Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8, §2, 10, §1er, 7°, et 31;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif Ă l'agrĂ©ment des « Ă©coles de pĂȘche » et des formateurs, ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux « Ă©coles de pĂȘche » agréées;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie, donné le 10 octobre 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 octobre 2016;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche, donnĂ© le 18 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 février 2017;
Vu le rapport du 2 fĂ©vrier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.945/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 6 mars 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Ruralité et de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Les dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'Administration: la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° le Comité: le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie;
3° le dĂ©cret du 27 mars 2014: le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
4° les Ă©coles de pĂȘche: les Ă©coles de pĂȘche visĂ©es Ă l'article 31 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques.
De la formation et de l'agrément des formateurs
De la formation des formateurs
Art. 2.
Les Ă©coles de pĂȘche agréées disposent de formateurs agréés ayant suivi une formation leur permettant d'assurer un encadrement rencontrant les normes minimales et objectifs Ă©dictĂ©s dans le cahier des charges repris Ă l'annexe 1re.
De l'agrément des formateurs
Art. 3.
Outre le respect des conditions fixées par l'article 31, §3, du décret du 27 mars 2014, toute personne peut obtenir l'agrément en tant que formateur au sens du décret du 27 mars 2014 si la date de son attestation de réussite à la formation visée à la section 1re remonte à moins de trois ans au jour de sa demande d'agrément.
Art. 4.
La demande d'agrément est adressée à l'Administration:
1° au moyen du formulaire repris à l'annexe 2;
2° à peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande aprÚs avoir sollicité l'avis du Comité et notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.
Art. 5.
§1er. L'agrément est octroyé pour une durée de dix ans, renouvelable conformément à la procédure prévue à l'article 4.
En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur introduit sa demande d'agrément dans les six mois qui précÚdent l'expiration de son agrément.
§2. Le Ministre ou son délégué peut retirer l'agrément sur avis du Comité, lorsque des indices sérieux existent dans le chef du formateur quant au non-respect des conditions d'agrément fixées à l'article 31, §3, 3°, 4° et 5°, du décret du 27 mars 2014.
Art. 6.
§1er. Lorsque l'agrĂ©ment est refusĂ© ou retirĂ©, un recours peut ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă partir de la notification Ă©crite de refus ou de retrait. Le recours est introduit auprĂšs du Gouvernement lorsque le refus ou le retrait de l'agrĂ©ment a Ă©tĂ© notifiĂ© par le Ministre. Lorsque cette notification a Ă©tĂ© faite par le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, le recours est introduit auprĂšs du Ministre.
Le recours n'est pas suspensif.
§2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité.
§3. à défaut d'avis du Comité dans les deux mois, le Gouvernement ou le Ministre peut décider.
Le Gouvernement ou le Ministre statue dans les quatre mois Ă dater de l'introduction du recours.
En cas de rejet du recours visé au paragraphe 1er, le Ministre ou son délégué statue sur une nouvelle demande d'agrément uniquement si de nouveaux éléments sont présentés pour justifier une telle demande.
De l'agrĂ©ment et du subventionnement des Ă©coles de pĂȘche
De l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche
Art. 7.
Outre le respect des conditions fixĂ©es par l'article 31, §2, du dĂ©cret du 27 mars 2014, tout organisme peut obtenir l'agrĂ©ment en tant qu'Ă©cole de pĂȘche s'il a donnĂ© durant les deux ans qui prĂ©cĂšdent la rĂ©ception de la demande d'agrĂ©ment au moins vingt heures d'activitĂ©s de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique et s'il s'engage Ă :
1° organiser chaque annĂ©e au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique, par module d'au moins trois heures consĂ©cutives, et ce dans le respect des conditions fixĂ©es dans le cahier des charges repris Ă l'annexe 1re;
2° assurer à tous le libre accÚs aux activités, le cas échéant moyennant le paiement d'un droit d'inscription fixé par le Ministre, aprÚs avis ou sur proposition du Comité;
3° accepter la présence et le contrÎle de représentants du Fonds lors du déroulement des activités;
4° adresser à l'association halieutique coordinatrice, pour le 31 janvier de chaque année, une fiche d'information concernant les activités de l'année, à l'aide d'un formulaire transmis par l'association.
Art. 8.
La demande d'agrément est adressée à l'Administration:
1° au moyen du formulaire repris à l'annexe 3;
2° à peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande aprÚs avoir sollicité l'avis du Comité et notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.
Art. 9.
§1er. L'agrément est octroyé pour une période de dix ans, renouvelable conformément à la procédure prévue à l'article 8.
En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit introduire sa demande d'agrément dans les six mois qui précÚdent l'expiration de son agrément.
§2. Le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut retirer l'agrĂ©ment sur avis du ComitĂ© lorsque l'Ă©cole de pĂȘche agréée soit:
1° ne remplit plus une des conditions d'agrĂ©ment mentionnĂ©es Ă l'article 31, §2, du dĂ©cret du 27 mars 2014 et Ă l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ou ne tient pas un des engagements qu'elle a pris en application de l'article 7, 1° Ă 4°;
2° ne fait pas usage des aides financiÚres reçues du Fonds conformément à leur destination et ne respecte pas les rÚgles fixées pour obtenir la liquidation de ces aides;
3° laisse pratiquer des actes contraires aux bonnes mĆurs ou Ă la lĂ©gislation en vigueur dans le cadre des activitĂ©s qu'elle organise.
§3. Le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© notifie Ă l'Ă©cole de pĂȘche agréée le retrait de son agrĂ©ment par envoi recommandĂ©.
Art. 10.
§1er. Lorsque l'agrĂ©ment est refusĂ© ou retirĂ©, un recours peut ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă partir de la notification Ă©crite du refus ou du retrait. Le recours est introduit auprĂšs du Gouvernement lorsque le refus ou le retrait de l'agrĂ©ment a Ă©tĂ© notifiĂ© par le Ministre. Lorsque cette notification a Ă©tĂ© faite par le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, le recours est introduit auprĂšs du Ministre. Le recours est introduit par envoi recommandĂ© ou tout autre moyen confĂ©rant date certaine Ă l'envoi.
Le recours n'est pas suspensif.
§2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité.
§3. à défaut d'avis du Comité dans les deux mois, le Gouvernement ou le Ministre peut décider.
Le Gouvernement ou le Ministre statue dans les quatre mois Ă dater de l'introduction du recours.
En cas de rejet du recours visé au paragraphe 1er, le Ministre ou son délégué statue sur une nouvelle demande d'agrément uniquement si de nouveaux éléments sont présentés pour justifier une telle demande.
Art. 11.
Les Ă©coles de pĂȘche agréées sont, dans le cadre de leurs activitĂ©s de formation ou de sensibilisation, couvertes par la police d'assurance responsabilitĂ© civile et accidents corporels contractĂ©e par le Fonds, pour autant qu'elles se conforment au cahier des charges repris Ă l'annexe 1re.
Art. 12.
Les participants Ă une activitĂ© de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique organisĂ©e par une Ă©cole de pĂȘche agréée sont dispensĂ©s de l'obligation d'ĂȘtre munis d'un permis de pĂȘche lorsqu'ils pĂȘchent dans le cadre de ces activitĂ©s.
Les participants Ă une activitĂ© de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique organisĂ©e par une Ă©cole de pĂȘche agréée peuvent dĂ©tenir temporairement des poissons ne prĂ©sentant pas la taille minimale lĂ©gale de capture lors de cette activitĂ©. L'Ă©cole de pĂȘche agréée prend toutes les prĂ©cautions pour garantir la survie de ces poissons qui sont remis librement Ă l'eau avant la fin de l'activitĂ©.
De la subvention aux Ă©coles de pĂȘche agréées
Art. 13.
Le montant de la subvention visĂ©e Ă l'article 31, §4, du dĂ©cret du 27 mars 2014 est fixĂ© sur la base du type d'activitĂ©s et du nombre d'activitĂ©s de chaque type que l'Ă©cole de pĂȘche agréée prĂ©voit d'organiser au cours de l'annĂ©e pour laquelle la subvention est sollicitĂ©e.
Les quatre types d'activités sont:
1° les activitĂ©s rĂ©currentes d'une durĂ©e minimale de trois heures d'activitĂ©s hebdomadaires ayant trait Ă la pratique de la pĂȘche et/ou Ă la sensibilisation aux milieux aquatiques;
2° les journĂ©es dĂ©couvertes d'une durĂ©e minimale de six heures, dont un minimum de deux heures de pratique de la pĂȘche;
3° les stages d'initiation et de perfectionnement courts, d'une durée minimale de quatre heures par jour avec un minimum de dix-huit heures par semaine;
4° les stages d'initiation et de perfectionnement longs, d'une durée minimale de quatre heures par jour avec un minimum de trente heures par semaine.
Concernant le 3°, la pratique de la pĂȘche est au minimum de deux heures de pĂȘche par jour et de dix heures sur la durĂ©e du stage.
Concernant le 4°, la pratique de la pĂȘche est au minimum de deux heures de pĂȘche par jour et de seize heures sur la durĂ©e du stage.
En vue du calcul du montant de la subvention, le Ministre dĂ©termine, sur proposition du ComitĂ©, le montant maximum du soutien financier qui peut ĂȘtre accordĂ© Ă chaque type d'activitĂ©s.
Art. 14.
L'Ă©cole de pĂȘche agréée introduit la demande de subvention auprĂšs de l'Administration au plus tard pour le 15 janvier de l'annĂ©e pour laquelle la subvention est sollicitĂ©e.
La demande de subvention contient un programme prĂ©visionnel des activitĂ©s rĂ©parties suivant les quatre types d'activitĂ©s dĂ©finis Ă l'article 13, que l'Ă©cole de pĂȘche agréée compte organiser durant l'annĂ©e pour laquelle la subvention est sollicitĂ©e.
Art. 15.
L'Administration notifie l'octroi de la subvention aux Ă©coles de pĂȘche avant le 31 mars de l'annĂ©e pour laquelle la subvention est sollicitĂ©e.
Art. 16.
L'Administration liquide la subvention aprÚs approbation par le Ministre ou son délégué suivant les modalités suivantes:
1° une premiĂšre tranche d'un montant Ă©gal Ă cinquante pour cent de la subvention peut ĂȘtre liquidĂ©e aprĂšs la notification de celle-ci, sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance certifiĂ©e sincĂšre et vĂ©ritable;
2° le solde est liquidĂ© sur prĂ©sentation d'une dĂ©claration de crĂ©ance certifiĂ©e sincĂšre et vĂ©ritable, ainsi que d'un Ă©tat des recettes et dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es Ă l'organisation des activitĂ©s de formation ou de sensibilisation, appuyĂ© des piĂšces justificatives et d'un rapport d'activitĂ©s Ă©tabli sur la base d'un modĂšle annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de subvention.
Les dispositions transitoires et finales
Art. 17.
Les Ă©coles de pĂȘche et les formateurs, qui ont Ă©tĂ© agréés en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif Ă l'agrĂ©ment des « Ă©coles de pĂȘche » et des formateurs, ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux « Ă©coles de pĂȘche » agréées restent agréés jusqu'au terme de cet agrĂ©ment ou jusqu'au 30 juin 2018 si leur agrĂ©ment vient Ă Ă©chĂ©ance avant cette date.
Art. 18.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif Ă l'agrĂ©ment des « Ă©coles de pĂȘche » et des formateurs, ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux « Ă©coles de pĂȘche » agréées est abrogĂ©.
Art. 19.
Le Ministre qui a la PĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
Cahier des charges des Ă©coles de pĂȘche agréées
I. Mesures d'organisation des activités
1° Assurer une large promotion des activités par les canaux disponibles et prioritairement via le site www.stagesdepeche.be développé à cette fin.
2° Disposer d'une liste de numĂ©ros d'appel d'urgence des services d'urgences, pompiers, mĂ©decin et pharmacien. Cette liste est consultable rapidement Ă tout moment lors des activitĂ©s de formation ou de sensibilisation organisĂ©e par l'Ă©cole de pĂȘche. Un tĂ©lĂ©phone ou un GSM est toujours accessible sur les lieux d'activitĂ© extĂ©rieure.
3° Avoir reconnu au préalable les sites fréquentés lors des activités, et établir pour chacun d'eux une fiche reprenant:
a) le nom, l'adresse ou le nom du lieu-dit du site;
b) les risques et mesures de prévention à prévoir;
c) les indications permettant aux services d'urgence d'accéder au site;
d) la mention de la couverture ou non du site par un réseau pour GSM;
e) les coordonnées cartographiques du site.
4° Lors de l'organisation d'une journée découverte ou d'un stage, disposer d'une fiche par participant reprenant les renseignements suivants:
a) nom, prénom;
b) Ăąge;
c) adresse;
d) informations médicales pertinentes;
e) coordonnées de deux personnes de contact comprenant adresse et numéro de téléphone.
5° Tout formateur et toute personne qui assiste le formateur dans sa tùche, avant le commencement de toute activité:
a) dispose de la liste des numéros d'appel d'urgence;
b) dispose de la liste des participants à l'activité et a pris connaissance, le cas échéant, de leurs fiches individuelles;
c) dispose d'une déclaration d'accident sur le site d'activités;
d) a pris connaissance des fiches des sites fréquentés lors de l'activité.
6° Tout formateur ou toute personne qui l'assiste dans sa tĂąche, enseignant une technique de pĂȘche dĂ©terminĂ©e, dĂ©tient un permis de pĂȘche qui lui permet de pratiquer la technique qu'il enseigne.
II. Mesures de sécurité lors des activités
Toute activité est encadrée au minimum par deux personnes, dont un formateur agréé.
Les activitĂ©s sont encadrĂ©es par un personnel suffisant en vue d'assurer une surveillance correcte et constante des participants Ă l'activitĂ©. Ă cette fin, l'Ă©cole de pĂȘche s'organise de telle maniĂšre Ă ce qu'il y ait au moins un encadrant pour cinq participants Ă l'activitĂ©.
Lors de toute activité, du matériel de secours est disponible et comprend au moins:
a) un nombre de bouĂ©es suffisant en fonction des risques prĂ©sents sur le site de pĂȘche;
b) de l'eau propre et du savon antiseptique;
c) une trousse de secours répondant aux normes légales, dont le contenu minimal mis à jour, est communiqué par l'association halieutique coordinatrice.
III. Objectif et contenu de la formation
Les activitĂ©s de l'« Ă©cole de pĂȘche » agréée sont orientĂ©es vers l'enseignement d'une pĂȘche respectueuse de la nature et du poisson, ainsi que des autres usagers de la riviĂšre. La dĂ©couverte du milieu aquatique fait partie intĂ©grante de cet enseignement.
Dans ce cadre, les matiĂšres suivantes peuvent ĂȘtre abordĂ©es:
a) connaissance des principales espĂšces poissons et biologie du milieu aquatique;
b) techniques de pĂȘche et utilisation du matĂ©riel;
c) notions d'écologie: déchets, utilisation rationnelle de l'eau,...;
d) notions de manipulation du poisson: maniement lors du dĂ©crochage, remise Ă l'eau, intĂ©rĂȘt de l'hameçon sans ardillon,...;
e) lĂ©gislation en vigueur et organisation de la pĂȘche en RĂ©gion wallonne.
Un programme de la formation est établi avant le début de celle-ci.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche et de formateurs ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux Ă©coles de pĂȘche agréées.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
Demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément de formateur
Sont à joindre à la présente demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme formateur:
1. un extrait de casier judiciaire ModÚle 2 conforme à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, daté de moins de trois mois au moment de la demande d'agrément;
2. l'attestation de suivi avec fruits de la formation organisée par le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie;
3. une copie de la carte d'identité;
4. deux photos récentes au format carte d'identité.
Demande d'agrément
Renseignements personnels.
Nom, prénom: ...........................................................
Adresse: ..................................................................
Téléphone: ................................. Fax: .................................
Adresse mail/site internet: ......................................................
Date de naissance: ............... lieu: ..........................................
Profession: .........................................................................
Je certifie sur l'honneur que toutes les informations contenues dans le présent document et ses annexes sont sincÚres et véritables.
Fait Ă ....................., le ...............
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche et de formateurs ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux Ă©coles de pĂȘche agréées.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
Demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment d'Ă©cole de pĂȘche
Sont Ă joindre Ă la prĂ©sente demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment comme Ă©cole de pĂȘche:
1. la copie des statuts de l'association sans but lucratif demanderesse, ainsi que la copie des mentions publiées au Moniteur belge ;
2. une copie des Ă©ventuelles publications rĂ©alisĂ©es par l'association sans but lucratif demanderesse, ainsi que de tout autre document permettant d'apprĂ©cier les activitĂ©s accomplies par cette derniĂšre dans le domaine de la pĂȘche;
3. un extrait de casier judiciaire ModÚle 2 conforme à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle du responsable de l'association sans but lucratif demanderesse, daté de moins de trois mois au moment de la demande d'agrément.
DEMANDE D'AGREMENT
I. Dénomination de l'école ou de l'ASBL demanderesse:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Adresse: ..................................................................
Téléphone: ................................. Fax: .................................
Adresse mail/site internet: ......................................................
II. Personne responsable:
Nom, prénom: ...........................................................
Adresse: ..................................................................
Téléphone: ................................. Fax: .................................
Adresse mail/site internet: ......................................................
1° Cette personne dispose-t-elle d'un agrĂ©ment en tant que formateur au sens de l'article 31, 3, du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques?
OUI / NON
Si OUI, no d'agrément ou date de l'envoi de la demande d'agrément:
.........................................................................................................................
2° L'Ă©cole de pĂȘche dispose-t-elle d'autres(s) formateur(s) agrĂ©e(s) au sens du dĂ©cret visĂ© au 1°?
OUI / NON
Si OUI, no des (de l') agrément(s) ou des (de la) demande(s) d'agrément(s) + nom(s) et prénom(s) des formateurs:
.........................................................................................................................
III. Engagements:
Du fait de l'introduction de sa demande d'agrĂ©ment/de renouvellement d'agrĂ©ment, l'Ă©cole de pĂȘche s'engage Ă :
1° organiser chaque annĂ©e au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation Ă la pĂȘche et au milieu aquatique, par module d'au moins trois heures consĂ©cutives, et ce dans le respect des conditions fixĂ©es dans le cahier des charges repris Ă l'annexe 1re;
2° assurer à tous le libre accÚs aux activités, le cas échéant moyennant le paiement d'un droit d'inscription fixé par le Ministre aprÚs avis ou sur proposition du Comité;
3° accepter la présence et le contrÎle de représentants du Fonds lors du déroulement des activités;
4° adresser à l'association halieutique coordinatrice, pour le 31 janvier de chaque année, une fiche d'information concernant les activités de l'année, à l'aide d'un formulaire transmis par l'association.
IV. Informations relatives aux activitĂ©s menĂ©es par l'Ă©cole de pĂȘche (en cas de premier agrĂ©ment):
1° L'Ă©cole de pĂȘche a-t-elle dĂ©jĂ organisĂ© des activitĂ©s de formation ou de sensibilisation du public Ă la pĂȘche ou au milieu halieutique?
OUI / NON
Si oui, veuillez décrire avec le plus de précisions possibles ces activités en y indiquant le contenu, la fréquence, les dates, le nombre de participants par activités, la durée, les modalités d'organisation:
.........................................................................................................................
2° Quel est le public gĂ©nĂ©ralement visĂ© par les activitĂ©s organisĂ©es par l'Ă©cole de pĂȘche?
.........................................................................................................................
3° La participation aux activitĂ©s organisĂ©es par l'Ă©cole de pĂȘche est-elle bien subordonnĂ©e au paiement d'un droit d'inscription? A combien s'Ă©lĂšve ce droit?
.........................................................................................................................
4° Combien de participants l'Ă©cole de pĂȘche peut-elle accueillir aux activitĂ©s qu'elle organise?
.........................................................................................................................
5° Quelles sont les infrastructures d'accueil disponibles?
.........................................................................................................................
6° Quels sont les sites de pĂȘche frĂ©quentĂ©s par l'Ă©cole de pĂȘche? S'agit-il de sites privĂ©s ou publics?
.........................................................................................................................
Je certifie sur l'honneur que toutes les informations contenues dans le présent document et ses annexes sont sincÚres et véritables.
Fait Ă ....................., le ...............
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif Ă l'agrĂ©ment des Ă©coles de pĂȘche et de formateurs ainsi qu'Ă l'octroi de subventions aux Ă©coles de pĂȘche agréées.
Namur, le 30 mars 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN