Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58 bis ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature, donné le 1er décembre 2000;
Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial de LiÚge, donné le 23 mai 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en novembre 1999 par la commune de Kelmis et l'a.s.b.l. « Ardenne & Gaume »;
ConsidĂ©rant l'avis remis par les services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, le 2 avril 2003 et la lettre de l'a.s.b.l. « Ardenne & Gaume » du 21 mars 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 18 et 19), par l'a.s.b.l. « Ardenne & Gaume »;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de « Koul », les 39 ares de terrains cadastrés comme suit:
Commune de La Calamine (Kelmis), Division 1, Section A, n° 458x4 (en partie)
appartenant Ă la commune de La Calamine.
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Koul » est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des ForĂȘts du territoire considĂ©rĂ©.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion: d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trente ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART