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16 Juli 2026 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire, en ce qui concerne les règles encadrant la subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le Code du Développement territorial, l'article D.I.12, alinéa 1er, 8° ;
Vu la partie règlementaire du Code du développement territorial ;
Vu le rapport du 9 mars 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 31 mars 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2026 ;
Vu l'avis n° AT.26.74.AV du pôle « Aménagement du territoire », donné le 8 mai 2026 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 mai 2026 ;
Considérant l'avis 79.468/17 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Territoire ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article R.I.12-8 du Code wallon du développement territorial - Partie réglementaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « finalités visées à l'article D.II.2, § 3 » ;

b) à l'alinéa 2, le mot « annuel » est abrogé ;

c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« La subvention est octroyée pour une durée de maximum cinq ans. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Les modalités de liquidation de la subvention et de son contrôle sont précisées dans l'arrêté de subventionnement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la subvention est liquidée à raison d'un tiers à chaque université. » ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. L'arrêté de subventionnement fixe :

1° la constitution d'un comité de pilotage pour assurer le suivi de la subvention, ainsi que sa composition ;

2° les modalités d'évaluation et de contrôle du bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2 ;

3° les modalités de validation, dans la même enveloppe budgétaire, des ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail tel qu'il a été approuvé.

Le Ministre :

1° établit les priorités et le calendrier d'exécution du programme de travail ;

2° donne son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers. » ;

4° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES