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16 Juli 2026 - Décret insérant un Livre VI dans la Première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation visant à organiser la participation des services, organisations et structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans la Première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un Livre VI est inséré, intitulé « Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ».

Art. 2.

Dans le Livre VI du même Code, un chapitre Ier est inséré, intitulé « Objectif ».

Art. 3.

Un article L1611-1 est inséré dans le chapitre Ier rédigé comme suit :

« Art. L1611-1. Le présent Livre s'applique aux communes situées en région de langue française. ».

Art. 4.

Un article L1611-2 est inséré dans le chapitre Ier rédigé comme suit :

« Art. L1611-2. Le présent Livre a pour objectif d'organiser la participation des membres des services, des organisations et des structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne à une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, telle que visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018. ».

Art. 5.

Dans le Livre VI du même Code, un chapitre II est inséré, intitulé « Définitions ».

Art. 6.

Un article L1621-1 est inséré dans le chapitre II rédigé comme suit :

« Art. L1621-1. Aux fins du présent Livre, on entend par :

1° concertation de cas : la concertation visée à l'article 353, § 2, du Code pénal ;

2° CSIL-R : une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, telle que visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018 ;

3° enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans ;

4° gestionnaire : un membre d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne assurant le suivi d'un dossier administratif impliquant la personne faisant l'objet de la CSIL-R ;

5° loi du 30 juillet 2018 : la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ;

6° membre d'un service, organisation ou une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne : un membre du personnel d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne et visé à l'article L1621-2 ;

7° objectif de la CSIL-R : assurer la gestion des cas dans un but de prévention des infractions terroristes visées à l'article 353, § 2, du Code pénal, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 ;

8° participant : un membre d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne qui participe à une concertation de cas au sein d'une CSIL-R, sur invitation de la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ;

9° personne concernée : toute personne figurant sur la liste de cas établie conformément à la loi du 30 juillet 2018 ;

10° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

11° représentant permanent : une personne désignée par un service, une organisation ou une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne afin de participer systématiquement aux concertations de cas au sein d'une CSIL-R ;

12° supérieur hiérarchique : un membre d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne détenant à l'égard du gestionnaire une autorité hiérarchique ou fonctionnelle conformément au règlement de travail applicable ;

13° cas : un cas tel que visé à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018. ».

Art. 7.

Un article L1621-2 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1621-2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi du 30 juillet 2018, sont autorisés à participer aux concertations de cas au sein des CSIL-R les services, organisations et structures suivants :

1° le Service public de Wallonie ;

2° les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 10° ;

3° les Gouverneurs ;

4° le personnel du secrétariat des Gouverneurs visé à l'article L2212-54 ;

5° les Commissaires d'arrondissements et Commissaires d'arrondissements adjoints ;

6° les organismes visés au sein de l'article 3, § 1er, du décret 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;

7° sans préjudice du 6°, les unités d'administration publique reprises en annexe du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;

8° les agences immobilières sociales ;

9° les sociétés de logement de service public ;

10° les agences locales pour l'emploi ;

11° les maisons de l'emploi ; 12° les missions régionales pour l'emploi ;

13° les centres d'insertion socio-professionnelle. ».

Art. 8.

Dans le Livre VI du même Code, un chapitre III est inséré, intitulé « Invitation à une CSIL-R ».

Art. 9.

Un article L1631-1 est inséré dans le chapitre III rédigé comme suit :

« Art. L1631-1. L'invitation à la concertation de cas au sein d'une CSIL-R est envoyée par la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 au supérieur hiérarchique du service, de l'organisation ou de la structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne. Le supérieur hiérarchique informe le gestionnaire de l'invitation reçue. ».

Art. 10.

Un article L1631-2 est inséré dans le chapitre III rédigé comme suit :

« Art. L1631-2. Sauf en cas d'urgence motivée, l'invitation doit être envoyée au moins quatorze jours calendaires avant la date de la concertation. ».

Art. 11.

Un article L1631-3 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1631-3. L'invitation doit mentionner :

1° l'objectif de la CSIL-R ;

2° la date, l'heure et le lieu de la concertation de cas ;

3° l'identité de la personne concernée par la concertation, comprenant son nom et son prénom et, le cas échéant, sa date de naissance ; si la personne faisant l'objet de la CSIL-R est un enfant âgé de moins de douze ans, une motivation particulière des raisons exceptionnelles ayant mené à ladite invitation ;

4° les services, organisations ou structures invités, mentionnés à l'article L1621-2 ;

5° la référence au présent Livre.

Si un des éléments mentionnés à l'alinéa 1ern'est pas repris dans l'invitation, le supérieur hiérarchique demande à la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 de le lui transmettre dans les plus brefs délais. ».

Art. 12.

Un article L1631-4 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1631-4. La participation des services, organisations ou structures invités à une concertation de cas organisée dans le cadre d'une CSIL-R est volontaire.

Lorsqu'un service, organisation ou structure invités mentionnés à l'article L1621-2 décide de ne pas participer à la concertation, il en informe le bourgmestre ou la personne qu'il désigne et transmet, dans les meilleurs délais, un rapport motivé exposant les raisons de ce refus.

L'obligation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque l'invité agit en tant que volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Le rapport motivé est soumis au secret professionnel visé à l'article 353, § 2, du Code pénal. ».

Art. 13.

Dans le Livre VI du même Code, un chapitre IV est inséré, intitulé « Participation à une CSIL-R ».

Art. 14.

Un article L1641-1 est inséré dans le chapitre IV, rédigé comme suit :

« Art. L1641-1. § 1er. Le participant agit uniquement dans le cadre de l'objectif de la CSIL-R.

Le participant peut être soit un gestionnaire, soit un supérieur hiérarchique soumis au secret professionnel, soit un représentant permanent désigné par le service du gestionnaire. Lorsque le participant est un représentant désigné, le gestionnaire est autorisé à lui transmettre, aux seules fins de la concertation de cas, les informations strictement nécessaires, sans que cela ne constitue une violation de son obligation de confidentialité ou de son secret professionnel.

Le participant ainsi mandaté est, de ce fait, soumis aux mêmes obligations légales, contractuelles et déontologiques que le gestionnaire, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, le devoir de discrétion et le respect du secret professionnel.

§ 2. La participation est volontaire.

Le participant évalue la nécessité et la proportionnalité de sa présence. Il peut être assisté dans cette évaluation par un supérieur hiérarchique ou une personne habilitée à cet effet par son service.

§ 3. Si la personne visée au paragraphe 1er appelée à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL-R n'y participe pas :

1° le supérieur hiérarchique en informe la personne visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 ;

2° un rapport reprenant les éléments explicatifs de la non-participation est conservé de manière confidentielle au sein du service. ».

Art. 15.

Un article L1641-2 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1641-2. § 1er. Lorsque la personne concernée est un enfant, la personne visée à l'article L1631-1 évalue l'opportunité de sa participation en tenant compte de son intérêt supérieur. Lorsque l'enfant est âgé de moins de douze ans, cette évaluation prend également en considération la motivation particulière mentionnée à l'article L1631-3, alinéa 1er, 3°.

§ 2. Si l'enfant figure dans la banque de données commune gérée par l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace, un refus de participation peut être écarté. ».

Art. 16.

Un article L1641-3 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1641-3. Conformément à l'article 353, § 2, du Code pénal, le participant ne peut partager des informations pendant une concertation de cas au sein d'une CSIL-R que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnées à poursuivre l'objectif de la CSIL-R.

Le participant est libre de déterminer s'il partage des informations et le cas échéant, quelles sont les informations qu'il partage lors d'une concertation de cas au sein d'une CSIL-R en fonction de l'objectif de la CSIL-R.

Le participant peut s'entretenir avec un supérieur hiérarchique ou une personne habilitée à cet effet par son service afin de définir les éléments qui pourront être partagés ou non lors de la concertation au sein d'une CSIL-R, sans préjudice de la possibilité pour le participant d'apprécier la nécessité ou non d'apporter davantage d'informations au cours de la concertation. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cet entretien. ».

Art. 17.

Un article L1641-4 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1641-4. Sans préjudice de l'échange d'informations visé à l'article 4, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, le participant est tenu au secret professionnel conformément à l'article 353, § 2, du Code pénal.

Au début de la concertation de cas, le participant précise son cadre légal et déontologique, et notamment ses obligations légales de rapport.

A l'issue de la concertation de cas, le participant peut transmettre au gestionnaire des informations relatives à la personne concernée par la concertation. En ce cas, le gestionnaire est, pour les informations ainsi reçues, également soumis à l'obligation de secret visée à l'article 353, § 2, du Code pénal.

Si un trajet de suivi individualisé est élaboré, conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, celui-ci est construit en collaboration avec la personne concernée, dans le respect des prescriptions légales applicables. ».

Art. 18.

Un article L1641-5 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1641-5. Les membres d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent inscrire des cas auprès du bourgmestre ou de son représentant désigné pour discussion en CSIL-R.

Ces informations sont soumises à l'obligation de secret prévue à l'article 353, § 2, du Code pénal. ».

Art. 19.

Un article L1641-6 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1641-6. Les membres d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent transmettre les informations demandées par la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018.

Les informations échangées dans ce cadre sont couvertes par l'obligation de secret prévue à l'article 353, § 2, du Code pénal. ».

Art. 20.

Dans le Livre VI du même Code, un chapitre V est inséré, intitulé « Traitement des données à caractère personnel ».

Art. 21.

Un article L1651-1 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-1. § 1er. Les participants issus d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent traiter les données à caractère personnel visées aux articles L1651-6 et L1651-7 dans le cadre de leur participation à une CSIL-R.

Ces données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, § 1er, c), du règlement général sur la protection des données.

Les participants issus d'un service, organisation ou une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne agissent chacun individuellement en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visées aux articles L1651-6 et L1651-7.

§ 2. Les services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent traiter les données à caractère personnel reprises dans le rapport visé à l'article L1641-1, § 3, 2°, dans le cadre d'une non-participation à une CSIL-R.

Ces données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, § 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données.

Les services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne agissent chacun individuellement en tant que responsable du traitement de ces données à caractère personnel. ».

Art. 22.

Un article L1651-2 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-2. La finalité du traitement des données visé à l'article L1651-1, § 1er, est de réaliser l'objectif d'une CSIL-R.

La finalité du traitement des données visé à l'article L1651-1, § 2, est de permettre aux services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne de consigner les éléments explicatifs de la non-participation à une CSIL-R. ».

Art. 23.

Un article L1651-3 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-3. § 1er. Dans le cadre du traitement des données visé à L1651-1, § 1er, les participants issus d'un service, organisation ou une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes suivantes :

1° les personnes faisant l'objet de la CSIL-R ;

2° les relations et contacts des personnes visées au point 1°, dans la mesure où le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de réaliser l'objectif de la CSIL-R.

§ 2. Dans les conditions fixées dans le présent paragraphe, les services, les organisations ou les structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent traiter des données à caractère personnel des personnes mentionnées ci-après et qui sont reprises dans les catégories suivantes :

1° les données d'identification et de contact des personnes visées à l'article L1641-1, § 1er, qui ne participent pas à une CSIL-R alors qu'elles y sont amenées ;

2° les données à caractère personnel visées aux articles L1651-6 et L16517 des personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 2°.

Les services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne se limitent à enregistrer, dans un dossier interne, les données à caractère personnel figurant dans le rapport visé à l'article L1641-1, § 3.

Les supérieurs hiérarchiques et les gestionnaires des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne sont les seuls qui ont accès au dossier interne mentionné à l'alinéa 2 et aux données à caractère personnel qui y sont reprises. ».

Art. 24.

Un article L1651-4 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-4. Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel des personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 1°, les participants issus d'un service, une organisation ou une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne se limitent :

1° au partage de données à caractère personnel en leur possession avec les autres participants lors de la concertation de cas au sein d'une CSIL-R ;

2° à l'enregistrement, dans le dossier tenu par le participant, des données à caractère personnel partagées avec les autres participants lors de la concertation de cas au sein d'une CSIL-R ;

3° à la prise de connaissance des données à caractère personnel partagées par les autres participants lors de la concertation de cas au sein d'une CSILR ;

4° au partage de données à caractère personnel avec la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, conformément à l'article L1641-6 ;

5° à l'utilisation, à des fins statistiques, de données anonymisées issues du traitement des données à caractère personnel.

Les statistiques visées à l'alinéa 1er, 5°, sont établies sur la base de données anonymisées. Lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité poursuivie, les données peuvent être traitées sous forme pseudonymisée conformément aux principes du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, est réalisé conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018.

Le traitement des données dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, est réalisé à des fins de rapportage au sens de l'article 89.1 du règlement général sur la protection des données et de reddition de comptes.

Le traitement des données dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 4°, est réalisé à des fins d'évaluation du décret. ».

Art. 25.

Un article L1651-5 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-5. Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel des personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 2°, les participants issus d'un service, d'une organisation ou d'une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne se limitent :

1° au partage de données à caractère personnel en leur possession avec les autres participants lors de la concertation de cas au sein d'une CSIL-R ;

2° au partage des données à caractère personnel avec la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, conformément à l'article L1641-6.

Le traitement des données dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, est réalisé dans le cadre de l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018.

Le traitement des données dans les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, est réalisé dans le cadre de l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018. ».

Art. 26.

Un article L1651-6 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-6. Dans le cadre du traitement des données des personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 1°, les participants issus d'un service, organisation ou une structure relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent traiter les données à caractère personnel, dans les conditions fixées aux articles L1651-4 et L1651-5, si cela s'avère nécessaire et dans les limites de la réalisation de l'objectif de la CSIL-R, qui sont reprises dans les catégories suivantes :

1° les données qui sont le cas échéant en leur possession, à savoir :

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation

et la formation ;

c) l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

d) les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

e) les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

f) les données relatives à la composition du ménage ;

g) les données relatives aux conditions de logement ;

h) les données policières et judiciaires ;

i) les données relatives aux situations et comportements à risque ;

2° les données qui leur sont partagées le cas échéant lors de la concertation de cas au sein de la CSIL-R, à savoir :

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation

et la formation ;

c) l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

d) les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

e) les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

f) les données relatives à la composition du ménage ;

g) les données relatives aux conditions de logement ;

h) les données policières et judiciaires ;

i) les données relatives aux situations et comportements à risque.

Lorsqu'il partage et enregistre les données visées à l'alinéa 1er, 1°, le responsable du traitement veille à mentionner la source de ces données, conformément à l'article 5.1., d), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 27.

Un article L1651-7 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-7. Dans le cadre du traitement des données des personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 2°, les services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent traiter, dans les conditions fixées aux articles L1651-4 et L1651-5, si cela s'avère nécessaire et dans les limites de la réalisation de l'objectif de la CSIL-R, les données qui sont reprises dans les catégories suivantes :

1° les données qui sont le cas échéant en leur possession, à savoir :

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation

et la formation ;

c) l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

d) les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

e) les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

f) les données relatives à la composition du ménage ;

g) les données relatives aux conditions de logement ;

h) les données policières et judiciaires ;

i) les données relatives aux situations et comportements à risque ;

2° les données qui leur sont partagées le cas échéant lors de la concertation de cas au sein de la CSIL-R, à savoir :

a) les données d'identification et de contact ;

b) les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation

et la formation ;

c) l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;

d) les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;

e) les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;

f) les données relatives à la composition du ménage ;

g) les données relatives aux conditions de logement ;

h) les données policières et judiciaires ;

i) les données relatives aux situations et comportements à risque.

Lorsqu'il partage les données visées au 1°, le responsable du traitement veille à mentionner la source de ces données, conformément à l'article 5.1., d), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 28.

Un article L1651-8 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-8. § 1er. Le traitement des données à caractère personnel, visées aux articles L1651-6 et L1651-7, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, § 1er, du règlement général sur la protection des données, à condition qu'elles soient nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général conformément à l'article 9, § 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Les données particulières qui sont le cas échéant sont celles reprises dans les catégories suivantes :

a) les données relatives à la santé ;

b) les données révélant l'origine ;

c) les données révélant des opinions politiques, des convictions religieuses

ou philosophiques.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, à condition qu'elles soient effectuées sous le contrôle de l'autorité publique. ».

Art. 29.

Un article L1651-9 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-9. Les données à caractère personnel qui sont enregistrées dans le dossier tenu par le participant issu des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne visé à l'article L1651-4, alinéa 1er, 2°, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données, et sont effacées ou détruites dès que la conservation n'est plus nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données. Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL-R, s'élève à un an. Le délai précité commence à la date de la dernière discussion concernant l'intéressé lors de la concertation de cas au sein d'une CSIL-R.

Le délai maximal de conservation, visé à l'alinéa 1er, peut être porté à cinq ans lorsqu'il s'agit de données de personnes à l'égard desquelles il existe des indices sérieux qu'elles peuvent présenter un risque dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq ans est motivée à l'aide d'éléments objectifs qui démontrent le risque dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à savoir la gravité des faits commis, le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une arrestation, ou la gravité des soupçons pesant sur une personne, dans la mesure où ces faits, arrestations antérieures ou soupçons s'inscrivent dans le cadre de la prévention du terrorisme ou de la radicalisation violente. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq ans fait l'objet d'une discussion préalable dans le cadre d'une CSIL-R.

Les données qui figurent dans le rapport visé à l'article L1641-1, § 3, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante ans. ».

Art. 30.

Un article L1651-10 est inséré dans le même chapitre rédigé comme suit :

« Art. L1651-10. § 1er. En application de l'article 23.1., a), c), d) et i), du règlement général sur la protection des données, les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne peuvent décider de ne pas appliquer les obligations de transparence, d'information et de notification et les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition visés aux articles 12 à 21 du règlement précité lors des traitements des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret, selon les modalités reprises au paragraphe 2.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, ne concerne que les données qui sont partagées dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL-R ou dans le cadre d'un partage d'informations avec la personne visée à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, conformément à l'article L1641-6 du présent décret.

Les traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1ersont ceux qui concernent les personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 1° et 2°, dans le respect des conditions fixées aux articles L1651-4 à L1651-7.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, s'applique dès la transmission des informations visées à l'article L1641-6 jusqu'à l'expiration du délai de conservation visé à l'article L1651-9, à condition que la non-application des obligations et des droits visés aux articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données soit une mesure nécessaire et proportionnée visant à prévenir des infractions terroristes visées à l'article 353, § 2, du Code pénal, et visant à garantir les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1er, a), c), d) ou i), du règlement général sur la protection des données, et ne portent pas préjudice à l'essence des libertés et droits fondamentaux et sont appliquées dans la stricte mesure nécessaire au but poursuivi.

Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une CSIL-R, pour les personnes visées à l'article L1651-3, § 1er, 1° et 2°.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application des droits visés aux articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données nuirait aux besoins de la CSIL-R, risquerait d'en violer le secret ou pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes.

Ces dérogations ne visent pas les données qui seraient étrangères à l'objectif de la CSIL-R.

§ 2. Si l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande sur la base des articles 12 à 21 du règlement général sur la protection des données, pendant la période visée à l'alinéa 2, les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne concernés en confirment la réception.

Les participants issus des services, des organisations ou des structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne informent l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais et en tout cas dans le délai d'un mois suivant le jour de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les informations détaillées sur les motifs spécifiques de ce refus ou de cette limitation ne doivent pas être fournies si cela peut entraver la réalisation de l'objectif de la CSIL-R, sans préjudice de l'application de l'alinéa 4. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, en tenant compte du nombre de demandes et de leur complexité.

Les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne informent l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne informent l'intéressé également sur les voies de recours qui lui sont ouvertes, notamment auprès de l'Autorité de protection des données.

Les participants issus des services, organisations ou structures relevant des compétences ou de la tutelle de la Région wallonne consignent les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. ».

Art. 31.

Une évaluation du présent décret est réalisée dans les trois ans après son entrée en vigueur. Le rapport d'évaluation et ses recommandations sont transmis au Parlement.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ