduits par la voie électronique s'ils concernent un projet entièrement situé sur le territoire de communes du groupe A ou du groupe B visés à l'annexe 29.

Le Ministre peut organiser l'entrée progressive des communes du groupe B dans cette phase, par vagues successives et selon un calendrier qu'il définit. Il peut, à cette fin, modifier l'annexe 29 afin d'y fixer un calendrier spécifique par groupe de communes.

A partir de la même date, les demandes de permis d'urbanisme qui relèvent de la compétence du collège communal et les recours les concernant sont introduits par la voie électronique s'ils concernent un projet entièrement situé sur le territoire de l'une des communes du groupe A visé à l'annexe 29.

§ 3. A partir du 1er octobre 2027, les demandes de permis d'urbanisme qui relèvent de la compétence du collège communal et les recours les concernant sont introduits par la voie électronique s'ils concernent un projet entièrement situé sur le territoire de l'une des communes du groupe B visé à l'annexe 29.

Le Ministre peut organiser l'entrée progressive des communes du groupe B dans cette phase, par vagues successives et selon un calendrier qu'il définit. Il peut, à cette fin, modifier l'annexe 29 afin d'y fixer un calendrier spécifique par groupe de communes.

§ 4. A partir du 1er janvier 2028, les demandes de permis d'urbanisation, de certificats d'urbanisme n° 2 et les recours les concernant sont introduits par la voie électronique s'ils concernent un projet entièrement situé sur le territoire de communes du groupe A ou du groupe B visés à l'annexe 29.

Le Ministre peut organiser l'entrée progressive des communes du groupe B dans cette phase, par vagues successives et selon un calendrier qu'il définit. Il peut, à cette fin, modifier l'annexe 29 afin d'y fixer un calendrier spécifique par groupe de communes.

§ 5. A partir du 1er septembre 2028, toutes les demandes de permis d'urbanisme, d'urbanisation, de certificats d'urbanisme n° 1, de certificats d'urbanisme n° 2 et les recours les concernant sont introduits par la voie électronique.

§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 et 5, les demandes de permis d'urbanisme dispensées du concours d'un architecte en application des articles R.IV.1-1 et R.IV.1-2 du Code du développement territorial peuvent être introduite au moyen du formulaire papier repris en annexe 6.

§ 7. L'autorité auprès de laquelle le dépôt est effectué en application des articles D.IV.32 et D.IV.63 numérise les demandes de permis introduites par une autre voie que la voie électronique, en application du paragraphe 6, et les intègre dans le flux numérique au format numérique et selon les modalités fixées par l'administration. ».

Art. 11.

Dans le Livre VIII, Titre Ier, du même code, il est inséré un article R.VIII.17 rédigé comme suit :

« R.VIII.17. Lorsque la demande est introduite par la voie électronique, le dossier complet soumis à enquête publique et à annonce de projet est consultable sous forme numérique selon les modalités déterminées par le Ministre qui a le Territoire dans ses attributions. ».

Art. 12.

Une annexe 29, constituant l'annexe 1re au présent arrêté, est insérée au Code du Développement territorial.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2026.

Art. 14.

Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2026 modifiant le Code wallon du développement territorial, Partie réglementaire, en ce qui concerne la mise en oeuvre de première phase pilote du programme de dématérialisation des permis et des certificats d'urbanisme
Annexe 29 au Code du développement territorial, Partie réglementaire
Liste des communes pilotes
 
GROUPE A
Assesse
Ath
Beauraing
Beloeil
Ciney
Dour
Enghien
Gembloux
Hastière
Jurbise
Mettet
Mons
Mouscron
Namur
Pecq
Sambreville
Silly
Tournai
Viroinval
Yvoir