L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux et la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par les dĂ©crets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 1987 et par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 novembre 1986, du 11 dĂ©cembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990;
Vu le rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail approuvĂ© par l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 et notamment le titre Ier;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 20 juillet 1989, du 21 dĂ©cembre 1989, du 19 avril 1990 et du 7 fĂ©vrier 1991;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Généralités
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° décret: le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
2° déchet: tout déchet tel que défini par le décret;
3° déchet toxique: tout déchet toxique au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
4° déchet dangereux:
a) tout dĂ©chet considĂ©rĂ© comme tel par la liste prĂ©vue Ă l'article 33, §2, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es;
N.B. Ce 4°, a) a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.
b) tout déchet qui possÚde une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l' annexe III ;
5° collecte: opération de ramassage, de tri ou de regroupement de déchets en vue de leur transport;
6° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
7° Ă©limination: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă l' annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
8° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisĂ© avec possibilitĂ© de mĂ©langer des dĂ©chets d'origines diffĂ©rentes dans la mesure oĂč les dĂ©chets mĂ©langĂ©s sont de nature compatible;
9° prétraitement: toute opération conduisant à la modification de l'état physique du déchet, aprÚs laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une des opérations prévues aux annexes I ou II ;
10° valorisation: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
11° Office: l'Office régional wallon des déchets;
12° fonctionnaire technique: le directeur général de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne ou son délégué;
13° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'environnement dans ses attributions.
L'Exécutif établit une liste de déchets dangereux. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas applicable Ă l'Ă©limination en dĂ©charges contrĂŽlĂ©es ainsi qu'aux dĂ©chets faisant l'objet d'arrĂȘtĂ©s particuliers.
Art. 3.
Il est interdit à quiconque de se débarrasser des déchets toxiques ou dangereux, si ce n'est:
1° soit, en procédant à leur élimination ou à leur valorisation dans ses propres installations dûment autorisées;
2° soit, en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l'élimination ou la valorisation des déchets toxiques ou dangereux;
3° soit, en les confiant Ă une installation situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la lĂ©gislation qui lui est applicable pour procĂ©der Ă l'Ă©limination ou la valorisation de ces dĂ©chets.
Art. 4.
1° Les dĂ©chets toxiques ou dangereux sont tenus sĂ©parĂ©s d'autres dĂ©chets toxiques ou dangereux ou d'autres dĂ©chets lors de leur collecte et de leur transport. Au cas oĂč les dĂ©chets se trouvent dĂ©jĂ mĂ©langĂ©s avec d'autres dĂ©chets, substances ou matiĂšres, une opĂ©ration de sĂ©paration doit avoir lieu si cela est techniquement et Ă©conomiquement faisable.
2° Toutefois, le mélange de déchets toxiques ou dangereux avec d'autres déchets toxiques ou dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matiÚres, est autorisé s'il doit permettre d'améliorer la sécurité de la collecte ou du transport sans compromettre l'efficacité ou la sécurité de l'élimination ou de la valorisation.
De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux
Principe de l'autorisation
Art. 5.
§1er. Sont soumises à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, non intégrée dans un processus de production industrielle et traitant des déchets en provenance de tiers ainsi que, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, l'extension ou la modification des activités ou toute transformation de ces installations.
N.B. Dans ce paragraphe 1er:
â les mots « et traitant des dĂ©chets en provenance de tiers » ont Ă©tĂ© annulĂ©s par l'arrĂȘt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996;
â les mots « non intĂ©grĂ©e dans un processus de production industrielle » ont Ă©tĂ© annulĂ©s par l'arrĂȘt n°92.669 du Conseil d'Etat du 25 janvier 2001.
§2. L'autorisation comme installation d'élimination ou de valorisation vaut autorisation comme installation de prétraitement et comme installation de regroupement. L'autorisation comme installation de prétraitement vaut autorisation comme installation de regroupement.
§3. L'autorisation comme installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets toxiques ou dangereux ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'Ă un exploitant agréé Ă cet effet conformĂ©ment aux dispositions du chapitre IV.
Des conditions et modalités de l'autorisation
Art. 6.
L'autorisation est accordée pour une durée qu'elle précise et qui ne peut excéder vingt ans.
Art. 7.
L'autorisation fixe le dĂ©lai dans lequel l'installation doit ĂȘtre mise en activitĂ©.
Art. 8.
L'autorisation ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e qu'Ă un exploitant agréé conformĂ©ment aux dispositions du chapitre V et sous rĂ©serve d'en aviser prĂ©alablement l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation ainsi que le fonctionnaire technique.
Art. 9.
L'autorisation impose la conclusion, par l'exploitant, d'un contrat d'assurance contenant:
1° une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;
2° une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'aprÚs l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.
De la procédure d'introduction et d'examen de la demande
De l'examen de la demande par la députation permanente
Art. 10.
La demande d'autorisation est introduite, en huit exemplaires, auprĂšs de la dĂ©putation permanente de la province sur le territoire de laquelle l'installation en projet doit ĂȘtre Ă©tablie, soit par pli recommandĂ© Ă la poste, soit par dĂ©pĂŽt avec accusĂ© de rĂ©ception.
Art. 11.
La demande d'autorisation contient les indications et documents suivants:
1° l'objet précis de la demande, en ce compris la description des déchets concernés et les capacités nominales des installations projetées;
2° l'identité, le domicile, le siÚge social, le ou les siÚges d'exploitation du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ou de son mandataire;
3° la copie de l'agrément de l'exploitant ou le cas échéant, la copie de la demande d'agrément qu'il a introduite;
4° si le demandeur est une personne morale constituée sous la forme d'une société, l'identité de ses administrateurs et gérants ainsi qu'une copie de ses statuts, des modifications éventuelles de ceux-ci et de ses trois derniers bilans;
5° l'identité du responsable de l'exploitation pour laquelle la demande est introduite;
6° les documents probants quant à la nature des droits du demandeur sur le terrain, les immeubles et l'équipement;
7° la description du site et de l'installation pour laquelle l'autorisation est demandée, comprenant:
a) une description technique et un relevé des appareils et procédés mis en oeuvre, ainsi que la nature et la puissance des moteurs;
b) les quantités approximatives et les conditions de stockage des déchets à éliminer ou valoriser, des matiÚres à fabriquer ou à stocker;
c) un diagramme des flux de matiÚres et s'il échet un diagramme des flux énergétiques;
d) un plan de situation de l'installation à l'échelle 1/10 000e;
e) un extrait de la matrice cadastrale des parcelles ou parties de parcelles comprises dans un rayon de 100 mÚtres autour des parcelles sur lesquelles l'installation est située;
f) un plan dressé à l'échelle du 5 mm par mÚtre au moins indiquant la disposition des locaux, des unités de l'installation et l'emplacement des ateliers, magasins, stockages, moteurs principaux;
8° les mesures en vue d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu pour le voisinage en matiÚre de rejets atmosphériques, de rejets dans les eaux, de bruit, de vibrations et de circulation routiÚre;
9° les dispositions pour l'évacuation des résidus de traitement des déchets;
10° les dispositions en matiÚre de sécurité, comprenant:
a) une description concise des accidents pouvant se produire dans l'installation avec une estimation des suites probables et prévisibles au détriment du personnel et de l'environnement;
b) les dispositions pour que l'élimination des déchets reste assurée, si l'installation se trouve hors service pour quelque motif que ce soit;
11° le délai prévu pour la mise en activité;
12° la qualification et les missions du personnel de l'installation;
13° le régime horaire de fonctionnement de l'installation;
14° l'identitĂ© et les qualifications des personnes que le demandeur dĂ©signe pour assurer le respect des lĂ©gislations particuliĂšres relatives Ă la protection de l'environnement et des conditions de l'autorisation requise en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
15° la copie des contrats d'assurances, couvrant la responsabilité civile relative à l'installation;
16° un inventaire du dossier.
Art. 12.
§1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, la députation permanente transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans le mĂȘme dĂ©lai, elle transmet six exemplaires de la demande au fonctionnaire technique qui, dans les trente jours, vĂ©rifie si le dossier contient les indications et documents visĂ©s Ă l'article 11.
§2. Si la demande n'est pas complÚte, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, dans le délai fixé au §1er, alinéa 2, par lettre recommandée à la poste, et lui indique les piÚces ou renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
§3. Lorsque la demande est complÚte, le fonctionnaire technique la déclare recevable et notifie sa décision, dans le délai fixé au paragraphe 1er, alinéa 2, par lettre recommandée à la poste, simultanément au demandeur et à la députation permanente; cette notification fait courir le délai prévu à l'article 16.
§4. Dans les huit jours de cette notification, la dĂ©putation permanente transmet une copie du dossier de la demande au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit ĂȘtre Ă©tablie.
Art. 13.
§1er. Dans les huit jours de la rĂ©ception du dossier de la demande, si une Ă©tude d'incidence n'a pas Ă©tĂ© prescrite, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins ouvre l'enquĂȘte publique par l'affichage d'un avis Ă©tabli sur le modĂšle qui figure Ă l' annexe IV .
L'avis reste affiché pendant trente jours aux endroits habituels d'affichage et à quatre endroits au moins, le long d'une voie publique carrossable proche du site d'implantation prévu dans la demande.
L'avis est Ă©galement affichĂ©, pendant le mĂȘme dĂ©lai, aux endroits habituels d'affichage des communes voisines dont une partie du territoire serait comprise dans un rayon de cinq cents mĂštres du site d'implantation.
Les avis doivent ĂȘtre visibles et lisibles pendant toute la durĂ©e de l'affichage.
§2. En outre, le collÚge des bourgmestre et échevins fait publier à deux reprises, aux frais du demandeur, au cours du délai visé au §1er, alinéa 2, dans deux quotidiens diffusés dans la région, l'annonce du dépÎt de la demande d'autorisation. Il informe également, individuellement et par écrit, chacun des propriétaires et les principaux occupants des terrains et immeubles compris dans un rayon de cent mÚtres autour du site d'implantation.
§3. Le dossier de la demande d'autorisation, Ă l'exception des dispositions gĂ©nĂ©rales et particuliĂšres du contrat d'assurance qui ne sont pas relatives Ă la seule responsabilitĂ© civile dĂ©coulant de l'exploitation de l'installation, peut ĂȘtre consultĂ©, pendant toute la durĂ©e de l'enquĂȘte, au lieu de la commune dĂ©signĂ© par l'avis et par les annonces diffusĂ©es dans la presse. L'administration communale dĂ©termine les jours et heures pendant lesquels le dossier peut ĂȘtre consultĂ©. Un jour par semaine, le dossier doit pouvoir ĂȘtre consultĂ© jusqu'Ă vingt heures.
§4. Pendant l'enquĂȘte, toute personne peut adresser ses rĂ©clamations et observations Ă©crites au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins. A l'expiration du dĂ©lai d'enquĂȘte, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins tient une sĂ©ance au cours de laquelle sont entendus tous ceux qui le dĂ©sirent et Ă l'issue de laquelle il est dressĂ© un procĂšs-verbal de l'enquĂȘte. Ce procĂšs-verbal clĂŽture celle-ci.
Art. 14.
Dans les dix jours suivant l'Ă©tablissement du procĂšs-verbal de clĂŽture de l'enquĂȘte, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins renvoie le dossier Ă la dĂ©putation permanente, en y joignant son avis motivĂ©.
Dans les cinq jours de la rĂ©ception du dossier, la dĂ©putation permanente transmet au fonctionnaire technique le procĂšs-verbal de clĂŽture de l'enquĂȘte et l'avis du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins.
Sont joints Ă©galement les certificats de publication et les extraits de presse relatifs Ă la publicitĂ© assurĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 13, §§1er et 2 ainsi que les documents prescrits Ă l'enquĂȘte publique.
Art. 15.
En mĂȘme temps qu'il notifie Ă la dĂ©putation permanente sa dĂ©cision de recevoir la demande, le fonctionnaire technique en adresse une copie aux fonctionnaires suivants:
1° le fonctionnaire dirigeant l'Office, s'il échet;
2° l'inspecteur général de la division de l'eau du MinistÚre de la Région wallonne;
3° le directeur régional compétent de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du MinistÚre de la Région wallonne;
4° le directeur provincial compétent de la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du MinistÚre de la Région wallonne.
Ces fonctionnaires transmettent au fonctionnaire technique, dans les cinquante jours de la communication de la demande, leur avis motivé. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Lorsque la demande d'autorisation concerne les dĂ©chets toxiques, le fonctionnaire technique adresse dans le mĂȘme dĂ©lai que celui visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er une copie de la demande Ă la Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă l'article 71.
Le fonctionnaire technique établit un rapport technique qui tient, notamment, compte des éléments visés à l'article 13, §4, ainsi que des avis visés au présent article et à l'article 14, alinéa 1er, et le transmet à la députation permanente, au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 16.
Art. 16.
La députation permanente statue sur la demande dans les cent quatre vingt-cinq jours de la notification de la décision, visée à l'article 12, §3, déclarant la demande recevable.
Art. 17.
La dĂ©cision de la dĂ©putation permanente est notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la poste, simultanĂ©ment au demandeur, au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit ĂȘtre Ă©tablie et au fonctionnaire technique qui en informe les services visĂ©s Ă l'article 15 ainsi que le directeur rĂ©gional compĂ©tent de la division des pollutions industrielles du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.
La dĂ©cision est, dans les cinq jours de sa notification, intĂ©gralement affichĂ©e pendant trente jours Ă la maison communale de ladite commune et, Ă quatre endroits au moins, le long d'une voie publique carrossable proche du site d'implantation projetĂ©. Un avis affichĂ© dans les mĂȘmes conditions peut remplacer l'affichage de la dĂ©cision; cet avis mentionne la dĂ©cision prise et indique que le texte intĂ©gral de la dĂ©cision et les conditions imposĂ©es peuvent ĂȘtre consultĂ©s auprĂšs de l'administration communale.
La dĂ©cision ou l'avis est Ă©galement affichĂ©, de la mĂȘme maniĂšre et pendant le mĂȘme dĂ©lai, aux endroits habituels d'affichage des communes voisines dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de cinq cents mĂštres du site d'implantation.
DÚs le dernier jour de l'affichage, le collÚge des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente le certificat de publication de la décision mentionnant la période pendant laquelle la décision ou l'avis a été affiché.
Des recours contre la décision de la députation permanente
Art. 18.
§1er. Un recours auprÚs du Ministre est ouvert au demandeur de l'autorisation, au gouverneur et à tout tiers intéressé, contre toute décision prise par la députation permanente. Ce recours n'est pas suspensif.
§2. Le gouverneur est tenu d'introduire un recours si le fonctionnaire technique le lui demande.
Art. 19.
A peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours:
1° suivant l'affichage prévu à l'article 17, alinéas 2 et 3, lorsque le recours émane d'un tiers intéressé;
2° suivant la réception de la notification prévue à l'article 17, alinéa 1er, lorsque le recours émane du demandeur d'autorisation ou du gouverneur.
Art. 20.
Dans les huit jours suivant l'introduction du recours, le Ministre en informe simultanément le demandeur, la députation permanente, le collÚge des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de l'exploitation, ainsi qu'en vue de lui permettre de donner l'avis prévu par l'article 21, le fonctionnaire technique.
Dans les cinq jours de cette notification, le collÚge des bourgmestre et échevins procÚde, suivant les modalités prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3, à l'affichage d'un avis mentionnant l'introduction du recours.
Art. 21.
Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du fonctionnaire technique qui, à cet effet, entend les requérants ou leur représentant, ainsi que le demandeur, et peut recueillir l'avis des fonctionnaires visés à l'article 15, alinéa 1er, 1° à 4°, dresse le procÚs-verbal de leur audition et le joint à son avis.
Art. 22.
La décision du Ministre est notifiée, par pli recommandé à la poste, simultanément, au requérant, au demandeur, à la députation permanente et au collÚge des bourgmestre et échevins, ainsi que, par pli ordinaire, au fonctionnaire technique qui en informe les fonctionnaires intéressés.
Elle est affichée suivant les modalités prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3.
De la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait
Art. 23.
L'autoritĂ© qui a accordĂ© une autorisation peut, Ă tout moment, modifier les obligations imposĂ©es, notamment en vue de limiter les effets nĂ©gatifs d'une installation sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ou, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, d'empĂȘcher que cette installation porte atteinte Ă l'environnement ou Ă la santĂ© de l'homme.
Sur la base d'un procĂšs-verbal constatant une infraction au dĂ©cret, Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou aux conditions d'autorisation, l'autoritĂ© qui a accordĂ© une autorisation peut suspendre ou retirer celle-ci aprĂšs avoir donnĂ© la possibilitĂ© Ă son titulaire de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature Ă causer un retard prĂ©judiciable Ă la sĂ©curitĂ© publique, l'autorisation peut ĂȘtre suspendue sans dĂ©lai et sans audition dudit titulaire.
Art. 24.
Toute décision prise en vertu de la présente section est notifiée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, simultanément au titulaire de l'autorisation, au collÚge des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'installation est située, au fonctionnaire technique et, s'il échet, à la députation permanente.
Art. 25.
En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire technique, prend les mesures nĂ©cessaires pour que l'activitĂ© soit arrĂȘtĂ©e.
Art. 26.
Un recours non suspensif est ouvert au titulaire de l'autorisation auprÚs du Ministre contre toute décision prise par la députation permanente en vertu de la présente section ou auprÚs de l'Exécutif lorsque la décision est prise par le ministre.
Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours de la notification de la décision.
Art. 27.
Le Ministre ou l'Exécutif statuent sur le recours dans les soixante jours de son introduction. Ils recueillent au préalable, l'avis du fonctionnaire technique qui, à cet effet, entend le requérant.
Art. 28.
La décision du Ministre ou de l'Exécutif est notifiée, par pli recommandé à la poste, simultanément, au requérant, à la députation permanente et au collÚge des bourgmestre et échevins, ainsi que par pli ordinaire, au fonctionnaire technique.
Elle est affichée suivant les modalités prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3.
De l'agrément des collecteurs et des transporteurs de déchets toxiques ou dangereux
Principe de l'agrément
Art. 29.
La collecte et le transport de déchets toxiques ou dangereux en provenance de tiers sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.
N.B. Dans cet article 29, les mots « en provenance de tiers » ont Ă©tĂ© annulĂ©s par l'arrĂȘt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.
Art. 30.
Tout agrément obtenu pour la collecte ou le transport de déchets toxiques vaut agrément pour la collecte ou le transport de déchets dangereux.
Art. 31.
La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets toxiques ou dangereux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .
Conditions de l'agrément
Art. 32.
Pour ĂȘtre agréé comme collecteur ou comme transporteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes:
1° S'il s'agit d'une personne physique:
a) ĂȘtre Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au titre Ier du RÚglement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
d) disposer des garanties financiĂšres et disposer ou s'engager Ă disposer des moyens techniques et humains permettant d'assurer les activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©, conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'aux dispositions en matiĂšre de transport de matiĂšres dangereuses ou de liquides inflammables;
e) s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé et à en transmettre copie à l'Office avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément, étant entendu que ce contrat doit contenir, pour les déchets toxiques:
1° une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;
2° une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'aprÚs l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.
3° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:
a) ĂȘtre constituĂ©e conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation belge ou Ă celle d'un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne et avoir son siĂšge social ou son siĂšge d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;
b) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;
c) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e) .
4° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:
a) ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'agrément est demandé, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;
b) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e) .
Le Ministre dĂ©termine les moyens techniques et humains dont tout demandeur doit pouvoir disposer pour ĂȘtre agréé comme collecteur ou comme transporteur. Il dĂ©termine les dĂ©lais dans lesquels tout demandeur doit disposer de ces moyens.
Art. 33.
L'agrément comme collecteur est subordonné à la condition que l'entrepreneur verse préalablement, à un compte ouvert au nom de l'Office dans les livres de la Caisse des dépÎts et consignations, une somme dont le montant calculé par l'Office est destiné à assurer l'exécution des obligations du demandeur en matiÚre d'environnement.
Cette formalitĂ© peut ĂȘtre remplacĂ©e, au grĂ© de l'entrepreneur, par la constitution prĂ©alable, dans un Ă©tablissement bancaire dĂ©signĂ© par l'Office et reconnu par la Commission bancaire, d'une garantie bancaire du mĂȘme montant au profit de l'Office.
Art. 34.
§1er. Le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement visés à l'article 33 est revu au moins tous les cinq ans. A cette fin, l'exploitant communique à l'Office, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque délai de cinq ans, les renseignements suivants:
1° l'évolution des capacités nominales des installations visées;
2° la description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en oeuvre.
§2. L'Office dispose de trois mois à dater de la réception des renseignements visés au 1er paragraphe pour fixer à l'intéresse le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement valable pour les cinq années à venir.
Art. 35.
Tous les cinq ans à compter de la notification de l'agrément, le transporteur communique à l'Office, par lettre recommandée à la poste, un relevé actualisé de ses moyens de transport.
Procédure d'introduction et d'examen de la demande
Art. 36.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprÚs de l'Office par lettre recommandée à la poste.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1° S'il s'agit d'une personne physique:
a) l'identité et le domicile du demandeur;
b) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;
c) une note dĂ©crivant la nature et la quantitĂ© de dĂ©chets susceptible d'ĂȘtre collectĂ©e ou transportĂ©e annuellement;
d) le ou les établissements de destination des déchets;
e) une note déterminant les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;
f) une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financiĂšres dont dispose le demandeur, en vue de collecter ou de transporter des dĂ©chets toxiques ou dangereux conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'aux dispositions en matiĂšre de transport, et toutes piĂšces justificatives Ă cet Ă©gard;
g) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 32, 1°, e ) et d'en transmettre copie à l'Office avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément.
2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:
a) une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;
b) l'indication du lieu du siĂšge social et des siĂšges d'exploitation;
c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 32, 2°, a ) et b) sont remplies;
d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;
e) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;
f) les indications et documents visés au 1°, c) à g) .
3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de la collecte ou du transport;
c) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;
d) les indications et documents visés au 1°, c) à g) .
§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.
Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les piÚces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.
§4. L'Office peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financiÚres, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.
§5. AprÚs avoir recueilli l'avis de l'Office, le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particuliÚres requises. La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément concerne la collecte de déchets toxiques, l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 71 est requis.
Art. 37.
La dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă la poste. Toute dĂ©cision d'agrĂ©ment est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identitĂ© du collecteur ou du transporteur et la nature des dĂ©chets qui peuvent ĂȘtre collectĂ©s ou transportĂ©s.
De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension et de son retrait
Art. 38.
Le Ministre peut suspendre l'agrément comme collecteur lorsque les renseignements visés au §1er de l'article 34 n'ont pas été transmis à l'Office dans les délais impartis ou s'il apparaßt que la nouvelle garantie bancaire ou le nouveau cautionnement n'a pas été constitué dans le mois de la notification à l'intéressé du nouveau montant de la garantie bancaire ou du cautionnement.
Le Ministre peut suspendre l'agrément comme transporteur lorsque les renseignements visés à l'article 35 n'ont pas été transmis à l'Office dans les délais impartis.
Art. 39.
Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque la collecte ou le transport entraßnent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.
Art. 40.
Sur la base d'un procĂšs-verbal constatant une infraction Ă la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, au dĂ©cret, Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou aux conditions d'agrĂ©ment, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ©, aprĂšs qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă son titulaire, la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature Ă causer un retard prĂ©judiciable Ă la sĂ©curitĂ© publique, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre suspendu sans dĂ©lai et sans audition dudit titulaire.
Art. 41.
Toute décision prise en vertu des articles 38, 39 et 40 est notifiée à l'intéressé. Le retrait d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge .
De l'agrément des exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux
Principe de l'agrément
Art. 42.
§1er. Les exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux en provenance de tiers sont soumis à un agrément. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder la durée de l'autorisation d'exploiter.
N.B. Dans ce paragraphe 1er, les mots « en provenance de tiers » ont Ă©tĂ© annulĂ©s par l'arrĂȘt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.
§2. L'agrément comme exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation vaut agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement et comme exploitant d'une installation de regroupement. L'agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement.
Art. 43.
Tout agrément obtenu pour les déchets toxiques vaut agrément pour les déchets dangereux.
Art. 44.
La liste des exploitants d'installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .
Conditions de l'agrément
Art. 45.
Pour ĂȘtre agréé comme exploitant d'une installation de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets toxiques ou dangereux, les intĂ©ressĂ©s doivent satisfaire aux conditions prĂ©vues Ă l'article 32.
Art. 46.
Les dispositions des articles 33 et 34 sont applicables à l'agrément des exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux.
Procédure d'introduction et d'examen de la demande
Art. 47.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprÚs de l'Office par lettre recommandée à la poste.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1° S'il s'agit d'un personne physique:
a) l'identité et le domicile du demandeur;
b) un certificat de bonnes conduite vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;
c) une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financiĂšres dont dispose le demandeur, en vue d'exploiter une installation conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, et toutes piĂšces justificatives Ă cet Ă©gard;
d) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 32, 1°, e ) et d'en transmettre copie à l'Office avant toute mise en exploitation des installations;
e) les informations techniques sur les opérations envisagées et une estimation des caractéristiques et quantités de déchets visés.
2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:
a) une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;
b) l'indication du lieu du siĂšge social et des siĂšges d'exploitation;
c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 32, 2°, a ) et b) sont remplies;
d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;
e) un certificat de bonnes conduite vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou à défaut tout document en tenant lieu;
f) les indications visées au 1° c) à e) .
3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de l'exploitation;
c) d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société, ou à défaut, tout document en tenant lieu;
d) les indications et documents visés au 1°, c) à e) .
§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.
Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les piÚces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.
§4. L'Office peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financiÚres, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.
§5. AprÚs avoir recueilli l'avis de l'Office, le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particuliÚres requises. La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément concerne les déchets toxiques, l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 71 est requis.
Art. 48.
La dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă la poste. Toute dĂ©cision d'agrĂ©ment est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identitĂ© de l'exploitant et le ou les procĂ©dĂ©s admis de regroupement, de prĂ©traitement, d'Ă©limination ou de valorisation ainsi que la nature des dĂ©chets qui peuvent ĂȘtre acceptĂ©s.
De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension et de son retrait
Art. 49.
Le Ministre peut à tout moment imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les activités de l'installation entraßnent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.
Art. 50.
Les dispositions des articles 38, alinéa 1er, 40 et 41, sont applicables en ce qui concerne la suspension ou le retrait de l'agrément des exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux.
De la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation
Art. 51.
Les opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, effectuées par un exploitant agréé, sont placées sous l'autorité d'une personne responsable employée sous contrat de travail à temps plein, désignée par cet exploitant et agréée par le Ministre.
Art. 52.
La personne responsable a pour mission de veiller en permanence à l'observation et à l'application des dispositions légales et réglementaires et des conditions d'agrément et d'autorisation qui s'imposent à l'exploitant agréé. Elle ordonne et surveille l'exécution de toute mesure nécessaire pour assurer la santé de l'homme et la protection de l'environnement.
Art. 53.
Tant qu'elle est titulaire de l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă l'article 51, la personne responsable ne peut, en cas de rĂ©organisation des services, ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de ses missions par l'exploitant.
S'il veut décharger la personne responsable agréée de ses missions, l'exploitant doit préalablement désigner une autre personne responsable et demander le transfert de l'agrément au profit de cette derniÚre.
Il en va de mĂȘme en cas de dĂ©mission, mise Ă la retraite, incapacitĂ© de longue durĂ©e ou licenciement, notamment licenciement pour motif grave de la personne responsable.
Le Ministre statue sur la demande de transfert, il recueille au préalable l'avis de l'Office qui, à cet effet, entend la personne responsable antérieurement agréée.
Art. 54.
§1er. La personne responsable ne peut ĂȘtre licenciĂ©e que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre Ă©conomique ou technique prĂ©alablement reconnues par la commission paritaire compĂ©tente. La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou l'absence des raisons d'ordre Ă©conomique ou technique dans les deux mois Ă compter de la demande qui lui a Ă©tĂ© faite par l'employeur.
Si la commission paritaire n'a pu se prononcer dans le délai prévu, l'affaire sera portée devant le tribunal du travail du lieu qui statuera d'urgence. Durant la procédure, la personne responsable conservera tous les droits prévus dans son contrat de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme licenciement:
1° Toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au §2;
2° Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.
§2. La personne responsable bénéficie des dispositions du §1er jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agrément et dont la durée est fixée à :
â 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 annĂ©es de service;
â 3 ans lorsqu'elle compte de 10 Ă moins de 20 annĂ©es de service;
â 4 ans lorsqu'elle compte 20 annĂ©es de service ou plus dans l'entreprise.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'ùge de la retraite, sauf s'il est de pratique courante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.
§3. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§1er et 2, il est tenu de payer Ă la personne licenciĂ©e, sans prĂ©judice du droit Ă des indemnitĂ©s plus Ă©levĂ©es payĂ©es en vertu du contrat ou des usages, ou Ă tous autres dommages et intĂ©rĂȘts pour prĂ©judice matĂ©riel ou moral, une indemnitĂ© Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration en cours correspondant Ă la durĂ©e de la pĂ©riode fixĂ©e au §2.
Art. 55.
Pour ĂȘtre agréés comme personne responsable, les intĂ©ressĂ©s doivent satisfaire aux conditions prĂ©vues Ă l'article 32, 1°, b ) et c) .
Ils doivent en outre:
1° posséder une formation suffisante dans le domaine des déchets toxiques ou dangereux;
2° ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme d'ingĂ©nieur civil, de licenciĂ© en sciences, d'ingĂ©nieur chimiste et des industries agricoles, d'ingĂ©nieur industriel.
Le Ministre peut déroger à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 56.
§1er. La demande d'agrément est introduite auprÚs de l'Office, par lettre recommandée à la poste, par la personne désignée par l'exploitant.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1° l'identité et le domicile de l'intéressé;
2° une attestation de l'exploitant agréé désignant l'intéressé comme personne responsable;
3° les documents établissant que les conditions prévues à l'article 55 sont remplies;
4° un curriculum vitae;
5° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.
Le Ministre peut exiger la production d'autres documents nécessaires.
Art. 57.
Le Ministre fixe la durée de l'agrément.
Art. 58.
Le Ministre peut retirer l'agrĂ©ment si la personne responsable n'est plus Ă mĂȘme d'assumer correctement ses missions, et dans ce cas seulement. Il recueille au prĂ©alable l'avis de l'Office qui, Ă cet effet, entend l'intĂ©ressĂ© et l'exploitant.
Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets toxiques ou dangereux
Du registre des déchets toxiques ou dangereux.
Art. 59.
Tout producteur ou collecteur de déchets toxiques ou dangereux ou exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, tient un registre dont le modÚle est établi par l'Office et le garde pendant cinq ans au moins à la disposition de l'Office.
Art. 60.
Le registre contient notamment les indications suivantes:
1° En ce qui concerne le producteur:
a) la quantité, la nature et les caractéristiques des déchets produits ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
b) le processus générateur et le lieu de dépÎt des déchets;
c) la date à laquelle les déchets sont cédés;
d) l'identité du transporteur agréé;
e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui ces déchets ont été cédés.
2° En ce qui concerne le collecteur:
a) l'identité du producteur du déchet;
b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date de prise en charge chez le producteur;
d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;
e) la destination du déchet, la date de livraison ainsi que la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.
3° En ce qui concerne l'exploitant d'un centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation:
a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;
b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date d'entrée dans l'installation;
d) l'identité du transporteur agréé;
e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les déchets.
De la déclaration de détention de déchets toxiques ou dangereux
Art. 61.
Quiconque détient des déchets toxiques ou dangereux, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils les lui ont été remis, est tenu de les déclarer et de transmettre à l'Office les indications qui figurent dans le registre mentionné à l'article 60, au moyen d'un formulaire dont le modÚle est établi par le Ministre.
Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprÚs de l'Office.
Art. 62.
Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue dans les dix premiers jours du 2e mois de chaque semestre; elle contient les données concernant le semestre écoulé et une estimation pour les deux semestres suivants.
Art. 63.
Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.
Art. 64.
Tout dĂ©tenteur de dĂ©chets peut, avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'Office, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prĂ©vu Ă l'article 61, pour autant qu'il comporte les mĂȘmes informations.
Du formulaire de transport des déchets
Art. 65.
Tout détenteur de déchets toxiques ou dangereux est tenu, lors de chaque transport, d'en faire la déclaration à l'Office. Le formulaire ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par le Ministre, sur la proposition de l'Office.
Art. 66.
Le formulaire accompagne les dĂ©chets jusqu'Ă l'installation destinataire qui peut ĂȘtre un centre d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.
Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire signent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document, pendant cinq ans au moins, à la disposition de l'Office.
Art. 67.
Le fonctionnaire dirigeant l'Office peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des déchets, soit annexé au formulaire de transport.
Art. 68.
Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des dĂ©chets procĂšde lui-mĂȘme, sur le site de production, Ă leur Ă©limination ou Ă leur valorisation.
Art. 69.
En vue de l'application de la présente section, le Ministre peut prendre toutes mesures de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.
Art. 70.
Le formulaire prĂ©vu par la prĂ©sente section tient lieu de bordereau de transport agréé prĂ©vu aux articles 53, 84 et 112 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es.
De la Commission d'agrément en matiÚre de déchets
Art. 71.
§1er. Il est créé une Commission d'agrément en matiÚre de déchets. Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément ou d'autorisation visées aux articles 15, alinéa 3, 36, §5, et 47, §5.
Le Ministre peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments ou d'autorisations visés par d'autres réglementations en matiÚre de déchets.
§2. Cette Commission est composée:
1° du directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;
2° du directeur général des Technologies et de la Recherche ou de son délégué;
3° de l'inspecteur général de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol ou de son délégué;
4° du fonctionnaire dirigeant l'Office ou de son délégué;
5° de l'inspecteur général de la Division de l'Eau ou de son délégué;
6° de l'inspecteur général de la Division des Pollutions industrielles ou de son délégué;
7° de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particuliÚre, portant notamment sur les domaines suivants: génie chimique, toxicologie, agronomie;
8° d'un représentant des laboratoires agréés en vertu de la réglementation relative aux déchets toxiques;
9° d'un secrétaire choisi au sein du pool de la Division des Déchets.
Les personnes visées aux points 8° à 9° ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.
Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.
La Commission ne siÚge valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
§3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.
Elle Ă©met son avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă dater du jour oĂč elle a Ă©tĂ© saisie de la demande. PassĂ© ce dĂ©lai, l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financiÚres.
Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité.
Dispositions pénales
Art. 72.
Les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment au dĂ©cret; toutefois, celles qui concernent les dĂ©chets toxiques le sont conformĂ©ment Ă la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques.
Art. 73.
Celui qui ne respecte pas les conditions d'autorisation ou d'agrĂ©ment prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est puni de peines visĂ©es Ă l'article 51, §1er, 4°, du dĂ©cret.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 74.
Dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 12 novembre 1987 relatif Ă certaines catĂ©gories de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 28 septembre 1990, sont abrogĂ©s:
1° les articles 2, §1er, 3, 4 à 11 et 16 à 25;
2° les autres articles en tant qu'ils concernent les déchets toxiques ou dangereux.
Art. 75.
Les autorisations d'exploiter une installation d'Ă©limination de dĂ©chets accordĂ©es sur base de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques continuent de produire leurs effets jusqu'Ă l'expiration du terme pour lequel elles ont Ă©tĂ© accordĂ©es et valent jusqu'Ă ce terme au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les opĂ©rations qu'elles visent.
Art. 76.
Tout agrĂ©ment comme Ă©liminateur de dĂ©chets toxiques ou dangereux dĂ©livrĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© vaut agrĂ©ment en qualitĂ© d'exploitant d'une installation d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets toxiques ou dangereux au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux diffĂ©rents agrĂ©ments existants si les conditions prĂ©cĂ©demment imposĂ©es sont non conformes avec le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le Ministre doit notifier sa dĂ©cision dĂ»ment motivĂ©e dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 77.
Tout agrĂ©ment octroyĂ© en qualitĂ© de collecteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux dĂ©livrĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© vaut agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur de dĂ©chets toxiques ou dangereux au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux diffĂ©rents agrĂ©ments existants si les conditions prĂ©cĂ©demment imposĂ©es sont non conformes avec le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Le Ministre doit notifier sa dĂ©cision dĂ»ment motivĂ©e dans les six mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 78.
Tout exploitant d'une installation d'Ă©limination ou de valorisation de dĂ©chets toxiques ou dangereux est tenu de se conformer aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 79.
Toute entreprise de transport de dĂ©chets toxiques ou dangereux est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un dĂ©lai d'un an Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 80.
La premiĂšre dĂ©claration de dĂ©tention de dĂ©chets toxiques ou dangereux prĂ©vue Ă la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle contient les donnĂ©es disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.
Art. 81.
L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformĂ©ment Ă la procĂ©dure instaurĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 82.
Dans l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 1987 et par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 27 novembre 1986, du 11 dĂ©cembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° l'article 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:
« NĂ©anmoins, en RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage (et) de l'environnement ainsi que l'enlĂšvement et le traitement des dĂ©chets, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas Ă l'offre en vente et Ă la vente, Ă l'acquisition et Ă la cession Ă titre onĂ©reux ou Ă titre gratuit, Ă la neutralisation, Ă l'Ă©limination et Ă la valorisation des dĂ©chets toxiques. »;
2° l'article 27 bis est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 27 bis . En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlÚvement, l'élimination ou la valorisation:
a) par « autorisation d'acquisition » au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre « agrĂ©ment en qualitĂ© de collecteur »;
b) la redevance visée au présent chapitre est versée ou virée au compte de l'Office régional des déchets. »;
3° l'article 33 est complété par la disposition suivante:
« En RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlĂšvement et le traitement des dĂ©chets, il faut entendre par « Commission d'agrĂ©ation », la Commission d'agrĂ©ment en matiĂšre de dĂ©chets créée par l'article 71 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux. »;
4° l'article 37 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 37. Les articles 3, 5 Ă 23, 35 et 36 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© cessent d'ĂȘtre applicables dans la RĂ©gion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlĂšvement et le traitement des dĂ©chets. »
Art. 83.
Dans l'article 34, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 19 avril 1990, la premiĂšre phrase est remplacĂ©e par la disposition suivante:
« Les critĂšres de danger sont ceux dĂ©finis par l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux. »
Art. 84.
Dans le respect du décret, de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et des dispositions de droit international applicables, le Ministre peut:
1° dĂ©finir des catĂ©gories de dĂ©chets auxquelles les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas applicables en raison du risque minime que ces dĂ©chets prĂ©sentent pour la santĂ© de l'homme et pour l'environnement;
N.B. Ce 1° a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂȘt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.
2° dĂ©roger, soit par voie rĂ©glementaire, soit par des dĂ©cisions individuelles, aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour les opĂ©rations ou activitĂ©s occasionnelles et non dangereuses.
Art. 85.
Pour l'implantation et l'exploitation des installations visĂ©es Ă l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.
Art. 86.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 87.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident de lâExĂ©cutif chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Opérations d'élimination
D1 DépÎt sur ou dans le sol
D2 Traitement en milieu terrestre
D3 Injection en profondeur
D4 Lagunage
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique
D8 Traitement biologique non spécifié dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés qui y sont énumérés
D9 Traitement physico-chimique non spécifié dans la présente annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés qui y sont énumérés
D10 Incinération à terre
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
Opération débouchant sur une possibilité de valorisation
R1 Récupération ou régénération des solvants
R2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R4 Recyclage ou récupération d'autres matiÚres inorganiques
R5 Régénération des acides ou des bases
R6 Récupération des produits servant à capter les polluants
R7 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R8 Régénération ou autres réemplois des huiles
R9 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques, sauf dans le cas des cadavres d'animaux, des matiÚres fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole
R11 Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10
R12 Echange de déchets en vue de le soumettre à l'une des opérations numérotées de R1 à R11
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
Caractéristiques de danger pour les déchets
« Explosible »: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzÚne;
« Comburant »: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
« ExtrĂȘmement inflammable »: substances et prĂ©parations liquides dont le point d'Ă©clair est infĂ©rieur Ă 0°C et dont le point d'Ă©bullition est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 35° C;
« Facilement inflammable »: substances et préparations:
â pouvant, Ă tempĂ©rature ambiante, s'Ă©chauffer et enfin s'enflammer au contact de l'air, sans apport d'Ă©nergie;
â pouvant, Ă l'Ă©tat solide, s'enflammer facilement par une brĂšve action d'une, et qui continuent Ă brĂ»ler ou Ă se consumer aprĂšs l'Ă©loignement de celle-ci;
â Ă l'Ă©tat liquide, dont le point d'Ă©clair est infĂ©rieur Ă 21°C;
â Ă l'Ă©tat gazeux, qui en mĂ©lange avec l'air, sont inflammables Ă une pression normale;
â dĂ©veloppant, en contact avec l'eau ou l'air humide, des gaz inflammables en quantitĂ© dangereuse;
« Inflammable »: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55° C;
« Irritant »: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
« Nocif »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraßner des risques de gravité limitée;
« CancérogÚne »: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
« Corrosif »: substances ou préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers;
« Infectieux »: matiÚres contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants;
« TératogÚne »: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence;
« MutagÚne »: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou trÚs toxique; susceptibles, aprÚs élimination, de donner naissance par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixivation, qui possÚde l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus;
« Ecotoxiques »: substances ou préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour un ou plusieurs compartiments de l'environnement.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
EnquĂȘte publique
Avis Ă la population:
L'administration communale de............................. informe la population que (la personne de droit public) a déposé une demande de..................... à l'endroit suivant............................... en y joignant la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, prévue par le décret du 11 septembre 1985.
Toute personne peut:
1° consulter le dossier de demande, y compris la notice d'évaluation
Ă l'adresse suivante:
aux heures suivantes:
2° assister à la réunion d'information organisée par l'administration communale à l'adresse suivante:
Ă la date et heure suivantes:
3° adresser ses réclamations et observations écrites à ..................... avant le....................
| Le Bourgmestre | Le secrétaire communal |
Namur, le 9 avril 1992.