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02 Juli 2026 - Décret relatif au dispositif des chèques-entreprises pour le soutien à l'entrepreneuriat et à la croissance des petites et moyennes entreprises
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret fixe les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du dispositif d'aides « chèques-entreprises ». Il établit les conditions d'octroi, de gestion, de contrôle et d'évaluation de ce mécanisme de soutien au développement de l'activité économique à destination des candidats entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'année : la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre ;

2° le bénéficiaire : toute entreprise ou tout candidat entrepreneur admissible au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

3° le candidat entrepreneur : toute personne physique ou un groupe de personnes physiques, qui présente un projet susceptible d'entraîner la création ou la reprise d'une activité économique en Région wallonne ;

4° le chèque-entreprise : une aide publique octroyée à un bénéficiaire pour financer tout ou partie d'une prestation fixée par ou en vertu du présent décret ;

5° le conflit d'intérêts : la situation dans laquelle un prestataire et un bénéficiaire voient leur impartialité compromise pour des raisons de liens affectifs ou familiaux, d'intérêt économique ou de tout autre intérêt personnel direct ou indirect ;

6° le décret du 28 février 2019 : le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ;

7° l'entité : le bénéficiaire ou le prestataire, pour le compte duquel un utilisateur, titulaire d'un compte personnel, est habilité à accomplir des démarches ou à effectuer des opérations sur la plateforme web ;

8° l'entreprise : toute personne physique ou morale exerçant une activité économique et constituant une entreprise unique au sens de la règlementation européenne en matière d'aide d'Etat ;

9° la plateforme web : l'application web et les sites informationnels dédiées à la gestion du dispositif des chèques-entreprises ;

10° le prestataire : une entreprise qui est autorisée à effectuer une prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, conformément aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret ;

11° le règlement (UE) n° 2016/679 : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 3.

Les délais prévus par ou en vertu du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le Gouvernement peut prévoir que le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable.

Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable » : tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 4.

§ 1er. Pour être admissible à l'octroi d'un chèque-entreprise, l'entreprise :

1° est, à l'exception des personnes physiques, une petite ou moyenne entreprise au sens des règlements européens relatifs aux aides d'Etat ;

2° dispose d'au moins une unité d'établissement située sur le territoire de la Région wallonne, à partir de laquelle l'activité économique soutenue est exercée ;

3° exerce une activité principale qui génère la majeure partie de son chiffre d'affaires sur le territoire de la Région wallonne ;

4° présente un projet contribuant à l'activité économique générateur de valeur ajoutée pour la Région wallonne ;

5° satisfait aux dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi qu'aux législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales, ou s'engage à se mettre en conformité dans les délais fixés par l'administration compétente ;

6° ne relève pas des secteurs ou des parties de secteurs exclus par le Gouvernement ;

7° n'a pas de dette exigible envers la Région wallonne ou une personne morale subventionnée par celle-ci, sauf si elle bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté ;

8° ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, cette unité d'établissement existe au moment de la demande du chèque-entreprise et son activité principale est enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, une association sans but lucratif n'est pas considérée comme une entreprise au sens du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les prestations visées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, seules les personnes morales sont admissibles.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités permettant d'attester, le cas échéant automatiquement, qu'une petite ou moyenne entreprise répond à la notion d'entreprise lors de l'introduction d'une demande d'aide.

L'entreprise ne transmet pas les données nécessaires pour attester de son statut si les données sont accessibles au travers de sources authentiques.

Art. 5.

Pour être admissible, le candidat entrepreneur :

1° n'est pas dans les conditions pour être accompagné par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ou à un projet de création d'entreprise ;

2° démontre d'une volonté et une capacité à initier une démarche entrepreneuriale, par la mobilisation :

a) de ressources ;

b) de compétences ;

c)de partenaires ;

3° présente un projet de création ou de reprise d'entreprise dont l'unité d'établissement est située sur le territoire de la Région wallonne ;

4° n'exerce pas d'activités relevant des secteurs ou parties de secteurs exclus par le Gouvernement ;

5° n'a pas la qualité d'indépendant pour le même secteur d'activité que celui relatif à la demande au moment de l'introduction de la demande du chèque-entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 1er, toute personne physique ou un groupe de personnes physiques, qui crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en oeuvre par une structure juridique avec laquelle un contrat de travail a été établi ou au sein de laquelle la ou les personnes peuvent devenir associés, n'est pas considéré comme candidat entrepreneur.

Art. 6.

Le Gouvernement peut :

1° préciser les conditions d'admissibilité de candidat entrepreneur visées à l'article 5 ;

2° adapter les critères de définition de l'entreprise en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3° déterminer les objectifs de soutien à l'activité économique du bénéficiaire ;

4° organiser les modalités de contrôle de l'atteinte des objectifs fixés en vertu du 3° par une entreprise ;

5° définir la notion de valeur ajoutée pour la Région wallonne ;

6° préciser les critères d'admissibilité des entreprises visés à l'article 4, § 1er.

Art. 7.

Pour accéder à la plateforme web, l'utilisateur crée un compte personnel et unique de connexion. Ce compte est relié à une entité afin d'initier des demandes par le biais de la plateforme.

Le dispositif des chèques-entreprises est conçu pour répondre aux besoins de conseil ou d'expertise du bénéficiaire, lequel peut introduire ses demandes sur la plateforme web.

Les acteurs de l'accompagnement économique peuvent assister le bénéficiaire dans l'introduction de la demande ou l'orienter vers les aides disponibles lorsqu'un besoin est identifié ou prescrit dans le cadre d'un accompagnement.

Le paiement des prestations est réalisé par l'intermédiaire de la plateforme web, selon les modalités de paiement visées à l'article 10, alinéa 1er, 6°.

Art. 8.

La plateforme web permet :

1° l'introduction et le suivi des demandes de chèques-entreprises par les bénéficiaires, seuls ou accompagnés ;

2° le choix des prestataires selon un référentiel de compétences ;

3° un suivi du parcours d'accompagnement ;

4° la labellisation, le référencement ou l'enregistrement des prestataires.

Le Gouvernement peut adapter les fonctionnalités de la plateforme web pour :

1° automatiser les vérifications d'admissibilité ;

2° accéder à des sources authentiques de données ;

3° simplifier les démarches administratives ;

4° assurer le suivi des objectifs poursuivis.

Art. 9.

Les aides peuvent concerner le recours du bénéficiaire à l'expertise de prestataires dans les domaines suivants :

1° la formation utile à la réalisation des projets de développement d'activités économiques du bénéficiaire ou nécessaire à la professionnalisation et au développement de maturité de celui-ci ;

2° les conseils stratégiques utiles pour la réalisation des projets de développement d'activités économiques du bénéficiaire ou nécessaires à la professionnalisation et au développement de maturité de celui-ci ;

3° les prestations d'accompagnement individuel du bénéficiaire utiles à la réalisation des projets de développement d'activités économiques qu'il poursuit ou nécessaires à la professionnalisation et au développement de maturité de celui-ci ;

4° les prestations visant à lever des incertitudes techniques dans le cadre du développement d'un nouveau produit, procédé ou service, ainsi que celles destinées à protéger les résultats issus de travaux de recherche et développement ou encore exploiter l'information contenue dans les demandes de brevet.

Le Gouvernement peut, pour certaines thématiques qu'il détermine, compléter les domaines visés à l'alinéa 1er par l'introduction de prestations d'implémentation ou de mise en oeuvre opérationnelle, lorsque celles-ci :

1° présentent un lien direct et indissociable avec la prestation de conseil ou d'accompagnement préalable ;

2° contribuent significativement à l'impact économique attendu de la prestation pour le bénéficiaire ;

3° ne relèvent pas d'activités courantes de gestion, de fonctionnement ou d'exploitation.

Le Gouvernement peut :

1° préciser la définition des éléments constituant l'alinéa 1er ;

2° déterminer les types de coûts admissibles, leur fréquence et leur durée ; 3° adapter les modalités selon les priorités économiques régionales.

Art. 10.

Le Gouvernement détermine :

1° le contenu de la demande d'aide ;

2° le contenu d'une thématique, étendu à l'ensemble des éléments permettant d'encadrer et de structurer une intervention du dispositif avec :

a) les objectifs poursuivis ;

b) les conditions spécifiques d'octroi des chèques-entreprises ;

c)le cas échéant, les modalités particulières applicables aux prestataires concernés ;

3° le contenu d'un chèque-entreprise, étendu à l'ensemble des modalités concrètes de l'aide octroyée dans le cadre d'une thématique déterminée ;

4° les modalités de traitement électronique de l'aide ;

5° les plafonds des aides et les taux de pourcentages d'intervention publique ;

6° les modalités de paiement.

Ne sont pas admissibles pour l'octroi d'un chèque-entreprise :

1° les prestations internes à l'entreprise ou au candidat entrepreneur ;

2° les services visant à se conformer à une obligation légale ;

3° les prestations :

a) récurrentes ;

b) permanentes ;

c)périodiques ;

4° les services liés à la recherche de subventionnement ou à l'octroi de subventions ;

5° les conseils non spécialisés ;

6° les prestations identiques ou similaires portant sur le même projet ;

7° les prestations pour lesquelles il y a un conflit d'intérêts ;

8° les prestations pour lesquelles le bénéficiaire dispose de compétences suffisantes ou pour lesquelles le bénéficiaire est lui-même prestataire labellisé pour le domaine d'expertise qu'il sollicite ;

9° les prestations d'optimisation fiscale ou ayant un impact négatif sur les finances publiques de la Région wallonne.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les prestations internes réalisées par l'entreprise dans le cadre de l'exécution d'une convention bas carbone, sont admissibles, pour autant qu'elles fassent l'objet d'un suivi et d'une vérification prise par ou en vertu du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

Le Gouvernement précise les critères des prestations non admissibles reprises à l'alinéa 2.

Toute aide octroyée figure dans les comptes annuels de l'entreprise.

Art. 11.

Les aides octroyées dans le cadre du présent décret sont conformes aux règles européennes en matière d'aides d'Etat et peuvent être encadrées :

1° soit, par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

2° soit, par le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, dit Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC), lorsque les aides relèvent d'une des catégories compatibles avec le marché intérieur en vertu des articles 107 et 108 du Traité.

Le Gouvernement précise, pour chaque aide ou régime d'aide, le cadre juridique applicable et s'assure que les conditions de compatibilité sont respectées.

Le Gouvernement informe le bénéficiaire du cadre juridique applicable à l'aide reçue.

Art. 12.

Les aides octroyées dans le cadre du présent décret peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques, à condition que :

1° le cumul ne conduise pas à un dépassement de l'intensité d'aide ou du montant d'aide le plus élevé, fixé par la règlementation européenne en matière d'aide d'état ;

2° les aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents ou respectent les règles de cumul pour un même coût admissible.

Les aides prévues par ou en vertu du présent décret peuvent être cumulées avec les incitants provenant des Fonds structurels.

Art. 13.

Pour pouvoir réaliser une ou plusieurs prestations au moyen d'un chèque-entreprise, un prestataire de services y est autorisé à travers la plateforme web, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine :

1° les thématiques pour lesquelles la labellisation est obligatoire ;

2° les durées, dispenses et modalités de labellisation ;

3° les cas dans lesquels un système de référencement ou d'enregistrement peut remplacer la labellisation ;

4° les thématiques ou les prestations pour lesquelles un enregistrement simplifié sans labellisation peut être autorisé, lorsque la nature des prestations le justifie.

Le Gouvernement peut :

1° réserver certaines prestations à des prestataires spécifiques ;

2° reconnaître un groupe de prestataires dès lors qu'ils proposent une offre cohérente de services favorisant l'entrepreneuriat et accompagnant les bénéficiaires dans leurs trajectoires de développement économique et de résilience.

Concernant l'alinéa 3, 2°, ces prestataires peuvent être ou non réunis dans une même structure juridique.

Art. 14.

Lorsqu'il est fait application de l'article 13, alinéa 2, 1°, des centres d'avis métier sont institués afin :

1° d'évaluer les candidatures initiales de labellisation ;

2° de rendre un avis préalable aux décisions du Gouvernement :

a) d'acceptation de la labellisation, le cas échéant après une période de stage prévue par le Gouvernement ;

b) de renouvellement de la labellisation ;

c) de refus de la labellisation ;

3° d'assurer le suivi qualitatif des prestataires de services ;

4° de rendre, le cas échéant, un avis préalable aux décisions :

a) de suspension de la labellisation ;

b) d'abrogation de la labellisation ;

c)de retrait de la labellisation ;

5° de recommander des actions correctives au comité de gouvernance ;

6° de rendre un avis sur des prestations techniques proposées dans le cadre du dispositif.

La composition des centres d'avis métier peut inclure, selon les thématiques concernées :

1° un représentant de Wallonie Entreprendre ;

2° un représentant de l'Agence du Numérique ;

3° un représentant de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers ;

4° un ou plusieurs représentants du Gouvernement wallon.

Le Gouvernement fixe la composition précise de chaque centre d'avis métier, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement, y compris la fréquence des réunions et les procédures de convocation.

En fonction des besoins identifiés, le centre d'avis métier, composé des acteurs publics tels que définis à l'alinéa 2, peut être assisté par un ou plusieurs experts externes, désignés par le centre d'avis métier pour leur compétence dans les domaines concernés par les prestations évaluées.

Pour la thématique relative à l'énergie et à l'innovation, le Gouvernement peut décider de solliciter uniquement le centre d'avis métier lorsque la rareté des prestataires ou l'absence de compétences techniques spécifiques le justifie.

Art. 15.

La labellisation initiale, son renouvellement, son refus, sa suspension, son abrogation ou son retrait est décidé par le Gouvernement sur la base de critères objectifs, incluant :

1° les compétences techniques et méthodologiques ;

2° l'expérience professionnelle pertinente dans les domaines d'accompagnement visés ;

3° les résultats et le déroulement des prestations déjà réalisées ;

4° la capacité à adapter les services aux besoins spécifiques des bénéficiaires, en tenant compte :

a) de leur profil ;

b) de leur secteur ;

c) de leur stade de développement ;

5° la qualité des outils, méthodes et contenus utilisés ;

6° la conformité aux règles déontologiques et aux engagements contractuels, y compris en matière : a) de confidentialité ;

b) de neutralité ;

c) d'indépendance ;

d) de respect des bénéficiaires ;

7° la capacité à collaborer avec les autres acteurs de l'écosystème, dans une logique de complémentarité et de cohérence des parcours d'accompagnement ;

8° la participation aux dispositifs de suivi et d'évaluation, par le système de retour d'expérience intégré à la plateforme web ;

9° la stabilité et la fiabilité organisationnelles, incluant :

a) la structure juridique ;

b) les ressources humaines ;

c) les moyens techniques mobilisés ;

10° l'engagement dans une démarche d'amélioration continue, attestée par des actions soit :

a) de formation ;

b) de certification ;

c) d'auto-évaluation ;

11° la situation financière de l'entreprise ;

12° la connaissance et le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que la capacité à maîtriser la plateforme web.

Le Gouvernement peut préciser les critères prévus à l'alinéa 1er.

Art. 16.

Un mécanisme d'évaluation des prestations est mis en place sur la plateforme web afin de recueillir l'avis des parties prenantes.

Les données issues de ce mécanisme sont utilisées pour :

1° adapter les procédures et critères de labellisation ;

2° piloter l'évolution des écosystèmes d'accompagnement ;

3° aider les centres d'avis métier dans leurs missions ;

4° contribuer au suivi qualitatif des prestataires et à l'instruction des décisions relatives à la labellisation.

Art. 17.

§ 1er. Il est institué un comité de gouvernance chargé :

1° d'assurer la coordination des actions entre les parties prenantes ;

2° de proposer au Gouvernement les ajustements nécessaires au dispositif ;

3° de suivre les résultats stratégiques et budgétaires ;

4° de garantir la conformité éthique des actions ;

5° de garantir une expertise ou une aide pour des demandes de chèques-entreprises qui le nécessitent ;

6° de produire des rapports périodiques à destination du Gouvernement comprenant :

a) un bilan synthétique des actions menées et des résultats obtenus au regard des objectifs stratégiques et budgétaires ;

b) une évaluation de la conformité éthique des interventions visée au 4° ;

c)un état des expertises ou aides apportées dans le cadre des demandes de chèques-entreprises visées au 5°.

§ 2. Le comité de gouvernance est composé d'un ou de plusieurs représentants et de leurs suppléants :

1° de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers ;

2° de l'Agence du Numérique ;

3° de Wallonie Entreprendre ;

4° du Gouvernement wallon.

En fonction des besoins identifiés, le comité de gouvernance peut être assisté par un ou plusieurs experts externes, désignés pour leur compétence dans les domaines concernés par les prestations ou les enjeux stratégiques du dispositif.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du comité de gouvernance et approuve le règlement d'ordre intérieur du comité.

Art. 18.

Le Gouvernement met en place les outils nécessaires au suivi des actions menées dans le cadre du présent décret sur la base des données collectées, par le biais de la plateforme web, des retours des bénéficiaires et des prestataires.

Ces outils visent à :

1° alimenter les décisions stratégiques du comité de gouvernance ;

2° suivre les indicateurs de performance ;

3° garantir la traçabilité et la transparence des actions entreprises par les parties prenantes ;

4° faciliter l'application des critères d'évaluation et le suivi des indicateurs ;

5° permettre un dispositif de concertation avec les parties prenantes.

Le Gouvernement peut prendre les mesures utiles pour la conception, l'adaptation et l'évolution de ces outils, ainsi que l'organisation de la gouvernance associée.

Art. 19.

§ 1er. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement wallon, après avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, un rapport quantitatif et qualitatif sur l'exécution du présent décret.

Le rapport annuel porte au minimum sur :

1° le nombre de chèques octroyés et leur qualité ;

2° les thématiques mobilisées et les montants engagés ;

3° le profil des bénéficiaires ;

4° le nombre de prestataires labellisés ou enregistrés, leur qualité, ainsi que les entrées et sorties du dispositif ;

5° l'état des contrôles réalisés et des sanctions éventuelles.

§ 2. Tous les cinq ans, le Gouvernement procède à une évaluation externe du dispositif. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Parlement wallon et au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Cette évaluation porte sur :

1° les différents types d'impacts générés par les prestations ;

2° la pertinence des aides accordées ;

3° l'efficience des actions au regard des objectifs initiaux ;

4° le respect des principes éthiques et déontologiques ;

5° la formulation de recommandations indépendantes par l'évaluateur.

§ 3. Le comité de gouvernance est associé à l'élaboration des termes de référence de cette évaluation quinquennale, à l'analyse des résultats. Il peut être consulté par l'évaluateur dans le cadre de la formulation de recommandations.

Art. 20.

Le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercé conformément au décret du 28 février 2019.

Les dispositions du chapitre IX du décret du 28 février 2019, à l'exception de sa section 2/1, s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le présent chapitre.

Art. 21.

Est puni d'une amende administrative de 200 à 2 000 euros :

1° le prestataire qui utilise, sans autorisation, la charte graphique relative au dispositif des chèques-entreprises ;

2° le prestataire ou le bénéficiaire qui ne déclare pas un conflit d'intérêts ;

3° le prestataire qui paye la quote-part du bénéficiaire.

Est puni d'une amende administrative de 800 à 8 000 euros :

1° le prestataire ou le bénéficiaire qui n'a pas notifié, dans le délai fixé, les changements intervenus après l'introduction de la demande et impactant l'octroi d'un chèque-entreprise ;

2° le prestataire qui surfacture une prestation payée par un chèque-entreprise ou qui applique un forfait ;

3° le prestataire labellisé qui sous-traite les prestations financées par les chèques-entreprises à un expert dont les compétences n'ont pas été validées dans le cadre du processus de labellisation, sauf dans les cas expressément prévus par le Gouvernement ;

4° le prestataire ou le bénéficiaire qui demande volontairement un chèque-entreprise pour une prestation similaire ou identique portant sur un projet qui a déjà fait l'objet d'une subvention publique.

Est puni d'une amende administrative de 2 400 à 28 000 euros :

1° toute personne qui fournit volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets ;

2° le prestataire labellisé qui exerce sciemment des activités qui ne sont pas couvertes par sa labellisation ou qui ne relèvent pas des prestations admissibles prévues par ou en vertu des articles 9 et 10 ;

3° le bénéficiaire qui utilise un chèque-entreprise pour financer des prestations qui ne relèvent pas des prestations admissibles prévues par ou en vertu des articles 9 et 10 ;

4° le prestataire ou le bénéficiaire qui introduit volontairement une demande de chèque-entreprise inapproprié en vue de contourner les taux et plafonds fixés pour une thématique ou pour un chèque-entreprise ;

5° le prestataire qui utilise les identifiants personnels d'un compte relié à un bénéficiaire pour laquelle il intervient dans la plateforme web, alors que ce compte ne lui est pas propre ;

6° l'utilisateur de la plateforme web qui permet l'utilisation des identifiants de son compte relié à un bénéficiaire ou prestataire par un tiers ;

7° le prestataire qui induit volontairement le bénéficiaire en erreur quant à son admissibilité prévue par ou en vertu des articles 4 et 5 ou l'admissibilité des prestations prévues par ou en vertu des articles 9 et 10 ;

8° la personne ou l'entreprise qui se substitue au bénéficiaire réel en vue de contourner les conditions d'admissibilité prévues par ou en vertu des articles 4 et 5 ;

9° le prestataire qui a connaissance du fait qu'une personne ou une entreprise se substitue au bénéficiaire réel et réalise ou poursuit la prestation.

Art. 22.

En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du présent décret et sans préjudice du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement détermine les modalités pour :

1° suspendre, déclarer irrecevable ou refuser la demande d'aide ;

2° suspendre, abroger ou retirer la labellisation du prestataire ;

3° suspendre ou exclure le bénéficiaire.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités du contrôle ainsi que la procédure de récupération des aides indûment liquidées. Les services du Gouvernement, les organismes d'intérêt public qui en dépendent ou les sociétés de droit public désignées par le Gouvernement procèdent à cette récupération par toutes voies de droit dans la limite des missions qui leur sont légalement confiées.

Tout prestataire sanctionné par une amende administrative de niveau le plus élevé prévu à l'article 21, alinéa 3, ou par le décret du 28 février 2019, n'est pas autorisé ou labellisé ou voit sa labellisation retirée et est exclu du dispositif pour une durée de trois ans à compter de la décision définitive.

Art. 23.

L'aide n'est pas octroyée ou est remboursée en cas de :

1° procédure de réorganisation judiciaire, de procédure de faillite, de dissolution volontaire, de plein droit ou judiciaire, de procédure de liquidation ou de cessation d'activité ;

2° fourniture de renseignements inexacts ou incomplets, sciemment ou non, sans préjudice des poursuites pénales ;

3° délocalisation de l'activité économique de l'entreprise en dehors du territoire de la Région wallonne dans les trois ans suivant le payement de l'aide ;

4° localisation de l'activité économique créée ou reprise par le candidat entrepreneur, en dehors du territoire de la Région wallonne dans les trois ans suivant le payement de l'aide.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er :

1° en cas de circonstances étrangères, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'ont pas pu être évitées malgré toutes les diligences ;

2° en cas de fusion, scission, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activité ou dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, si l'activité est poursuivie sur le territoire de la Région wallonne ;

3° lorsque les faits ne résultent pas d'une faute ou d'un acte volontaire du bénéficiaire ou de ses actionnaires, en limitant le remboursement selon les critères qu'il détermine ;

4° en renonçant au remboursement si le coût de récupération est supérieur au montant de l'aide.

Art. 24.

Le Gouvernement pour la mise en oeuvre du dispositif des chèques-entreprises ainsi que l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, Wallonie Entreprendre et l'Agence du Numérique sont responsables du traitement des données à caractère personnel qu'ils collectent et traitent dans le cadre du présent décret.

Lorsque les organismes ou services mentionnés à l'alinéa 1er collaborent à la gestion commune de la plateforme web dédiée au dispositif des chèques-entreprises, ils sont co-responsables du traitement au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 2016/679.

Art. 25.

§ 1er. Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, deux catégories de données à caractère personnel sont traitées, celles relatives au compte utilisateur et celles relatives au bénéficiaire ou au prestataire.

Les données relatives au compte utilisateur, sont les informations d'identification et de contact fournies lors de la création d'un compte personnel sur la plateforme web.

Ces données comprennent :

1° le nom et le prénom ;

2° l'adresse postale ;

3° l'adresse électronique qui fait également office d'identifiant de connexion ;

4° le numéro de registre national de la personne, utilisé comme identifiant unique d'authentification.

Les données relatives au bénéficiaire ou au prestataire sont les données liées à la gestion des chèques-entreprises pour l'entreprise bénéficiaire ou au suivi des prestataires autorisés.

Ces données comprennent :

1° pour le bénéficiaire :

a) le nom et le prénom ou nom de l'entreprise lorsque le bénéficiaire concerné est une personne morale ;

b) le numéro d'entreprise ;

c) l'adresse postale et l'adresse électronique ;

d) le numéro de téléphone de contact ;

e) le nom et prénom du représentant au sein de l'entreprise ;

f) la fonction ou le titre du représentant au sein de l'entreprise ;

g) les coordonnées bancaires pour le versement de sa quote-part du chèque-entreprise ou le remboursement des sommes indûment versées ;

h) les codes NACE-BEL correspondant aux activités de l'entreprise, ceux-ci pouvant être importés depuis la Banque-Carrefour des Entreprises afin de vérifier le secteur d'activité déclaré ;

i) le secteur d'activité ;

j) la taille de l'entreprise ;

k) le statut administratif et juridique du bénéficiaire ou du projet entrepreneurial ;

l) le type de chèque-entreprise demandé ;

m) la description du projet ;

n) les livrables attendus ;

o) le montant du chèque-entreprise ;

p) les factures ;

q) les preuves de paiement ;

r) les rapports d'exécution ;

s) les évaluations ;

t) les indicateurs de performance ;

2° pour le prestataire labellisé ou enregistré :

a) le nom et le prénom ou le nom de l'entreprise lorsque le prestataire concerné est une personne morale ;

b) le numéro d'entreprise ;

c) l'adresse postale et l'adresse électronique ;

d) le numéro de téléphone de contact ;

e) le nom et prénom du représentant au sein de l'entreprise ;

f) la fonction ou le titre du représentant au sein de l'entreprise ;

g) les coordonnées bancaires pour le paiement des prestations ;

h) les statuts ;

i) les comptes annuels ;

j) les certifications éventuelles ;

k) le curriculum vitae ;

l) la copie des diplômes ;

m) un référentiel de compétences ;

n) les références clients ;

o) les thématiques couvertes ;

p) la durée de labellisation ;

q) l'historique des prestations ;

r) les livrables fournis ;

s) les factures délivrées ;

t) toute donnée attestant de la réalisation de la prestation ;

u) les attestations de satisfaction ;

v) la conformité aux normes ;

w) un inventaire des moyens humains mis à disposition des experts pour l'exercice de leurs missions.

Pour l'application de l'alinéa 2, le compte utilisateur peut exister indépendamment de toute association avec un bénéficiaire ou prestataire.

En dérogation de l'alinéa 3, 4°, pour les prestataires étrangers dépourvus de numéro de registre national, les données d'identification issues d'une pièce officielle peuvent être collectées aux fins de création du compte utilisateur et de vérification de l'identité. Ces données comprennent :

1° le type de document présenté : passeport, carte d'identité, permis de conduire ;

2° le numéro du document ;

3° le pays émetteur ;

4° la date ultime de validité.

§ 2. Dans le cadre de la gestion des demandes et de l'exécution des traitements prévus par le présent décret, il est procédé à la collecte et à la conservation de métadonnées relatives aux opérations effectuées sur la plateforme web ou dans les systèmes d'information concernés.

Ces métadonnées sont limitées aux éléments strictement nécessaires à la traçabilité des échanges et des actes administratifs, à savoir : 1° la date et l'heure de réalisation de l'opération ;

2° la référence unique du dossier ou de la transaction concernée ;

3° l'identifiant de l'utilisateur ou de l'agent habilité ayant effectué l'opération ;

4° la nature de l'opération réalisée ;

5° les statuts ou événements techniques nécessaires à l'horodatage et à la preuve de transmission ou de réception.

Les métadonnées ne portent pas sur le contenu des documents ou messages échangés. Elles sont conservées pour une durée qui ne dépasse pas celle applicable au dossier auquel elles se rapportent et sont soumises aux mêmes règles de sécurité, de confidentialité et d'accès que les autres données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent décret.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2, pour autant que cela soit nécessaire, pertinent et proportionné à la finalité poursuivie dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans en modifier la nature ni les finalités.

Art. 26.

Dans le cadre des traitements de données prévus par le présent décret, il est fait usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques concernant les utilisateurs personnes physiques. Ce numéro unique est utilisé comme identifiant afin de garantir l'authentification sûre des utilisateurs sur la plateforme web et d'assurer l'unicité des comptes. L'utilisation du numéro de registre national aux fins du présent décret est expressément autorisée par celui-ci et s'opère conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Les données du registre national accessibles ou utilisées se limiteront strictement à celles nécessaires pour vérifier ou compléter l'identité des personnes concernées. Le traitement du numéro de registre national se fait dans le respect des mesures de sécurité et de confidentialité appropriées, compte tenu du caractère sensible de cet identifiant.

Pour les prestataires étrangers ne disposant pas d'un numéro de registre national belge, une copie du passeport, de la carte d'identité ou du permis de conduire est sollicitée lorsque celle-ci est strictement nécessaire pour vérifier l'authenticité de l'identité déclarée, prévenir les usurpations d'identité ou garantir l'unicité du compte utilisateur. Les garanties prévues pour le traitement des données issues du registre national s'appliquent à ces documents.

La plateforme web génère un identifiant technique unique pour les utilisateurs qui ne disposent pas de numéro de registre national, garantissant ainsi l'unicité du compte et la traçabilité des opérations. Cet identifiant est exclusivement utilisé pour les finalités prévues par le présent décret.

Art. 27.

§ 1er. En ce qui concerne la finalité liée à la vérification des conditions d'octroi et d'admissibilité, elle implique l'utilisation des données afin de contrôler le respect des exigences légales et réglementaires nécessaires pour bénéficier du chèque-entreprise concerné et pour les prestataires, en ce compris les conditions relatives à la labellisation, à l'enregistrement ou au référencement des prestataires. A des fins de contrôle de conformité, les données suivantes sont traitées :

1° pour les échanges liés au contrôle entre les bénéficiaires ou prestataires, d'une part, et les responsables de traitement chargés de l'instruction, du contrôle et du suivi, d'autre part :

a) le nom et le prénom ;

b) les coordonnées de contact :

i) l'adresse postale ;

ii) l'adresse électronique ;

iii) le numéro de téléphone ;

2° pour éviter les doublons, prévenir les usurpations d'identité et assurer l'unicité du compte :

a) l'adresse électronique ;

b) le numéro de registre national ;

3° pour les données relatives au bénéficiaire ou au prestataire :

a) le numéro d'entreprise ;

b) les codes NACE-BEL ou le secteur d'activité ;

c) la taille de l'entreprise et la forme légale ;

d) la localisation de l'unité d'établissement ;

e) les coordonnées de contact utiles au contrôle ;

4° pour les vérifications effectuées par les responsables de traitement auprès des sources authentiques, les résultats sont :

a) une mention attestant du statut administratif et juridique de l'entreprise ;

b) un indicateur de conformité ;

c)un statut validé ou non validé ;

d) la date de la dernière vérification ;

e) les traces techniques strictement nécessaires à l'horodatage, à la journalisation et à la preuve de la réalisation de la vérification.

Pour les prestataires, dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des conditions de labellisation, d'enregistrement ou de référencement :

1° les informations relatives aux compétences, qualifications, expériences professionnelles et références ;

2° les éléments attestant de la conformité aux critères de labellisation ou d'enregistrement ;

3° les données nécessaires à l'évaluation et au suivi du respect des obligations découlant du statut de prestataire.

En ce qui concerne la finalité liée au suivi de l'exécution des prestations subventionnées, elle vise à traiter les données nécessaires pour vérifier la réalisation effective des prestations financées par le dispositif des chèque-entreprises. Elle comprend également des objectifs de lutte contre la fraude et les abus, en facilitant la détection de fausses déclarations, de détournements ou d'utilisations frauduleuses du mécanisme. Les données traitées sont les suivantes :

1° pour les contacts opérationnels pour le suivi :

a) le nom et le prénom ;

b) les coordonnées de contact :

i) l'adresse postale ;

ii) l'adresse électronique ;

iii) le numéro de téléphone ;

2° pour le suivi de l'exécution des prestations subventionnées :

a) les coordonnées de contact reprenant l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;

b) la fonction ou le titre du représentant ;

c)les coordonnées bancaires ;

d)le numéro d'entreprise ;

e) les livrables attendus et livrables fournis ;

f) les rapports d'exécution ;

g) les preuves de réalisation communiquées par le prestataire labellisé ;

h) les évaluations de satisfaction nominatives ;

i)les factures relatives à la prestation ;

j) les preuves de paiement nécessaires à la liquidation ;

k) le montant du chèque-entreprise ;

3° pour les traces de contrôle antifraude dans la limite nécessaire et avec journalisation :

a) les constats ;

b) les signaux d'alerte ;

c)les décisions visées à l'article 22, alinéa 1er.

En ce qui concerne la finalité liée à la liquidation et au paiement des aides, elle vise les traitements nécessaires à la notification de la décision d'octroi, à la liquidation financière du chèque-entreprise, au paiement des montants dus et au respect des obligations budgétaires, comptables et de justification des dépenses publiques. Dans ce cadre, les données suivantes sont traitées à des fins de contrôle de conformité :

1° pour notifier les décisions d'octroi et de liquidation : l'identité et les coordonnées nécessaires à la notification, à savoir :

a) le nom et le prénom ;

b) l'adresse électronique ;

c) le cas échéant, l'adresse postale lorsque la notification n'est pas réalisée via la plateforme web ;

2° pour la vérification des conditions de liquidation d'un chèque :

a) les coordonnées bancaires ;

b) le numéro d'entreprise ;

c) les coordonnées de facturation ;

d) les données d'identification du représentant signataire si elles sont requises pour la validité :

i) des pièces ;

ii) des factures ;

iii) des preuves de paiement ;

e) les montants liquidés ;

f) les pièces justificatives exigées par la réglementation budgétaire et comptable en ce compris le livrable relatif à la prestation réalisée.

Les données traitées à des fins d'évaluation des politiques publiques et au reporting statistique sont anonymisées ou pseudonymisées dès que possible. Les traitements sont réalisés en priorité à l'aide de données anonymes. Lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité visée, des données pseudonymisées peuvent être utilisées dans le but de produire des statistiques agrégées et des rapports d'évaluation portant sur l'efficacité, l'efficience et l'impact du dispositif des chèques-entreprises. Ces analyses peuvent porter sur :

1° le nombre de demandes ;

2° le profil des bénéficiaires ;

3° les types de projets financés ;

4° les résultats obtenus ;

5° le secteur d'activité ;

6° la taille des entreprises ;

7° les délais de traitement ;

8° le taux de réalisation ;

9° des indicateurs de résultat non nominatifs.

§ 2. Il est interdit :

1° d'utiliser les coordonnées bancaires à d'autres fins que :

a) la liquidation ;

b) la réconciliation ;

c) les audits ;

2° d'utiliser le numéro de registre national à d'autres fins que l'authentification, l'identification unique et la prévention de doublons ou d'usurpations ;

3° d'utiliser les pièces d'identité fournies par les prestataires étrangers à d'autres fins que l'authentification, l'identification unique et la prévention de doublons ou d'usurpations ;

4° d'exploiter, pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 5, des données directement identifiantes au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de couplage, lesquelles donnent ensuite lieu à des données pseudonymisées ou anonymisées le cas échéant.

Art. 28.

Les données sont conservées pour des durées différenciées selon leur nature et le contexte de traitement.

Les données à caractère personnel relatives à un compte utilisateur créé sur la plateforme web mais non activé sont supprimées de manière automatique et sécurisée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de création du compte. Préalablement à cette suppression, l'utilisateur est informé par voie électronique de la suppression imminente de son compte et des données y afférentes, dans un délai permettant à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour activer son compte s'il le souhaite.

Les données relatives aux demandes non-recevables ou classées sans suite sont conservées pendant cinq ans, à compter de la notification de la décision correspondante afin de permettre de disposer d'une trace administrative en cas de recours ou de nouvelle demande du même bénéficiaire ou du même prestataire.

Les données concernant les bénéficiaires d'un chèque-entreprise et l'exécution des prestations sont conservées pendant dix ans, à partir de la clôture du dossier d'aide. Cette clôture intervient après la réalisation complète de la prestation, le dernier paiement au prestataire, et la fin des contrôles liés à l'instruction et à l'exécution de la prestation ainsi qu'au paiement du chèque.

Le délai de conservation visé aux alinéas 3 et 4 est suspendu pendant la durée d'un recours administratif ou judiciaire relatif au dossier concerné jusqu'à l'expiration définitive des voies de recours et, le cas échéant, des procédures pénales y afférentes, sans pouvoir excéder une durée maximale de dix années à compter de la clôture complète de ces procédures.

En cas de fraude avérée ou de détournement du dispositif, certaines données spécifiques peuvent être conservées au-delà de la durée prévue à l'alinéa 4, dans la limite nécessaire à la conduite des procédures de sanction, à la prévention de nouvelles fraudes ou au respect des obligations légales de signalement. Cette prolongation est justifiée, documentée et accompagnée de mesures de sécurité renforcées. En l'absence de fraude, les données utilisées à des fins de contrôle sont conservées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 4.

Les données traitées à des fins d'évaluation ou de production de statistiques font l'objet d'un processus d'anonymisation ou de pseudonymisation dès que possible. Les données directement identifiables sont supprimées ou dissociées une fois les couplages nécessaires réalisés. Seuls des résultats agrégés ou des ensembles de données non identifiables sont conservés. Les statistiques issues du dispositif peuvent être conservées sans limite de durée, sous forme anonymisée. Les données brutes à caractère personnel utilisées pour les produire sont supprimées ou rendues anonymes après traitement.

A l'issue des durées de conservation, les données sont soit supprimées de manière sécurisée, soit archivées à des fins d'intérêt public ou de recherche statistique, soit anonymisées.

Art. 29.

Dans le cadre de leurs missions respectives, Wallonie Entreprendre, l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, l'Agence du Numérique et les services désignés par le Gouvernement peuvent réutiliser certaines données à caractère personnel collectées via la plateforme web, dans le but de :

1° simplifier les démarches administratives pour les entreprises telles que définies à l'article 30 ;

2° éviter la redondance dans la collecte d'informations ;

3° proposer de manière proactive des dispositifs d'aide ou d'accompagnement pertinents ;

4° favoriser un parcours intégré et personnalisé pour les bénéficiaires ;

5° communiquer de manière ciblée vers les bénéficiaires ou les prestataires.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les données susceptibles d'être réutilisées sont :

1° les données d'identification de l'entreprise et de ses représentants ;

2° les données relatives aux projets financés ou accompagnés ;

3° les données de contact et de localisation ;

4° l'historique des aides et prestations reçues via la plateforme web.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les données sont traitées afin de communiquer de manière ciblée aux bénéficiaires ou aux prestataires des recommandations d'aides complémentaires ou de services pertinents, adaptés à leur profil, à leur parcours ou à leurs besoins identifiés.

Les bénéficiaires et les prestataires sont informées de cette finalité lors de la création du compte utilisateur et disposent d'un droit d'opposition à tout moment.

Art. 30.

Dans le cadre de la simplification administrative, du respect des conditions d'octroi et d'admissibilité au dispositif, de la lutte contre la fraude et de l'amélioration du parcours des bénéficiaires, la plateforme web peut accéder, interconnecter, injecter et réutiliser des données issues des bases de données suivantes :

1° la Banque-Carrefour des Entreprises pour vérifier :

a) l'existence légale ;

b) l'identité ;

c) la situation administrative ;

d) le secteur d'activité des entreprises ;

e) l'adresse ou la localisation des unités d'établissement ;

2° l'Office National de Sécurité Sociale afin de vérifier la régularité sociale des entreprises, d'identifier les employeurs actifs ou de détecter les situations de fraude ;

3° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale afin de vérifier la régularité sociale des bénéficiaires ou des prestataires ou de détecter les situations de fraude ;

4° l'INASTI afin de vérifier le statut social des bénéficiaires, y compris :

a) leur qualité d'indépendant à titre principal ou complémentaire ;

b) leur affiliation à une caisse d'assurances sociales ;

c) ainsi que leur historique de cotisations ;

5° les registres européens en matière d'aides d'Etat afin de respecter les obligations européennes si les aides octroyées sont des aides de minimis ;

6° la base de données « Passeport Entreprise » pour vérifier l'existence d'une entreprise unique ;

7° le registre des administrateurs effectifs UBO afin de pouvoir vérifier l'actionnariat des entreprises ;

8° les données de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des informations relatives au Système d'échange de quotas d'émission conformément aux obligations européennes en la matière.

Pour l'application de l'alinéa 1er l'on entend par la simplification administrative, la simplification des démarches administratives des bénéficiaires et des prestataires dans le cadre :

1° de l'introduction et du traitement des demandes de chèques-entreprises ;

2° de la transmission des pièces justificatives nécessaires à l'octroi, au paiement et au contrôle des aides ;

3° de la mise à jour des informations d'identification et de contact ;

4° de l'échange d'informations entre les responsables du traitement et les personnes concernées dans le cadre du suivi des dossiers.

Dans le cadre de ses missions d'analyse et d'évaluation des politiques publiques, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique peut accéder aux données anonymisées ou pseudonymisées issues de la plateforme web.

Dans le cadre de leurs missions et via la plateforme web, les responsables du traitement visés à l'article 24 peuvent accéder et consulter les données issues des bases de données de mentionnées à l'alinéa 1er. Seuls les résultats nécessaires à la vérification, sous forme d'indicateurs ou de mentions de conformité, peuvent être conservés sur la plateforme web.

Art. 31.

Le Gouvernement précise les modalités d'exécution relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du dispositif des chèques-entreprises.

Ces modalités portent sur :

1° les conditions et modalités de collecte, d'enregistrement, de consultation et de transmission des données, y compris les formats techniques et les protocoles d'échange ;

2° la gestion opérationnelle des droits d'accès aux données, selon les catégories d'utilisateurs autorisés et les besoins strictement nécessaires à l'exécution de leurs missions ;

3° les procédures d'identification et d'authentification des utilisateurs, la gestion des comptes et des habilitations ainsi que les règles d'association entre compte utilisateur et entité ;

4° les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées visant à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ainsi que la gestion des incidents et des violations constatées du règlement (UE) n° 2016/679 ;

5° les règles de traçabilité, de journalisation et d'audit ;

6° la mise en oeuvre de l'anonymisation, de la pseudonymisation, de l'agrégation et de la minimisation des données conformément au règlement (UE) n° 2016/679 ;

7° l'application des durées de conservation prévues par le présent décret, en ce qui concerne l'archivage, l'effacement et l'anonymisation ;

8° les procédures de coopération et de répartition des responsabilités entre responsables conjoints du traitement au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 2016/679 ;

9° la communication de données aux tiers autorisés, conformément aux finalités légales et dans le respect des exigences du règlement (UE) n° 2016/679 ;

10° l'exercice des droits des personnes concernées, y compris la mise en oeuvre pratique des mécanismes d'accès, de rectification, d'opposition ou d'effacement ;

11° les conditions techniques et organisationnelles d'interconnexion et de consultation des sources authentiques visées par le présent décret ;

12° l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle lorsqu'ils sont mobilisés.

Art. 32.

L'article 10/1 du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, inséré par le décret du 28 mars 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut organiser le traitement électronique des demandes et des paiements, tel que visé à l'alinéa 4 via la plateforme web au sens de l'article 2, 7°, du décret du 2 juillet 2026 relatif au dispositif des chèques-entreprises pour le soutien à l'entrepreneuriat et à la croissance des petites et moyennes entreprises, et ce pour toute entreprise indépendamment de sa forme juridique ou de sa taille, pour autant qu'elle soit identifiée comme bénéficiaire d'un soutien prévu par le présent décret. ».

Art. 33.

Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), le 12° est remplacé par ce qui suit :

« 12° elle n'est pas agréée ou labellisée dans le cadre du dispositif des « chèques-entreprises » consacré par le décret du 2 juillet 2026 relatif au dispositif des chèques-entreprises pour le soutien à l'entrepreneuriat et à la croissance des petites et moyennes entreprises. ».

Art. 34.

Le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, est abrogé.

Art. 35.

Jusqu'à ce que le registre central des aides de minimis couvre une période complète de trois années consécutives, les bénéficiaires transmettent, une attestation sur l'honneur récapitulant l'ensemble des aides de minimis perçues au cours des trois années précédant la demande d'aide au moyen de la plateforme web.

Cette attestation est exigée pour toute nouvelle aide de minimis octroyée par ou en vertu du présent décret jusqu'à ce que les données du registre central permettent un contrôle complet sur la période de référence.

Art. 36.

§ 1er. Les demandes d'aides introduites et les aides octroyées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Par dérogation à l'article 13, les prestataires de services agréés ou labellisés dans le cadre du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, demeurent agréés, labellisés ou reconnus pendant une période transitoire fixée par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'articulation entre les deux régimes, en ce qui concerne les modalités de reconnaissance ou de réévaluation des prestataires issus de l'ancien régime, en vue de leur intégration progressive dans les statuts de labellisation, d'enregistrement ou de référencement prévus aux articles 13 à 16.

Art. 37.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ