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16 Juli 2026 - Décret modifiant le Code forestier en ce qui concerne la prise en compte des phénomènes sanitaires forestiers
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 3 du Code forestier du 15 juillet 2008, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété par les 32° et 33° rédigés comme suit :

« 32° phénomènes sanitaires et sinistres forestiers : l'ensemble des phénomènes relevant d'une des deux catégories suivantes :

a) phénomène affectant la santé des forêts : phénomène d'origine biotique, abiotique ou anthropique, qui impacte ou risque sérieusement d'impacter le bon état, la vitalité et la résilience d'une ou de plusieurs composantes biotiques ou abiotiques des bois et forêts, ou leurs fonctions multiples ;

b) de provenance forestière : phénomène d'origine biotique, abiotique ou anthropique, qui trouve son origine dans le milieu forestier et qui impacte ou risque sérieusement d'impacter la santé publique, la sécurité publique, des biens ou des activités économiques, sans nécessairement affecter le fonctionnement de l'écosystème forestier ou les fonctions des bois et forêts ;

33° crise sanitaire : situation exceptionnelle caractérisée par la survenance ou la menace sérieuse et imminente de survenance d'un phénomène sanitaire ou sinistre forestier qui, par son intensité, son caractère imprévisible, son extension géographique, sa rapidité d'évolution, sa durée ou son caractère cumulatif, dépasse les capacités normales de gestion ou de prévention des acteurs concernés, et présente un risque grave pour le fonctionnement et la santé des écosystèmes forestiers, ou pour la santé publique, la sécurité publique, les biens ou les activités économiques. ».

Art. 2.

A l'article 30, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase liminaire, les mots « ou de compenser » sont insérés entre les mots « en vue de favoriser » et les mots « dans les bois et forêts » ;

b) les mots « les travaux » sont chaque fois remplacés par les mots « les mesures et travaux » ;

c) le 3° est complété par les mots « , ou à maintenir ou augmenter leur résilience face aux phénomènes sanitaires et sinistres forestiers et au changement climatique » ;

d) l'alinéa est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

« 6° les mesures et travaux destinés au maintien ou au développement du rôle des bois et forêts dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences ;

7° les mesures et travaux destinés à faciliter la lutte contre les incendies ou à en minimiser les conséquences. ».

Art. 3.

Dans l'article 44 du même Code, les mots « sur des surfaces inférieures à cinquante ares, sur les pentes supérieures à dix pour cent et » sont abrogés.

Art. 4.

Dans l'article 45 du même Code, les mots « sylvicole ou cynégétique » sont remplacés par les mots « sylvicole, cynégétique ou de lutte sanitaire ».

Art. 5.

Dans le Titre III du même Code, il est inséré un chapitre VII, intitulé « Des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers ».

Art. 6.

Dans le chapitre VII, inséré par l'article 5, il est inséré une Section 1e intitulée « De la surveillance, de la détection, du suivi, de la gestion préventive et de l'atténuation des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers ».

Art. 7.

Dans la section 1e, insérée par l'article 6, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit :

« Art. 51/1. § 1er. Un Observatoire de la Santé des Forêts est institué au sein du Service public de Wallonie afin de :

1° surveiller l'état sanitaire des forêts ;

2° détecter et suivre l'évolution des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers de tout ordre ;

3° collecter les données permettant de les documenter ;

4° informer et appuyer les acteurs du monde forestier en les conseillant quant à la gestion préventive et aux mesures à mettre en oeuvre pour atténuer les conséquences dommageables de ces phénomènes.

L'Observatoire adresse annuellement un rapport d'activités au Parlement de Wallonie et au ministre qui a les forêts dans ses attributions.

Le Gouvernement peut désigner des correspondants observateurs au sein des agents contractuels et statutaires du DNF en qualité de correspondant observateur pour les bois et forêts bénéficiant du régime forestier afin de :

1° surveiller l'état sanitaire des forêts ;

2° détecter et suivre l'évolution des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers de tout ordre ;

3° collecter les données permettant de les documenter ;

4° informer l'Observatoire de la Santé des Forêts.

§ 2. Le personnel statutaire ou contractuel de l'Observatoire de la santé des forêts est autorisé à pénétrer dans les bois et forêts des propriétaires tant publics que privés non constitutifs d'un domicile, y compris ceux situés dans les zones exclues par l'article 2, alinéa 3, 2° et 3°, pour y procéder aux opérations nécessaires à la détection et au suivi des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers, de 8h à 18h.

Ce droit d'accès est exercé dans le cadre exclusif des missions visées au paragraphe 1er.

Cet accès est conditionné à l'information préalable du propriétaire au plus tard une semaine à l'avance, sauf circonstances de force majeure ou raisons impérieuses dûment justifiées, ou suspicion sérieuse d'un phénomène sanitaire ou sinistre forestier dont l'évolution pourrait être très rapide et qui risquerait d'occasionner des dommages importants si ce délai n'était pas respecté. Dans ce cas, l'information a lieu dans les meilleurs délais possibles, sauf impossibilité étayée par des éléments probants. L'envoi au propriétaire privé d'un compte rendu conforme à l'article 94 est impératif en toutes circonstances après la visite.

L'Observatoire wallon des Forêts informe le titulaire du droit de chasse si celui-ci n'est pas exercé par le propriétaire.

Les opérations nécessaires à la détection et au suivi des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers comportent l'observation, l'établissement de reportages photographiques et la prise de mesures ou d'échantillons.

§ 3. Pour permettre l'identification du propriétaire d'une parcelle concernée par un phénomène sanitaire ou sinistre forestier, ainsi que l'envoi de l'information préalable à toute visite, l'envoi du compte rendu, et la communication éventuelle de conseils de prévention ou de gestion, les agents visés au paragraphe 2 sont autorisés à consulter les données du registre cadastral permettant de connaître le nom du propriétaire et son numéro de registre national, et les données du registre national permettant d'associer ce nom et ce numéro à une adresse de contact.

Si cette démarche ne permet pas d'identifier le propriétaire avec suffisamment de certitude, ou en cas d'urgence justifiée par des raisons impérieuses, les agents visés au paragraphe 2 peuvent interroger la commune, les voisins ou l'occupant.

Le cas échéant, pour identifier le titulaire du droit de chasse, les agents visés au paragraphe 2 peuvent interroger le propriétaire, la commune, le voisin, ou l'occupant.

Le traitement des données personnelles récoltées en application du présent paragraphe relève de l'Observatoire de la santé des forêts. Les données sont conservées jusqu'à l'envoi du compte rendu et des conseils éventuels, et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles énoncées à l'alinéa 1er.

§ 4. Les données scientifiques récoltées sur les parcelles visitées sont utilisées pour le suivi des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers wallons, notamment leur évolution dans le temps et sur le territoire de la Wallonie. Elles peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Les données scientifiques récoltées sur les parcelles visitées servent également à :

1° élaborer une politique de gestion préventive ou d'atténuation des risques propre à chaque phénomène sanitaire ou sinistre forestier identifié ;

2° avertir le Gouvernement en cas d'imminence ou de survenance d'une crise sanitaire ;

3° élaborer une politique de gestion de crise en cas de crise sanitaire avérée, propre au phénomène sanitaire ou au sinistre forestier observé.

Aucune donnée de nature à révéler des situations individuelles, comme des données de géolocalisation précises des parcelles concernées, ne peut être divulguée. ».

Art. 8.

Dans la section 1e, insérée par l'article 6, il est inséré un article 51/2 rédigé comme suit :

« Art. 51/2. § 1er. Le Gouvernement peut définir des mesures de prévention, d'atténuation des risques ou de gestion courante des phénomènes sanitaires et sinistres forestiers identifiés :

1° la surveillance périodique des peuplements et le signalement aux agents de toute observation anormale ;

2° le respect de mesures d'hygiène et de mesures de biosécurité ;

3° le respect de mesures imposées par une réglementation européenne ;

4° toute autre mesure pertinente et proportionnée au regard du risque identifié et de sa prévalence.

En cas d'absence de mise en oeuvre ou de refus manifeste d'exécution des mesures visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut imposer leur exécution aux propriétaires publics et privés ainsi qu'à tout ayant-droit.

Les mesures peuvent concerner l'ensemble du territoire wallon ou une partie de celui-ci correspondant à une ou plusieurs zones dont les limites sont arrêtées par le Gouvernement, en fonction de la localisation de l'origine d'un foyer et des obstacles naturels et artificiels à la dissémination du risque.

§ 2. Le service du SPW ARNE désigné par le Gouvernement est autorisé à consulter les données du registre cadastral permettant de connaître le nom du propriétaire et son numéro de registre national, et les données du registre national permettant d'associer ce nom et ce numéro à une adresse de contact pour procéder aux opérations et suivis nécessaires à la mise en place des mesures de gestion préventive, d'atténuation des risques visées au paragraphe 1er.

Si cette démarche ne permet pas d'identifier le propriétaire avec suffisamment de certitude, les agents visés à l'alinéa 1er peuvent interroger la commune, les voisins ou l'occupant.

Le traitement des données personnelles récoltées en application du présent paragraphe relève du service du SPW ARNE visé à l'alinéa 1er. Les données sont conservées jusqu'à l'envoi du compte rendu et des conseils éventuels, et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles énoncées à l'alinéa 1er. ».

Art. 9.

Dans le chapitre VII, inséré par l'article 6, il est inséré une section 2 intitulée « De la gestion des crises sanitaires qui requièrent des moyens de lutte exceptionnels ».

Art. 10.

Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article 51/3 rédigé comme suit :

« Art. 51/3. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer des critères et des seuils d'entrée et de sortie propres à chaque phénomène sanitaire ou sinistre forestier, permettant d'établir quand ce phénomène sanitaire ou sinistre forestier doit être qualifié de crise sanitaire qui requiert des moyens de lutte exceptionnels.

Le Gouvernement détermine la procédure de confirmation de la survenance d'une telle crise sanitaire et de l'établissement de son étendue géographique et temporelle.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement peut autoriser l'Observatoire de la santé des forêts à reconnaître lui-même, moyennant confirmation ultérieure par le Gouvernement, endéans un délai de maximum six semaines, la survenance d'une crise sanitaire et son étendue géographique, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, pour un ou plusieurs phénomènes sanitaires ou sinistres forestiers déterminés.

Le délai visé à l'alinéa 3 peut être prolongé dans des circonstances spécifiques dument motivées pour une durée supplémentaire de maximum six semaines.

§ 2. Le Gouvernement peut prévoir que, lorsque la survenance d'une crise sanitaire est confirmée, des mesures spécifiques s'appliquent jusqu'à ce que la situation de crise confirmée soit éteinte, et dans ce cadre, il peut :

1° prévoir des mesures de gestion spécifiques, éventuellement plus contraignantes que les mesures de gestion préventive, d'atténuation des risques ou de gestion courante ;

2° prévoir des dérogations spécifiques aux articles 18 à 28, 38, 42, 45, 78, 79, 80, 83 et 85, dûment justifiées par une analyse de risques en ce qui concerne les articles 38 et 42 ;

3° imposer aux propriétaires publics et privés ou aux ayants droit de mettre en oeuvre des mesures de gestion spécifiques endéans un délai imposé et à défaut d'exécution dans ce délai, prévoir une procédure d'exécution d'office desdites mesures, le cas échéant aux frais du propriétaire ou ayant droit défaillant ;

4° octroyer des défraiements pour compenser les contraintes supplémentaires imposées aux propriétaires publics et privés ou aux ayants droit.

Les mesures peuvent concerner l'ensemble du territoire wallon ou une partie de celui-ci correspondant à une ou plusieurs zones dont les limites sont arrêtées conformément au paragraphe 1er, en fonction de la localisation de l'origine d'un foyer et des obstacles naturels et artificiels à la dissémination du phénomène sanitaire concerné.

§ 3. Le personnel statutaire ou contractuel du Département de la nature et des forêts est autorisé à pénétrer dans les bois et forêts des propriétaires tant publics que privés non constitutifs d'un domicile, y compris ceux situés dans les zones exclues par l'article 2, alinéa 3, 2° et 3°, dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures spécifiques visées au paragraphe 2.

Cet accès est conditionné à l'information du propriétaire dans les meilleurs délais possibles, sauf impossibilité étayée par des éléments probants, et à l'envoi au propriétaire privé d'un compte rendu conforme à l'article 94 après la visite.

Pour permettre l'identification de ce propriétaire, ainsi que l'envoi de l'information relative à toute visite, l'envoi du compte rendu, et la communication éventuelle de conseils et de mesures obligatoires de gestion en lien avec la crise sanitaire observée, les agents visés à l'alinéa 1er sont autorisés à consulter les données du registre cadastral permettant de connaître le nom du propriétaire et son numéro de registre national, et les données du registre national permettant d'associer ce nom et ce numéro à une adresse de contact.

Si cette démarche ne permet pas d'identifier le propriétaire avec suffisamment de certitude, ou en cas d'urgence justifiée par des raisons impérieuses, les agents visés à l'alinéa 1er peuvent interroger la commune, les voisins ou l'occupant.

Le traitement des données personnelles récoltées en application du présent paragraphe relève du Département de la Nature et des Forêts. Les données sont conservées jusqu'à l'envoi du compte rendu et des conseils éventuels, et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles énoncées au présent paragraphe. ».

Art. 11.

Dans le chapitre VII, inséré par l'article 6, il est inséré une section 3 intitulée « De la restauration, de la réparation et des compensations consécutives à une crise sanitaire ».

Art. 12.

Dans la section 3, insérée par l'article 11, il est inséré un article 51/4 rédigé comme suit :

« Art. 51/4. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'état, à toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé impactée par un phénomène sanitaire ou sinistre forestier, ou par les mesures de prévention ou de gestion adoptées concernant ce phénomène sanitaire ou sinistre forestier, des aides destinées à la restauration, la réparation ou la compensation des dommages causés par des phénomènes sanitaires ou sinistres forestiers aux forêts, personnes, biens et activités économiques, que ceux-ci aient une origine biotique, abiotique ou anthropique.

Le Gouvernement précise les bénéficiaires visés.

§ 2. Pour les aides visées au paragraphe 1er, le Gouvernement détermine :

1° la procédure d'octroi de l'aide, en ce compris les instances à consulter ;

2° les conditions d'octroi de l'aide ;

3° les dommages pris en compte ;

4° les montants de l'aide, les abattements, les majorations et diminutions, et les exclusions ;

5° les méthodes d'évaluation et de liquidation du dommage ;

6° les mesures d'expertise et de contrôle.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.

L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du dommage, ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide. ».

Art. 13.

L'article 64 du même Code, modifié par le décret du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 64. § 1er. Lorsque les bois et forêts des personnes morales de droit public font partie du périmètre d'un site Natura 2000, le plan d'aménagement existant est révisé, pour le rendre conforme aux règles et objectifs et enjeux biologiques de ce statut.

Dans cette hypothèse, le projet de révision du plan d'aménagement est élaboré par l'agent désigné par le Gouvernement et approuvé par le propriétaire.

L'agent désigné par le Gouvernement sollicite l'avis de la commission de conservation pour les sites Natura 2000. L'avis motivé est rendu dans les soixante jours de la demande, sauf dispositions contraires. Les délais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août. A défaut d'avis dans le délai, la procédure est poursuivie.

§ 2. Lorsque les bois et forêts des personnes morales de droit public sont reconnus en réserve naturelle ou en réserve forestière, le plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière est substitué au plan d'aménagement forestier et est réputé constituer un plan d'aménagement pour les terrains concernés. ».

Art. 14.

Dans l'article 70, alinéa 1er, du même Code, les mots « en cas de crise sanitaire ou » sont insérés entre les mots « Dans les forêts domaniales, » et le mot « lorsque ».

Art. 15.

Dans l'article 74 du même Code, les mots « les chablis » sont remplacés par les mots « les bois chablis, cassés et scolytés ».

Art. 16.

L'article 79, alinéa 2, du même Code, est remplacé comme suit :

« La vente ne devient définitive qu'après validation de la vente, le cas échéant en séance, par le collège communal ou son délégué, ou par l'organe compétent de la personne morale de droit public ou son délégué. ».

Art. 17.

A l'article 103 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « aux articles 22, 40, 42, 43, 44, 46, 62, 66, 68, 71, alinéa 1er, 4° et 5°, 71, alinéa 2, 80 et 88 » sont remplacés par les mots « aux articles 22, 40, 42, 43, 44, 46, 51/2, 62, 66, 68, 71, alinéa 1er, 4° et 5°, 71, alinéa 2, 80 et 88 » ;

2° l'alinéa unique est complété comme suit : « , en s'opposant, en enfreignant, en ne respectant pas ou en n'exécutant pas les mesures prévues ».

Art. 18.

Dans l'article 104 du même Code, les mots « aux articles 73, 74 et 85 » sont remplacés par les mots « aux articles 51/3, 73, 74 et 85 ».

Art. 19.

Dans l'article 108, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 24 novembre 2021, le mot « transaction » est remplacé par les mots « perception immédiate ».

Art. 20.

L'article 15, 5°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels est abrogé.

Art. 21.

L'article 3 entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ