23 Juli 2008 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Ronde Douve sis sur le territoire de la commune de BiĂšvre (Baillamont)
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufĂŒgen

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de BiĂšvre et la S.P.G.E. signĂ© le 18 septembre 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 14 fĂ©vrier 2008 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de BiĂšvre;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 14 fĂ©vrier 2008 adressant au collĂšge communal de BiĂšvre le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Ronde Douve sis sur le territoire de la commune de BiĂšvre;
Vu le procĂšs-verbal du 18 mars 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 18 fĂ©vrier 2008 au 18 mars 2008 sur le territoire de la commune de BiĂšvre, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu la remarque formulĂ©e lors de l'enquĂȘte publique, et la rĂ©ponse Ă  celle-ci;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal de BiĂšvre rendu en date du 7 avril 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă  savoir: l'administration communale de BiĂšvre, domiciliĂ©e rue de Bouillon 39, 5555 BiĂšvre;

– ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© Ronde Douve (64/5/2/002) qui consiste en un puit forĂ©.

Art.  2.

§1er. La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan n° BIE/2006/01-CAD. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau pour un débit d'eau de 13 m³ par heure prélevé sur Ronde Douve. Ce tracé a été adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan n° BIE/2006/01-CAD. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base du bassin d'alimentation potentiel de la prise d'eau et des vitesses estimées par la formule de Darcy pour un débit d'eau de 13 m³ par heure prélevé sur la prise d'eau. Le tracé, résultant des limites déterminées expérimentalement, a été adapté aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles R165 Ă  R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fait l'objet d'une prescription complĂ©mentaire suivante:

Les eaux de ruissellement de la N95, acheminĂ©es par des tuyaux et dispersĂ©es par un puits perdant sur les parcelles cadastrĂ©es 5e Div. Sect. A, n° 20 m et 20 w situĂ©es en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©es en aval hydrogĂ©ologique de l'ouvrage de prise d'eau.

Art.  6.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire Ă  une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquĂ©es sont tenues de prĂ©venir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art.  8.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  l'administration communale de BiĂšvre;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Namur;

– au Centre de Namur de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

B. LUTGEN